Infirmation partielle 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 31 janv. 2024, n° 22/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 7 décembre 2022, N° F21/00557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 31/01/2024
N° RG 22/02130
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 janvier 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 7 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00557)
SARL LA CITE COLLET COGEVI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [S] a été recruté par la société LA CITE COLLET COGEVI, filiale à 100% de la coopérative générale des vignerons ci-après désignée par la COGEVI, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016 en qualité de responsable de la cité oenotouristique également désignée sous l’appelation cité du champagne, statut cadre échelon 3.1 de la convention collective, sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par le gérant.
Il était soumis à un forfait annuel en jour de 210 jours travaillés par an moyennant une rémunération fixe brute annuelle de 65'000 euros versée sur 13 mois, outre une part variable annuelle de 10 % de la rémunération brute annuelle selon des critères qualitatifs et quantitatifs définis annuellement avec le gérant.
Il bénéficiait d’un remboursement de ses frais professionnels, d’un véhicule de fonction, d’un téléphone et ordinateur portable et d’une tablette numérique.
Au terme d’un avenant en date du 23 janvier 2020 signé par Monsieur [C] [S] et la gérante, Madame [T] [N], et suite au changement de la convention collective nationale pour celle des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels au 1er janvier 2020, il a été prévu que Monsieur [C] [S] exercerait les fonctions de responsable de la cité oenotouristique niveau VII coefficient 430 statut cadre, avec un forfait annuel en jour de 218 jours et une rémunération brute annuelle de 72'000 euros englobant les diverses indemnités et primes conventionnelles, payable en 12 mensualités de 6000 euros, outre une part variable annuelle (prime de résultat) de 10 % de la rémunération brute annuelle selon les critères qualitatifs et quantitatifs définis annuellement avec la gérante.
Le 9 novembre 2020, la COGEVI a convoqué le comité social et économique en réunion extraordinaire pour le 13 novembre 2020 concernant un projet de restructuration et de licenciements impliquant tant la coopérative que la cité oenotouristique.
Par courrier du 22 janvier 2021, Monsieur [C] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 février 2021.
Le 11 février 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2021, Monsieur [C] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims pour contester son licenciement.
Au terme de ses dernières conclusions, il sollicitait que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que la société LA CITE COLLET COGEVI soit condamnée à lui payer les sommes suivantes avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 :
. 18'000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1800 euros au titre des congés payés afférents
. 7 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement
. 36'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
. 7 200 euros au titre de la prime d’objectif de 2019
. 7 200 euros au titre de la prime d’objectif de 2020
. 1 440 euros au titre des congés payés sur prime d’objectif
. 18'000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle
. 12'000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage
. 12'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-application de la priorité de réembauchage
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement, la société LA CITE COLLET COGEVI a sollicité du conseil de prud’hommes de Reims qu’il juge fondé le licenciement pour faute grave, déboute Monsieur [C] [S] de l’intégralité de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 7 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Reims a :
— dit et jugé le grief relatif à la validation du remboursement des frais de carburant sans l’accord du gérant comme étant prescrit ;
— dit et jugé que le licenciement prononcé par la société LA CITE COLLET COGEVI à l’encontre de Monsieur [C] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ;
— condamné la société LA CITE COLLET COGEVI à payer à Monsieur [C] [S] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2021 :
. 7500 euros à titre d’indemnité de licenciement
. 18'000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1800 euros de congés payés afférents
. 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 7 200 euros au titre de la prime d’objectif de 2019
. 7 200 euros au titre de la prime d’objectif de 2020
. 1 440 euros au titre des congés payés sur prime d’objectif
— débouté Monsieur [C] [S] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamné la société LA CITE COLLET COGEVI à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [C] [S] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— condamné la société LA CITE COLLET COGEVI à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire, pour les sommes incluses dans l’exécution provisoire de droit s’accompagnerait dans l’intérêt des parties d’une consignation à la caisse des dépôts jusqu’à décision devenue définitive ;
