Confirmation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 juin 2024, n° 24/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00098 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJALZ
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARLU [R] [F]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie MARQUET, avocat au barreau de Paris
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
' Vu la décision rendue le 29 janvier 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [H] à la Selarlu [R] [F] à hauteur de 1.500 euros hors taxes et a condamné celui-ci au paiement de cette somme à la Selarlu [R] [F], outre accessoires, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros ;
' Vu le recours formé auprès du Premier président de cette cour par M. [H] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 février 2024, à l’encontre de ladite décision ;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 29 mars 2024, afin qu’elles comparaissent à l’audience du 4 juin 2024 à 9 heures 30 ;
' Vu le courriel adressé le 3 juin 2024 par M. [H] au greffe qui a sollicité le renvoi de l’affaire au motif qu’il ne pourra absolument pas être présent sur place ;
' Entendue à l’audience du 4 juin 2024, la Selarlu [R] [F] a demandé de constater que la partie appelante, non comparante et non excusée, ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée. Elle a aussi demandé la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Comme le prévoit l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
L’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, prévoit qu’en matière de contestations d’honoraires d’avocats, lorsqu’il est saisi d’un recours, le Premier président de la cour d’appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l’avocat et la partie, au moins huit jours à l’avance, par le greffe, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que M. [H], convoqué en vue de sa comparution à l’audience du 4 juin 2024, n’a pas fait connaître la nature de son empêchement, ni n’a produit le moindre justificatif à cet égard, se bornant à demander par courriel s’il serait possible d’obtenir un renvoi sans en préciser le motif.
Il convient encore de constater que la partie appelante n’a pas non plus demandé à être dispensée de comparaître, ni ne s’est faite représenter.
Enfin, elle ne justifie pas avoir fait connaître ses prétentions à la partie intimée.
Dans ces conditions, en l’absence de justificatifs d’un quelconque empêchement, alors que la procédure est orale, comme l’a requis la Selarlu [R] [F] lors de l’audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu’elle n’a été saisie de la part de M. [H] d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui de son recours.
Aussi, comme l’a sollicité la Selarlu [R] [F], la décision déférée sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne M. [H] aux dépens ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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