Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 juin 2025, n° 22/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2021, N° 19/07464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01875 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 décembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/07464
APPELANTE
Madame [H] [Y] [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence LICTHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E905
INTIMÉS
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque A105, substitué à l’audience par Me Lénah DARMON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée et assisté de Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
CRAMIF – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée par procès-verbal de remise à personne habilitée en dat du 25 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente, et Mme Anne Zysman, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère chargée du rapport,
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [H] [U], née le [Date naissance 6] 1967 et alors âgée de 40 ans, a courant mai 2008 constaté la présence d’une masse dans son sein gauche à l’occasion d’une autopalpation et une mammographie réalisée le 13 mai 2008 a mis en évidence une tumeur. Elle a consulté son gynécologue, le Dr [T] [M]. Une biopsie a révélé une tumeur cancéreuse de 20 mm du sein gauche classée T1c NO de stade [17] avec évolution rapide. Le gynécologue a adressé la patiente au Dr [I] [R], spécialiste en chirurgie et cancérologie, exerçant au sein de la clinique [Localité 23] de Dieu à [Localité 22] et de l’Institut du Sein à [Localité 21].
Mme [U] a le 15 mai 2008 été reçue en consultation par le Dr [I] [R], qui a le 23 mai suivant réalisé une segmentectomie du sein gauche (tumorectomie, ablation de la tumeur et de tissus l’entourant, avec conservation du sein), prélevé un ganglion sentinelle et procédé à un remodelage glandulaire oncoplastique.
La tumorectomie a eu lieu le 23 mai 2008, sans difficulté. Les résultats anatomopathologiques de la biopsie ont confirmé la présence d’un carcinome canalaire infiltrat de 12 m, l’absence d’embole tumorale endo-lymphatique, la présence d’un contingent de carcinome intracanalaire de haut grade dépassant la tumeur infiltrante, l’absence d’envahissement tumoral du ganglion sentinelle ainsi que du ganglion mammaire interne (compte rendu de l’Institut de Pathologie de [Localité 20] du 28 mai 2008) et la découverte de trois micro-métastases mesurant 0,5 m (compte rendu d’examens complémentaires d’immunobiochimie du même institut du 30 mai 2008).
Mme [U] a le 2 juin 2008 revu le Dr [R], qui lui a proposé un curage axillaire complémentaire (ablation des ganglions lymphatiques sous l’aisselle du côté du sein en cause). La décision du curage axillaire a été confirmée à l’issue d’une réunion de concertation pluridisciplinaire qui s’est tenue le 5 juin 2008, regroupant le Dr [R], trois autres chirurgiens, trois oncologues, un radiologue et un radiothérapeute. Les médecins, outre le curage et la pose d’un port à cathéter ([19]), ont proposé la mise en place d’une chimiothérapie « (3+3) », puis d’une radiothérapie « sein avec Boost (25 [Localité 16]) » après les résultats d’une IRM, puis d’une hormonothérapie (Tamoxifène) (compte rendu du « STAFF Multidisciplinaire » de l’Institut du [25] du 5 juin 2008).
Le Dr [R] a le 6 juin 2008 procédé au curage axillaire et posé un port à cathéter pour la mise en place d’une chimiothérapie adjuvante. Le compte rendu de l’Institut de Pathologie de [Localité 20] du 11 juin 2008 mentionne l’absence d’envahissement tumoral des huit ganglions du curage axillaire effectué.
Après une chimiothérapie démarrée le 7 juillet 2008, interrompue par un accident pulmonaire, mais reprise le 7 août 2008 et achevée quelques semaines plus tard, une radiothérapie a été réalisée, achevée fin janvier 2009, suivie d’une hormonothérapie.
Des examens de contrôle ont ensuite été effectués régulièrement et au mois de novembre 2013 a été diagnostiquée une récidive du cancer, au même endroit. Mme [U] a alors été suivie au [Adresse 15] Seine [Localité 24] (hôpital Avicenne, à [Localité 14]) par le professeur [J] [L]. Une nouvelle chimiothérapie a été mise en place, avant une hystéroscopie diagnostique et une mastectomie du sein gauche, pratiquée le 5 mai 2014 par le Dr [A] [F] au sein de l’hôpital privé de la Seine [Localité 24] au [Localité 13].
