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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 24/05060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Cofidis, SAS Renov France, ses représentants légaux |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 09/10/2025
N° de MINUTE :25/724
N° RG 24/05060 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2WJ
Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 09 Septembre 2024
DEMANDEURS à l’incident
Madame [C] [P] épouse [Z]
née le 04 Juin 1959 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [Z]
né le 14 Février 1956 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDERESSES à l’incident
SAS Renov France prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jérémie Cohen, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Cofidis agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Fabienne Dufossé, lors de l’audience et Ismérie Capiez lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 10/09/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/10/2025
***
— Procédure, prétentions et moyens des parties:
Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2024 dans le cadre d’un litige intervenu entre M. [Y] [Z] et Mme [C] [P] épouse [Z] d’une part, et la SA COFIDIS et la SAS RENOV FRANCE d’autre part, et afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et à l’isolation de combles ainsi qu’au financement d’une telle installation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille:
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 mars 2018 entre M. [Y] [Z] et la S.A.S RENOV FRANCE suivant bon de commande n°PV 150318,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 mars 2018 entre Mme [C] [P], née [Z], et M. [Y] [Z] et la S.A. COFIDIS,
— condamné la S.A.S RENOV FRANCE à restituer à M. [Y] [Z] la somme de 31.500 euros en restitution du prix de vente,
— condamné la S.A.S RENOV FRANCE à retirer la centrale photovoltaique et l’isolation des combles visés au bon de commande n°PV l 503 l8 et à remettre en état l’immeuble à ses frais,
— condamné la S.A. COFIDIS à payer à Mme [C] [P], née [Z], et M. [Y] [Z] la somme 4510,24 euros, assortie des intérêts au taux legal à compter de la présente décision, en restitution des sommes versées au titre de l’cxécution du contrat, deduction faite du capital prêté,
— débouté Mme [C] [P], née [Z], et M. [Y] [Z] de leur demandes indemnitaires,
— débouté la S.A. COFIDIS de ses demandes à l’encontre de la S.A.S RENOV FRANCE;
— rejeté l’intégralité des demandes des parties plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la S.A.S RENOV FRANCE et la S.A. COFIDIS à payer à Mme [C] [P], née [Z], et M. [Y] [Z] la somme de l.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procedure civile par la S.A. COFIDIS,
— condamné in solidum la S.A.S RENOV FRANCE et la S.A. COFIDIS aux dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2024, la SAS RENOV FRANCE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 10 avril 2025, M. [Y] [Z] et Mme [C] [P] épouse [Z] arguant du fait que les causes du jugement qui bénéficie de l’exécution provisoire de droit, n’ont pas été exécutées par la SA RENOV FRANCE, ont saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d’appel afin de voir:
PRONONCER la radiation de l’affaire portant le numéro RG 24/05060, jusqu’à complet règlement par la société RENOV FRANCE des condamnations prononcées par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE ;
CONDAMNER la société RENOV FRANCE à payer aux époux [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700, outre dépens d’instance et d’incident.
Pour sa part la SAS RENOV FRANCE dans ses conclusions sur incident en date du10 septembre 2025, a sollicité du magistrat de la mise en état de cette cour d’appel de:
' REJETER la demande de radiation formulée sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à verser à la SAS RENOV FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens.
Elle indique au soutien de ses prétentions que:
' en l’espèce force est de constater que les sommes auxquelles la société RENOV FRANCE a été condamnée ont été saisis suivant procès verbal en date du 8 avril 2025,
' en conséquence la demande des époux [Z] [L] irrecevable.
En ce qui la concerne la SA COFIDIS par l’intermédiaire de son conseil par courriel adressé à la cour via le RPVA le 7 mai 2025 qu’elle s’en rapportait sur l’éventuelle radiation.
— Motifs de l’ordonnance:
— Sur la radiation:
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Dans le cas présent la SAS RENOV FRANCE produit aux débats un procès verbal de saisie attribution en date du 8 avril 2025 afférent à une telle mesure d’exécution diligentée à l’initiative des époux [Z] le 8 avril 2025 sur le compte de la SAS RENOV FRANCE à la Banque Populaire Val de France sur la base du jugement du tribunal judiciaire du 9 septembre 2024 à hauteur de la somme de 34.710,78 euros en principal, intérêts et frais (pièce n°1 de la SAS RENOV FRANCE).
S’agissant de l’application de l’article 524 du code de procédure civile précité il n’y a pas lieu de faire la distinction entre l’exécution volontaire et l’exécution forcée.
Au cas particulier s’agissant des sommes mises à la charge de la SAS RENOV FRANCE bien qu’elles aient été recouvrées dans le cadre d’une saisie attribution donc d’une mesure d’exécution forcée, elles ont été intégralement acquittées.
Par suite il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Il convient dès lors de débouter M. [Y] [Z] et Mme [C] [P] épouse [Z] de leur demande de radiation de l’affaire.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens de l’incident:
Une bonne justice commande de dire que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance d’incident contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,
— Déboutons M. [Y] [Z] et Mme [C] [P] épouse [Z] de leur demande de radiation de la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le n°24/05060,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixons la présente procédure d’appel afin qu’elle soit jugée au fond à l’audience de la 8ème Chambre Section 1 de la Cour d’appel de Douai du mercredi 14 janvier 2026, à 9 heures 30, Salle du Parlement de Flandres,
— Disons que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
Le Greffier Le Président
Ismérie CAPIEZ Yves BENHAMOU
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