Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 22/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 novembre 2021, N° 11-20-000344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
[W] [C]
C/
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D’OR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 22/00007 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F3DI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-20-000344
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
INTIMÉE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE COTE D’OR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Assistée de Me Thomas BONZY, membre du CABINET BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige à l’arrêt rendu par la cour de céans, le 23 janvier 2024, lequel a rejeté la demande de M. [C] à l’encontre de l’association [Adresse 5] (la fédération) en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions des articles L. 426-4, alinéa 1er, du code de l’environnement et 1240 du code civil, a infirmé le jugement du 19 novembre 2021 et a ordonné une expertise, au visa des articles L. 426-1 et R. 426-24 du code de l’environnement, afin de déterminer les causes des dommages affectant les îlots PAC 1, 2 et 6 de la ferme équestre exploitée par M. [C] et de définir le montant des dommages à la suite des passages de sangliers sur ces parcelles les 15 novembre 2019 et 10 janvier 2020, en faisant application des articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l’environnement.
L’expert a déposé son rapport le 5 mars 2025.
M. [C] demande d’infirmer le jugement et le paiement par la fédération des sommes de :
— 2 249,57 € au titre de la réparation des dommages causés aux îlots 1 et 2, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020,
— 8 883,83 € au titre de la réparation des dommages causés à l’îlot 6, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020,
— 32 064,70 € au titre des frais de renforcement des clôtures de son exploitation,
— 932,40 € TTC pour frais d’expertise amiable,
— 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 5 139,36 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La fédération conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 30 juin et 4 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’indemnisation des dégâts causés par le gibier :
1°) Il convient de rappeler que l’arrêt du 23 janvier 2024 a autorité de chose jugée en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires de M. [C] fondées sur les dispositions des articles L. 426-4, alinéa 1er du code de l’environnement et celles de l’article 1240 du code civil.
L’indemnisation doit donc être évaluée de façon forfaitaire selon les dispositions de l’article L. 426-1 du code de l’environnement lesquelles énoncent : 'En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.'
L’article L. 426-3 du même code précise : 'L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. S’il est établi que les dégâts constatés n’atteignent pas ces seuils, les frais d’estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.
En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel.
En outre, cette indemnité peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, visée à l’article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.
Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l’exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d’estimation sont à la charge financière du réclamant.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Par ailleurs, l’article L. 426-5 dispose que : 'La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d’indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l’indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l’établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d’indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.'
L’indemnisation est donc soumise au barème départemental et l’expert a utilisé celui-ci pour chiffrer cette indemnisation à la somme de 8 597,83 euros.
La fédération demande le rejet de toute indemnisation en invoquant le principe nemo auditur, en soutenant que la répétition des dommages est imputable au comportement inadapté de M. [C] lequel a refusé la méthode de prévention par le biais de l’agrainage dissuasif et n’a pas rempli son engagement, signé le 10 octobre 2019, de céder son droit de chasse.
Enfin, elle souligne qu’elle n’a commis aucune inaction fautive et que le barème applicable est celui de 2019 pour les dégâts subis cette même année.
M. [C] indique dans ses conclusions qu’un accord partiel a été trouvé pour l’indemnisation des dégâts subis par les îlots 1 et 2 soit les sommes de 708,17 et 1 541,40 euros.
Pour l’îlot n°6, M. [C] demande la somme de 8 883,83 euros se décomposant en 1 140,36 euros pour 51 heures de ramassage de cailloux en surface avec un taux horaire non pas de 19,30 euros selon le barème départemental de 2019, mais de 22,36 euros selon le barème actualisé de 2024, en 606,07 euros pour le passage d’un rouleau sur 14,65 ha avec une valeur du barème 2024 à 41,37 euros l’hectare et en 7 137,40 euros de perte de récolte de 2020 à 2023.
Il demande également le paiement des frais de renforcement de clôture et le remboursement des frais d’expertise amiable ainsi que l’indemnisation d’un préjudice moral.
La cour relève qu’il n’existe pas d’accord partiel entre les parties puisque la fédération demande la confirmation du jugement qui a rejeté toutes les demandes.
Par ailleurs, le visa de la règle nemo auditur doit s’analyser dans une demande de réduction d’indemnisation pour faute de la victime des dégâts au sens de l’article L. 426-3 précité.