Mme [U] a été déclaré en rémission le 2 février 2017 par le Dr [E] [N], de l’hôpital [12].
Arguant d’une faute médicale du médecin qui n’a pas traité sa maladie résiduelle, Mme [U] a par actes des 6 et 8 décembre 2017 assigné la clinique [Localité 23] de Dieu, le Dr [R] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. Le Dr [C] [X] a par ordonnance du 23 février 2018 été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé un pré-rapport le 20 septembre 2018, suivi d’observations de la part du Dr [W] [O], médecin conseil de Mme [U].
L’expert a clos et déposé son rapport le 15 novembre 2018.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Mme [U] a par actes des 4 et 5 juin 2019 assigné le Dr [R], la CPAM de Seine [Localité 24] et la Caisse régionale d’assurance-maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. La CRAMIF, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 6 décembre 2021 réputé contradictoire :
— dit que Mme [U] n’a pas subi de perte de chance d’avoir pu renoncer à l’intervention en 2008,
— débouté Mme [U] de sa demande d’indemnisation,
— débouté la CPAM de Seine Saint Denis de sa demande au titre de son recours subrogatoire,
— déclaré le jugement commun à la CRAMIF,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejet le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont retenu que si Mme [U] ne s’était pas vu proposer d’alternative thérapeutique en 2008, avec le choix d’une mastectomie, les éléments du dossier démontraient que même en ayant eu une information complète, elle ne rapportait pas la preuve qu’elle aurait pu accepter la mastectomie d’emblée alors que l’option de conserver son sein lui était offerte. Ils ont par conséquent estimé que l’intéressée ne rapportait pas la preuve d’avoir été privée d’une perte de chance de renoncer à l’intervention préconisée par le chirurgien et l’ont déboutée de ses demandes indemnitaires. La CPAM a par voie de conséquence été déboutée de son recours subrogatoire.
Mme [U] a par acte du 20 janvier 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le Dr [R], la CPAM et la CRAMIF devant la Cour.
*
Mme [U], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 20 décembre 2024, demande à la Cour de :
— la juger recevable en son appel et l’y dire bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a dit qu’elle n’a pas subi de perte de chance d’avoir pu renoncer à l’intervention en 2008,
. l’a déboutée de sa demande d’indemnisation,
. a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée aux dépens,
. a rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’elle a subi de perte de chance d’avoir pu renoncer à l’intervention en 2008,
— juger le Dr [R] entièrement responsable de son préjudice lié au défaut d’information complète en mai 2008 sur son état de santé,
— juger que le Dr [R] est tenu à la réparation intégrale de son préjudice,
En conséquence,
— condamner le Dr [R] à lui verser les sommes de :
. 1.020 euros au titre des dépenses de santé actuelles à la charge de la victime,
. 250.496,03 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels (et subsidiairement 202.225,44 euros),
. 28.698,20 euros au titre des dépenses de santé futures à la charge de la victime,
. 1.288.759,04 au titre de la perte de gains professionnels futurs (et subsidiairement 1.027.064,26 euros),
. 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 21.600 euros au titre du « DFP »,
. 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
A titre très subsidiaire, si la Cour s’estimait insuffisamment informée,
— surseoir à statuer sur son droit à indemnisation,
— ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière,
En tout état de cause,
— débouter le Dr [R] de toutes demandes dirigées contre elle,
— condamner le Dr [R] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr [R] aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
— condamner le Dr [R] à lui verser la somme de 5.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr [R] aux dépens d’appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Seine Saint Denis et à la CRAMIF régulièrement mises en cause.
Mme [U] affirme avoir reçu une information incomplète de la part du Dr [R], l’indication d’une radiothérapie alternative à la mastectomie n’ayant pas été portée sur la notion de berges de tumorectomie atteintes et de maladie résiduelle. Elle estime qu’elle n’a en conséquence pu prendre aucun autre avis spécialisé et choisir entre les options thérapeutiques qui auraient pu lui être exposées. Elle soutient qu’informée, elle aurait fait le choix de la mastectomie avec reconstruction immédiate, ce qui aurait été possible avant toute radiothérapie. Elle soutient ainsi que le Dr [R] voit sa responsabilité engagée à son égard et lui doit une réparation intégrale de ses préjudices.
Elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un nouvel expert.
Elle présente ensuite ses demandes indemnitaires, poste par poste.
Le Dr [R], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 4 février 2025, demande à la Cour de :
— le recevoir en ses écritures les disant bien fondées,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. dit que Mme [H] [U] n’a pas subi de perte de chance d’avoir pu renoncer à l’intervention de 2008,
. déboute Mme [U] de sa demande d’indemnisation,
. déboute la CPAM de sa demande au titre de son recours subrogatoire,
. déclare le jugement commun à la CRAMIF,
. condamne Mme [U] aux dépens,
. rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter Mme [U] de sa demande de contre-expertise,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par la CPAM,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Georges Lac’uilhe,
A titre subsidiaire,
— réduire les prétentions indemnitaires de Mme à de plus justes proportions,
— débouter la CPAM de ses demandes indemnitaires,
— imputer le taux de perte de chance de 5 % aux sommes éventuellement mises à sa charge au bénéfice de Mme [U],
A titre infiniment subsidiaire,
— déduire des sommes éventuellement allouées à la CPAM le montant de la pension d’invalidité,
— imputer le taux de perte de chance de 5% aux sommes éventuellement mises à sa charge au bénéfice de Mme [U].
Le Dr [R] estime que Mme [U] a été parfaitement informée de son état de santé tout au long de sa prise en charge et affirme que la décision de procéder à un curage axillaire plutôt qu’à une mastectomie a été prise suite à la réunion de concertation pluridisciplinaire, en tenant notamment compte du souhait de la patiente de conserver son sein. Il considère ainsi que l’information préopératoire dont elle a bénéficié a été adaptée et exhaustive et conteste l’engagement de sa responsabilité au titre d’un prétendu défaut d’information. Il ajoute que même informée d’emblée de la possibilité de réaliser une mastectomie, la patiente l’aurait refusée, et fait valoir une perte de chance de guérison nulle.
Le médecin s’oppose à la désignation d’un nouvel expert, alors que les premières opérations expertales se sont déroulées correctement et qu’il n’existe aucun motif de contre-expertise.
A titre subsidiaire, il soutient que l’absence de mastectomie n’a fait perdre aucune chance de guérison à Mme [U] et lui a au contraire permis de conserver son sein pendant six années supplémentaires, de sorte que son éventuelle indemnisation au titre d’un défaut d’information ne pourrait qu’être limitée à une perte de chance minime, de l’ordre de 5%. Il discute ensuite les demandes indemnitaires de Mme [U], poste par poste.
Le médecin considère le recours subrogatoire de la CPAM irrecevable au titre d’un défaut d’information, les soins qu’il a prodigués à Mme [U] ayant été parfaitement indiqués et conformes aux données acquises de la science dans leur réalisation. Il estime en tout état de cause que la Caisse ne justifie pas du montant des sommes réclamées et de leur imputabilité à un manquement de sa part.
La CPAM de Seine [Localité 24], dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2022, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer recevable bien fondée,
— dire qu’elle s’en rapporte quant au mérite de l’appel de Mme [U],
Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement critiqué,
— la dire recevable et bien fondée à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes,
— condamner le Dr [R] à lui verser la somme de 165.625,34 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal « à compter de la demande »,
— condamner le Dr [R] à lui verser la somme de 3.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également le même aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & associés.
La CPAM s’en rapporte quant au mérite de l’appel formé par Mme [U]. Mais, si la Cour faisait droit aux demandes de celle-ci, infirmait le jugement critiqué et condamnait le Dr [R] à réparer le préjudice subi par la patiente, elle demande alors l’infirmation du jugement et exerce son recours subrogatoire contre le médecin.
La CRAMIF qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 25 avril 2022 à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 4 mars 2025, l’affaire plaidée le même jour et mise en délibéré au 5 juin 2025.