— condamné la société LA CITE COLLET COGEVI aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
La société LA CITE COLLET COGEVI a formé appel du jugement de première instance le 16 décembre 2022, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage et non-application de la priorité de réembauchage et en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023 et l’affaire appelée à l’audience du 6 décembre 2023 pour être mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2023, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens , la société LA CITE COLLET COGEVI demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il :
— a dit et jugé le grief relatif à la validation du remboursement des frais de carburant sans l’accord du gérant comme étant prescrit ;
— a dit et jugé que le licenciement prononcé par la société LA CITE COLLET COGEVI à l’encontre de Monsieur [C] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ;
— l’a condamnée à payer à Monsieur [C] [S] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 :
. 7 500 euros à titre d’indemnité de licenciement
. 18'000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 800 euros de congés payés afférents
. 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 7 200 euros au titre de la prime d’objectif de 2019
. 7 200 euros au titre de la prime d’objectif de 2020
. 1 440 euros au titre des congés payés sur prime d’objectif
— l’a condamnée à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [C] [S] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— l’a condamnée à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que l’exécution provisoire, pour les sommes incluses dans l’exécution provisoire de droit s’accompagnerait dans l’intérêt des parties d’une consignation à la caisse des dépôts jusqu’à décision devenue définitive ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que le licenciement de Monsieur [C] [S] repose sur une faute grave ;
DE DEBOUTER Monsieur [C] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DE JUGER qu’elle n’a pas à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [C] [S] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage selon les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [S] de l’ensemble de ses autres demandes ;
DE CONDAMNER Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [C] [S] aux dépens ;
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023 auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [C] [S] demande à la cour :
DE DECLARER la société LA CITE COLLET COGEVI recevable mais mal fondée en son appel ;
DE CONFIRMER le jugement de première instance en tous points, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à hauteur de 30'000 euros au lieu de 36'000 euros et sur les demandes de dommages et intérêts pour absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, pour absence de mention de la priorité de réembauchage et pour non-application de la priorité de réembauchage ;
DE DIRE que le grief portant sur la validation des notes de frais de Madame [X] est prescrit ;
DE DIRE au surplus que ce grief n’est pas fondé ;
DE DIRE que la COGEVI ne justifie pas en quoi il serait responsable de la situation économique catastrophique ;
DE DIRE que le mail du 20 janvier 2021 ne comporte pas un ton déplacé et inadapté ;
DE DIRE que la COGEVI ne justifie pas en quoi le licenciement pour faute grave serait fondé alors qu’elle a la charge de la preuve au visa de l’article neuf du code de procédure civile ;
En conséquence,
DE CONDAMNER la COGEVI au paiement des sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2021 :
. 18'000 euros au titre du préavis outre 1 800 euros de congés payés sur préavis
. 7 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement
. 36'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
. 7 200 euros au titre de la prime d’objectif de 2019
. 7 200 euros au titre de la prime d’objectif de 2020
. 1 440 euros au titre des congés payés sur prime d’objectif
. 18'000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle
. 12'000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage
. 12'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-application de la priorité de réembauchage
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DE CONDAMNER la société LA CITE COLLET COGEVI aux dépens ;
MOTIFS
A titre liminaire il convient de souligner que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
Il appartient à la cour de réparer cette ommission et de statuer sur ce point.
La cour observe que dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [C] [S] demande la condamnation de la COGEVI, société mère de la société LA CITE COLLET COGEVI.
La cour considère qu’il s’agit d’une erreur matérielle, l’action de Monsieur [C] [S] étant bien dirigée contre la société LA CITE COLLET COGEVI
I) Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les primes d’objectif
La société LA CITE COLLET COGEVI soutient que les résultats ont été catastrophiques et ont abouti à sa disparition, les salariés ayant été licenciés pour motif économique. Elle ajoute que Monsieur [C] [S] ne démontre pas avoir rempli ses objectifs.