Toutefois, la fédération ne démontre pas en quoi le fait de refuser tout acte de chasse autour des parcelles, situées dans un massif forestier, est fautif dès lors que celui-ci exploite une ferme équestre et que la convention de médiation signée le 10 janvier 2019 par la société de chasse de [Localité 8] prévoit de ne plus poster de chasseurs en limite de son propre territoire de chasse pour ne pas perturber les cavaliers du centre équestre et l’interdiction de chasser sur les parcelles de M. [C].
De même, l’accord intervenu après la réunion du 10 octobre 2019 prévoit de suspendre, jusqu’à la fin du mois de novembre 2021, l’agrainage sur les linéaires en lisière des parcelles de M. [C], de faire le point en décembre 2020, ainsi que la cession par M. [C] de son droit de chasse sous certaines conditions et, notamment, celle d’interdire la chasse pendant la période d’occupation des parcelles par le cheptel.
Il en résulte que l’absence de cession du droit de chasse, dont il n’est pas démontré au surplus que les conditions aient été remplies pour une telle cession, ne peut suffire à diminuer ou exclure le droit à indemnisation de la victime des dégâts causés par le gibier, les autres fautes alléguées n’ayant pas été démontrées.
En conséquence, M. [C] est fondé à demander réparation pour les dégâts subis sur les îlots précités, dégâts dont la réalité n’est pas contestée et a été retenue par l’expert.
2°) Sur l’évaluation des préjudices, l’indemnisation proposée par l’expert pour les îlots 1 et 2 sera reprise par la cour en ce qu’elle correspond à une juste indemnisation du préjudice subi.
Pour l’îlot n°6, il convient de retenir le taux applicable selon le barème départemental applicable au jour de l’évaluation de l’indemnisation du préjudice soit celui où le juge statue et non celui applicable au jour du dommage.
Il en résulte que M. [C] est fondé à obtenir la somme demandée pour la réparation due au titre de l’îlot n°6.
Les sommes accordées produiront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020, date de saisine du tribunal judiciaire.
3°) Sur le frais engagés au titre du renforcement de clôture, il est jugé que si la loi du 7 mars 2012 a consacré, à l’article L. 426-5 du code de l’environnement, un principe général de prise en charge, par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier, elle ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations , sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d’affecter son exploitation.
Il en résulte que la fédération ne peut être tenue à paiement à ce titre, les renforcements de clôture ayant pour but de prévenir le dommage causé par les sangliers et non de réparer celui-ci.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
4°) Sur les frais d’expertise amiable, il est établi que M. [C] a eu recours à un expert la société Connexa qui a facturé, le 29 février 2020, son intervention à hauteur de 932,40 euros TTC.
Toutefois, cette démarche résulte de la seule initiative de M. [C] et n’incombe pas à la fédération de chasseurs en exécution de son obligation d’indemnisation.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
5°) Enfin, sur le préjudice moral, M. [C] fait état des démarches multiples engagées, de l’alerte adressée à la presse locale et à la mise en péril de son exploitation d’où l’existence, selon lui, d’un préjudice moral indemnisable à hauteur de 5 000 euros.
Cependant, force est de constater que M. [C] n’apporte aucune offre de preuve quant à l’existence de ce préjudice qui ne peut résulter d’une mise en péril, non démontrée, de son exploitation ni des démarches effectuées auprès de la fédération, du préfet ou encore du député élu dans cette circonscription.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fédération et la condamne à payer à M. [C] la somme de 5 139,36 €.
La fédération supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 23 janvier 2024,
— Infirme le jugement du 19 novembre 2021 sauf en ce qu’il rejette les demandes de M. [C] en paiement d’une indemnité au titre du renforcement des clôtures, du remboursement des frais d’expertise amiable et en paiement d’une indemnité en réparation d’un préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamne l’association [Adresse 5] à payer à M. [C] les sommes de :
* 2 249,57 € au titre de la réparation des dommages causés aux îlots 1 et 2, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020,
* 8 883,83 € au titre de la réparation des dommages causés à l’îlot 6, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association fédération départementale de chasseurs de la Côte d’Or et la condamne à payer à M. [C] la somme de 5 139,36 euros ;
— Condamne l’association [Adresse 5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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