Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 mars 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01149 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IP2B
N° de minute : 125/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [W] [I]
né le 22 Septembre 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la deuxième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris prononçant à l’encontre de M. X se disant [W] [I] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. X se disant [W] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h14 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 18 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [W] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Mars 2025 à 12h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [I] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 18 mars 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Mars 2025 à 09h45 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [W] [I] en ses déclarations par visioconférence, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [W] [I] formé par écrit motivé le 20 mars 2025 à 09 h 45 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 19 mars 2025 à 12 h 29 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. X… se disant [W] [I] soulève trois moyens pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir :
— la recevabilité des nouveaux moyens soulevés en cause d’appel
— l’irrégularité de la requête
— l’absence de perspective d’éloignement
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [X] [V] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. X… se disant [W] [I] soutient qu’il n’existe perspective d’éloignement du fait de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie, le gouvernement algérien ayant le 17 mars écoulé oppsé une fin de non recevoir à la liste d’une soixantaine de ses ressortissants frappés d’une obligation de quitter le territoire français.
Cependant, en dépit de cette crise diplomatique, les échanges se poursuivent au cas par cas entre l’administration française et les autorités consulaires algériennes, de sorte qu’il ne peut être tiré une conséquence générale du refus opposé par les autorités algériennes à une demande formulée par le Ministère de l’Intérieur français, en dehors de la procédure habituelle en matière d’éloignement des ressortissants de nationalité algérienne.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. X… se disant [W] [I] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [W] [I] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 mars 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [W] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Mars 2025 à 14h56, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. X se disant [W] [I]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Mars 2025 à 14h56
l’avocat de l’intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
l’intéressé
M. X se disant [W] [I]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [W] [I]
— à Maître Nadine HEICHELBECH
— à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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