Monsieur [C] [S] répond qu’en l’absence de fixation d’objectifs annuels, le salarié a droit à la rémunération variable totale prévue dans le contrat de travail.
Le contrat de travail initial de Monsieur [C] [S], tout comme l’avenant signé au mois de janvier 2020, prévoit qu’en complément de sa rémunération de base, Monsieur [C] [S] bénéficie d’une part variable annuelle (prime de résultat) de 10 % de la rémunération brute annuelle selon les critères qualitatifs et quantitatifs définis annuellement avec le gérant.
L’employeur qui ne justifie pas avoir fourni d’ objectifs chiffrés et quantifiables à son salarié l’a placé dans l’impossibilité de percevoir la rémunération variable à laquelle il avait droit.
En l’ absence d’ objectifs définis annuellement, le salarié a droit à la totalité de la rémunération variable prévue au contrat de travail.
Il sera donc fait droit aux demandes de Monsieur [C] [S] par confirmation du jugement de première instance, dont les quantums ne sont pas contestés par la société LA CITE COLLET COGEVI.
II) Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui, au terme de l’article L1232-6 du code du travail, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur et fixe les limites du litige, a été rédigée comme suit par Monsieur [B] [U], gérant :
« (…) Au préalable, nous vous rappelons la situation économique catastrophique de La Cité du champagne qui a perdu en cinq années d’exploitation près de 2'262'000 euros. Votre mission de responsable était de développer l’activité et de la rendre viable. Force est de constater que vous avez échoué.
Malgré ce constat, vous m’avez adressé un mail le 20 janvier dernier à 11h37, mail dont le ton employé a mon égard est totalement déplacé et inadapté.
D’abord, vous sembliez satisfait de présenter un résultat aux alentours de – 60'000 €.
Ensuite, vous n’hésitez pas à mettre en cause la compétence du gérant, regrettant qu’il ne se soit pas appuyé sur des 'professionnels aguerris'. C’est précisément ce que nous avons fait pendant trop longtemps, avec le résultat que nous connaissons aujourd’hui. Nous avons maintenant le recul nécessaire pour vous dire que nous ne pouvons plus continuer de la sorte.
Vous êtes responsables des résultats catastrophiques de la Cité et vous accusez les autres de votre échec. Vous considérez qu’il est normal de nous présenter un budget déficitaire et qu’il est également normal que la COGEVI subventionne à perte la Cité au risque de se mettre en péril elle-même.
Vous parlez d’accroissement du chiffre d’affaires mais pas du résultat annuel, très largement déficitaire. Cela n’a aucun sens économique.
Vous nous qualifiez d’incompétent alors que nous vous avons confié les rênes de la Cité et vous avons fait toute confiance pendant plusieurs années pour que vous redressiez la barre, en vain.
Vous n’êtes absolument pas conscient de la réalité économique. Vos propos sont choquants et inadaptés.
Dans le même temps nous avons constaté le 15 janvier dernier que vous avez validé sans l’accord du gérant le remboursement par l’entreprise des frais de carburant de Madame [X] notamment lorsque cette dernière était en congé ou en activité partielle. Ces frais concernent à la fois du gazole, du SP 95, du SP 98 et de l’éthanol. Cela ne vous a pas surpris. Pourtant je vous rappelle que Madame [V] [X] perçoit déjà une indemnité de transport figurant sur son bulletin de salaire mensuel, proportionnel au nombre de jours travaillés. Ces faits sont qualifiables pénalement. Par ailleurs vous exposez la Cité à un risque de redressement. Nous ne pouvons tolérer cela davantage surtout au regard de la situation économique désastreuse de la Cité.