Motifs
La Cour observe que si Mme [U] verse aux débats le pré-rapport de l’expert judiciaire (sa pièce n°2), elle ne produit pas son rapport définitif.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [U] à l’encontre du Dr [R]
Le Dr [R] n’est, aux termes de l’article L1142-1 I du code de la santé publique, responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il résulte des termes de l’article L1111-2 du code de la santé publique que tout patient doit être informé des différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, information qui incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, délivrée au cours d’un entretien individuel, dont seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent dispenser le médecin.
L’article R4127-35 du même code, au titre des dispositions réglementant la déontologie médicale, dispose en outre que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose, ajoutant que tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Mme [U] a le 15 mai 2008 consulté le Dr [R]. Le contenu exact de ce qui a été dit durant cette consultation n’est pas établi. Mais si le médecin ne prouve pas que la patiente lui a d’emblée fait part de sa volonté de conserver son sein gauche, celle-ci ne le conteste pas. Mme [U] a le même jour, huit jours avant l’intervention de tumorectomie programmée pour le 23 mai, signé un formulaire de « consentement éclairé mutuel », confirmant que le Dr [R] lui a exposé les risques graves, y compris vitaux, inhérents à toute intervention chirurgicale, qu’elle-même l’a informé de son histoire médicale et a pu lui poser toutes les questions qu’elle voulait et a pris note non seulement des risques mais également de l’imprévisibilité de la durée ou de l’aspect anatomique de la lésion, que « les explications (') fournies l’ont été en des termes suffisamment clairs pour [lui] permettre d’arrêter [son] choix et [lui] demander de pratiquer cette intervention de chirurgie », qu’elle a été prévenue de la possible découverte d’un événement imprévu, qu’elle a bénéficié d’un délai de réflexion suffisant et qu’elle s’engageait à se rendre en consultation.
Le chirurgien n’a pas d’emblée proposé à Mme [U] une mastectomie, ou à tout le moins présenté à la patiente les deux voies médicales possibles, ce qui ne peut cependant lui être reproché alors qu’il a cherché à conserver le sein de la patiente en conformité avec les bonnes pratiques médicales et notamment avec celle qui était à l’époque proposée par le « protocole Remagus », commun aux centres de lutte contre le cancer d’Ile de France, ainsi que l’observe l’expert.
La tumorectomie a eu lieu le 23 mai 2008, sans difficulté. Les résultats des examens anatomopathologiques réalisés ensuite ont retrouvé une berge positive et un ganglion sentinelle micro-métastatique (comptes rendus des 28 et 30 mai 2008). Ces résultats n’ont pas été adressés à Mme [U], mais seulement au Dr [R].
Le contenu exact de ce qui a été dit durant la nouvelle consultation du Dr [R] par Mme [U] le 2 juin 2008 n’est là encore pas établi, mais si le médecin ne prouve pas que la patiente a réitéré sa volonté de conserver son sein gauche, celle-ci ne l’a jamais contesté. Un curage axillaire lui a été proposé et Mme [U] a ce jour signé un nouveau « consentement éclairé mutuel » rédigé dans les mêmes termes que le premier. La décision du curage axillaire, puis de la mise en place successive d’une chimiothérapie, d’une
radiothérapie et d’une hormonothérapie a été confirmée à l’issue d’une réunion de concertation pluridisciplinaire qui s’est tenue le 5 juin 2008.
L’expert judiciaire indique que le traitement ainsi proposé à Mme [U] était une alternative « reconnue » à la mastectomie totale, que les soins proposés dans le but de tenter de conserver le sein étaient justifiés et que le traitement pratiqué correspondait aux bonnes pratiques de l’époque. S’il ajoute qu’il comportait un « petit » risque supplémentaire de récidive, il précise que ce risque était atténué par une dose plus forte de radiothérapie locale. Il estime que les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à leur époque.
Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert (article 246 du code de procédure civile) mais celles-ci ne peuvent être contrariées, amendées ou complétées, qu’à charge pour celui qui les critique d’apporter, conformément à la loi, la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ainsi, Mme [U] ne peut se contenter d’affirmer, en contrariété avec les conclusions de l’expert, que la mastectomie en 2008 s’imposait comme la seule solution raisonnable.
