Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 juin 2025, n° 22/04832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/04832 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMVK
[E]
C/
S.A.S. 11 BDA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Juin 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANT :
[Y] [E]
né le 13 octobre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. 11 BDA
inscrite au RCS [Localité 5] sous le n° 820 617 900
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Laurent ASTRUC de la SELARL ELAN – SOCIAL avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [E] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 17 juillet 2018 par la société 11 BDA, qui exploite un hôtel-restaurant à l’enseigne Maison Nô [Adresse 6], en qualité de directeur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés restaurants (HCR).
Après avoir été convoqué le 19 décembre 2018 à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2019, M. [E] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 5 février 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 21 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 9 juin 2022, a débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société 11 BDA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 juin 2022, M. [E] a interjeté appel des dispositions du jugement le déboutant de ses demandes au titre des primes annuelles et des congés payés y afférents ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2022 par M. [E] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2022 par la société 11 BDA ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 avril 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que le contrat de travail de M. [E] prévoit en son article 6 une rémunération mensuelle brute de 5 000 € et précise en outre : 'en plus de sa rémunération fixe, Monsieur [Y] [E] pourra percevoir une prime d’objectif dont les modalités seront déterminées par annexe au présent contrat, qui lui sera communiqué lors de l’embauche’ ; qu’il ressort de ces dispositions d’une part que la prime d’objectif n’était qu’une simple possibilité, et non un droit acquis au salarié, d’autre part que sa mise en place supposait la rédaction d’une annexe ;
Or attendu qu’il est constant qu’aucune annexe au contrat n’a été établie ; que M. [E] ne peut donc se prévaloir de l’existence d’une rémunération contractuellement prévue ;
Que le salarié ne peut davantage arguer d’un accord conclu entre les parties – que celui-ci soit intervenu dans le cadre de l’article 6 du contrat susvisé ou même postérieurement, les deux courriels dont il se prévaut étant insuffisant à caractériser un tel accord ;
Qu’en effet le seul mail de M. [X] en date du 27 septembre 2018 dans lequel il indique 'De mon côté, cela semble correspondre à ce que nous nous sommes dit avec [Y]' ne constitue pas un engagement ferme de régler la prime variable de 12 000 euros bruts annuels sollicitée par M. [E] par courriel du 24 septembre précédent ;
Attendu que, faute de caractériser tout engagement de la société 11 BDA de lui régler une prime variable en plus de sa rémunération de base, M. [E] est débouté de sa réclamation ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [Y] [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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