Pour l’ensemble de ces motifs, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. (…) »
Au terme de la lettre de licenciement, la société LA CITE COLLET COGEVI formule trois griefs à l’encontre de Monsieur [C] [S] :
— la dégradation de la situation économique de la société LA CITE COLLET COGEVI dont il avait la responsabilité,
— la validation, sans accord du gérant, du remboursement de frais indus à Madame [V] [X],
— des propos déplacés et inadaptés à l’égard du gérant de la société LA CITE COLLET COGEVI.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il en résulte que le délai de deux mois s’apprécie du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Toutefois l’employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou réitéré pendant ce délai.
Monsieur [C] [S] soutient que le grief résultant du remboursement des frais de carburant de Madame [V] [X] est prescrit dans la mesure où l’employeur en a eu connaissance le 31 janvier 2020 et le 13 février 2020 par le biais de Monsieur [L], gérant.
La société LA CITE COLLET COGEVI répond à juste titre que Monsieur [L] n’était plus le gérant de la société depuis le 31 décembre 2019 et que Monsieur [C] [S] était parfaitement informé que Madame [T] [N] était la nouvelle gérante à compter de cette date.
Il est en effet établi que, par un mail du 29 octobre 2019, Monsieur [C] [S] a adressé à Madame [T] [N] un projet d’organigramme pour la période 2020-2022.
Par ailleurs, le 23 janvier 2020, il a signé avec cette dernière, en sa qualité de gérante, un avenant à son contrat de travail.
La société LA CITE COLLET COGEVI produit aux débats des échanges de courriers électroniques du 18 janvier 2021 entre Madame [O] comptable de la COGEVI et Madame [I], directrice des ressources humaines de la COGEVI, ainsi qu’une attestation de Madame [I] et de Monsieur [U], gérant de la société LA CITE COLLET COGEVI à compter du 6 novembre 2020, qui établissent que c’est le 18 janvier 2021 que Madame [I] a été informée par téléphone par Madame [O] du remboursement des notes de frais de Madame [X]. Elle a alors sollicité une liste de toutes les demandes de remboursement de cette dernière pour les années 2019, 2020 et 2021 et parallèlement, elle a informé le gérant alors en poste de cette situation.
Le grief n’est donc pas prescrit.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité et d’exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
En application de l’article L 1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Toutefois, si l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire dans la lettre de licenciement, le juge n’a pas la possibilité de requalifier la rupture en licenciement non disciplinaire. Le contenu de la lettre de licenciement fige la qualification disciplinaire de la rupture.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement , lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave , comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la société LA CITE COLLET COGEVI a licencié Monsieur [C] [S] pour faute grave.
Il lui appartient donc de justifier de faits fautifs commis par le salarié.
* Sur le 1er grief : dégradation de la situation économique de la société LA CITE COLLET COGEVI
La société LA CITE COLLET COGEVI fait valoir que Monsieur [C] [S] avait la charge du développement économique et du rayonnement de la société auprès des acteurs du secteur du tourisme grand public et clientèle d’affaires et qu’il n’a pas rempli ses obligations ainsi que le démontrent les résultats nets pour les années 2017 à 2020, et ce, peu important qu’aucun objectif chiffré n’ait été fixé, les pertes s’étant accumulées pendant cinq ans.
Monsieur [C] [S] repond qu’en sa qualité de directeur d’exploitation il n’avait que quatre salariés pour gérer l’activité, qu’il n’avait pas d’objectif commercial annuel et que son action a permis de réduire les pertes annuelles de la société LA CITE COLLET COGEVI et de faire obtenir à la société l’un des neuf grands prix d’or de l’oenotourisme en 2019.
Au titre de ce grief, la société LA CITE COLLET COGEVI reproche à Monsieur [C] [S] une insuffisance de résultat, laquelle peut résulter d’une faute ou d’une insuffisance professionnelle.
Une faute disciplinaire ne peut être retenue à l’égard du salarié que s’il est établi la matérialité des faits, son imputabilité et une volonté de les commettre.