Seule, selon l’expert, « l’information délivrée initialement ne semble pas avoir été explicite sur l’alternative possible qu’était la mastectomie d’emblée ».
Les éléments du dossier laissent en effet apparaître que Mme [U] n’a pas reçu une information directe de la part du chirurgien ou du laboratoire concernant la permanence d’une berge positive et d’une tumeur résiduelle après la tumorectomie du 23 mai 2008 et qu’aucune alternative à la tumorectomie suivie de traitements, à savoir une mastectomie, ne lui a été proposée.
La patiente a devant l’expert indiqué qu’informée, elle aurait, au regard de son terrain familial à risque, sollicité un autre avis. Elle a également indiqué que « si on [lui] avait donné le choix, [elle aurait] peut-être choisi la mastectomie mettant en premier lieu [sa] possibilité d’élever seule [ses] enfants » ajoutant que « peut-être que la reconstruction mammaire aurait été plus facile 6 ans plus tôt ». Mme [U] ne s’est pas montrée totalement affirmative devant l’expert. Elle a d’ailleurs déclaré au cours de ses opérations qu’elle ne supportait plus son image corporelle depuis la mastectomie et qu’elle acceptait mal la perte de son sein gauche, confirmant ainsi qu’elle aurait pu la refuser en 2008. Rien, en outre, ne l’empêchait à cette date de solliciter l’avis d’autres médecins.
Cependant, quand bien même Mme [U] aurait opté pour une mastectomie dès 2008, ce qui n’est pas établi avec certitude, l’expert expose qu’a priori le retard de cette intervention finalement réalisée en 2014 « ne devrait pas entraîner de perte de chances de guérison définitive ». Il explique que « si la mastectomie avait alors été choisie, (') cette intervention aurait simplement réduit sensiblement (d’environ 10% à environ 1% après mastectomie totale) les risques de récidive locale, mais sans augmenter les chances de guérison définitive qui ne sont pas obérées par une éventuelle récidive locale ». Il ajoute que « si la mastectomie avait été faite en 2008, soit 6 ans plus tôt, les conséquences et les questions inhérentes à la reconstruction (plusieurs interventions nécessaires) auraient été les mêmes qu’en 2014 ».
Mme [U] ne peut donc se prévaloir d’aucune perte de chance de renoncer à la tumorectomie en 2008, de voir écarter toute récidive, d’une guérison définitive ni d’une reconstruction mammaire plus aisée.
Le Dr [R], au regard des soins consciencieux et diligents apportés à Mme [U] et malgré un défaut d’information initiale complète, sans conséquence cependant, ne saurait voir sa responsabilité engagée et être appelé à indemniser la patiente de l’intégralité des préjudices subis.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre débouté Mme [U] de ses demandes présentées sur le fondement d’un manquement du Dr [R], chirurgien, à son obligation d’information en l’absence de perte de chance d’avoir pu renoncer à l’intervention pratiquée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de nouvelle expertise
Il n’y a pas lieu, en l’état du dossier et alors que la Cour, à l’instar du tribunal, dispose d’éléments suffisants pour statuer, d’ordonner une nouvelle expertise sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile. Les opérations de l’expert désigné en référé ont été réalisées de manière contradictoire et ne sont pas critiquables.
Une telle mesure n’est pas plus justifiée sur le fondement de l’article 145 du même code, aux fins de conserver ou établir la preuve de faits, aucun motif – tel qu’un élément nouveau – ne légitimant une telle mesure.
Mme [U] sera en conséquence déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une nouvelle expertise.
Sur les demandes de la CPAM
Aucune responsabilité du Dr [R] à l’origine de préjudices subis par Mme [U] n’étant retenue, la CPAM ne saurait exercer contre le médecin son recours subrogatoire en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a débouté la CPAM de Seine [Localité 24] de ses demandes formulées contre le Dr [R].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, mis à la charge de Mme [U], et aux frais irrépétibles, laissés à la charge de chacune des parties.
Succombant en son recours, Mme [U] sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [U] sera également condamnée à payer au Dr [R] la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de Mme [U] et de la CPAM de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [U] de sa demande d’expertise,
Condamne Mme [H] [U] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [H] [U] à payer au Dr [I] [R] la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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