Ainsi, il appartient à la société LA CITE COLLET COGEVI de prouver que Monsieur [C] [S] s’est volontairement abstenu de développer l’activité économique de la cité oenotouristique ou a volontairement commis des actes de gestion préjudiciables à la société.
Le contrat de travail de Monsieur [C] [S] stipule qu’il est responsable de Cité oenotouristique.
Par une note de service du 9 juin 2016, le directeur général de la coopérative COGEVI a avisé l’ensemble du personnel que Monsieur [C] [S] était en charge du développement économique de l’activité et du rayonnement de la structure et de la marque auprès des acteurs du secteur du tourisme grand public et de la clientèle d’affaires.
La cour observe que dans les mails produits aux débats, Monsieur [C] [S] fait suivre son nom de la qualité de 'directeur'.
Par ailleurs, il résulte du premier entretien annuel d’évaluation de 2017 que les missions de Monsieur [C] [S] étaient 'multifonctions’ avec une forte dimension commerciale impliquant la gestion, le management et le développement du chiffre d’affaires.
C’est donc à tort que le salarié soutient qu’il n’entrait pas dans ses fonctions de développer l’activité économique de la société et par conséquent son résultat d’exploitation.
Il est établi que le résultat net de la société LA CITE COLLET COGEVI a toujours été négatif pendant la durée de la relation de travail :
— 540'023 euros en 2017
— 524'576 euros en 2018
— 453'399 euros en 2019
— 295'313 euros en 2020
Toutefois, la cour relève que les pertes financières ont baissé chaque année entre 2017 et 2020 et que la cité oenotouristique a obtenu l’un des neuf grands prix d’or de l’eonotourisme en 2019, ce qui démontre les efforts professionnels de Monsieur [C] [S] tout comme les termes de son entretien annuel du 23 janvier 2020, mené par Monsieur [D] [Z], directeur général de la coopérative COGEVI, dans le cadre duquel sa performance a été jugée 'très supérieure aux exigences'.
Le compte rendu d’entretien indique notamment : « (…) [C] a encore passé une année de façon très autonome sans toujours le soutien opérationnel escompté. Il a su tenir bon et revoir son organisation. (…) Peu de réactivité de la maison-mère sur certains dossiers en 2019. Bonne prise en main de l’équipe, briefing quotidien.
Toujours battant et management par l’exemple. [C] a su faire bouger beaucoup de choses en 2019. Les excellents résultats obtenus le démontrent. En 2020, avec le soutien d’une nouvelle gérante, la cité devrait encore améliorer sa performance et récolter les premiers fruits du travail de prospection. Une très belle année au plan économique (chiffre d’affaires + 88 % versus N-1) on rapproche le résultat petit à petit du PMT. Le chemin est long mais l’effet boule de neige commence à prendre forme. Au-delà de la prospection La Cité commençe à générer, de par sa réputation, un certain courant d’affaires et de notoriété (…) Encore une année un peu trop seul mis à part la dimension business développement. [C] tient bon la barre il doit être fier et satisfait des taux de progression obtenus au fur et à mesure. Bravo (…) Très grande implication personnelle durant toute l’année. Solidaire de ses équipes, défenseur de ses projets, cohérent et consistant dans ses objectifs. [C] a pris une nouvelle dimension. Donc progrès pour la cité et pour lui-même c’est très bien (..)»
Ces éléments, contrairement à ce que prétend la société LA CITE COLLET COGEVI, démontrent l’implication et les efforts professionnels de Monsieur [C] [S] pour développer la cité eonotouristique.
Il n’est donc pas établi par l’employeur que l’insffisance de résultats provienne d’une faute de Monsieur [C] [S].
Le grief n’est pas établi.
* Sur le 2e grief : validation, sans accord du gérant, du remboursement de frais indus à Madame [V] [X]
La société LA CITE COLLET COGEVI soutient que Monsieur [C] [S] ne bénéficiait d’aucun pouvoir ni d’aucune délégation de pouvoir à l’égard des salariés de la société et qu’il a accepté le remboursement des frais de carburant de Madame [X] à compter du 1er janvier 2020 alors qu’il n’en avait pas le pouvoir et sans en référer à la gérante, Madame [T] [N].
Elle ajoute que Madame [X] effectuait des pleins de toutes sortes de carburants (sans plomb, gazole et éthanol) ce qui démontre qu’ils étaient réalisés pour son compte personnel et indus et ce d’autant qu’elle bénéficiait d’une prime de transport.
Monsieur [C] [S] répond que le précédent gérant de la société LA CITE COLLET COGEVI, Monsieur [L], avait validé le principe du remboursement des frais de carburant de Madame [X] et que la validation par ses soins des notes de frais s’est faite en toute transparence.
Il est établi par un courrier électronique en date du 31 janvier 2020 adressé à Madame [X] par Monsieur [W] [L] mentionnant le titre de 'directeur des ressources humaines, gérant de la cité du champagne’ sous sa signature, avec copie à Monsieur [C] [S], qu’une voiture devait être mise à la disposition de la salariée à la fin du mois d’avril.
Madame [X] a répondu à ce courrier électronique, avec copie à Monsieur [C] [S], en ces termes : ''c’est OK pour moi avec, comme vu à l’instant avec [C], la prise en charge de mes frais d’essence à compter de ce jour''.
Même si Monsieur [W] [L] n’était plus le gérant officiel depuis l’entrée en fonction de Madame [T] [N] au début de l’année 2020, cet échange de courrier électronique démontre que Monsieur [C] [S] a pu, de bonne foi, considérer que les frais de carburant de Madame [X] devaient être remboursés nonobstant le bénéfice d’une indemnité de transport.
La société LA CITE COLLET COGEVI affirme que Monsieur [C] [S] aurait dû en référer à Madame [T] [N], nouvelle gérante.
Il est toutefois établi par un courrier électronique du 26 mars 2020 produit aux débats qu’à cette date Monsieur [W] [L] continuait à se présenter comme le gérant de la cité du champagne, ce qui démontre une opacité organisationnelle au sein de la coopérative COGEVI et de sa filiale la société LA CITE COLLET COGEVI.
Par ailleurs le fait que Madame [X] se soit fait rembourser l’achat de différentes sortes de carburants, ce qui implique l’usage de plusieurs véhicules, est insuffisant pour établir qu’elle utilisait ces véhicules à titre personnel, étant souligné que la société LA CITE COLLET COGEVI ne justifie pas avoir mis à la disposition de la salariée un véhicule de service comme Monsieur [W] [L] s’y était engagé.
Au vu de ces éléments, la société LA CITE COLLET COGEVI ne justifie pas que Monsieur [C] [S] a validé indûment des notes de frais, sans accord du gérant.
Le grief n’est pas établi.
* Sur le 3e grief : des propos déplacés et inadaptés à l’égard du gérant de la société LA CITE COLLET COGEVI
La société LA CITE COLLET COGEVI fait valoir que loin de se remettre en question et d’assumer ses mauvais résultats, Monsieur [C] [S] a accusé le gérant d’être incompétent et lui a reproché une absence de stratégie, des erreurs de conception de la cité oenotouristique et une absence de professionnalisme.
Monsieur [C] [S] répond que le mail qu’il a adressé à son employeur le 20 janvier 2021 doit être replacé dans son contexte dès lors qu’au cours des semaines précédentes il avait élaboré plusieurs plans de redressement sans aucun retour de la part de l’employeur.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le courrier électronique adressé le 20 janvier 2021 par Monsieur [C] [S] à Monsieur [Y] [R] et à Monsieur [B] [U], gérant de la société LA CITE COLLET COGEVI à cette date, ne contient aucun propos inadéquat et déplacé à l’égard de ce dernier.
Il contient essentiellement des interrogations par rapport au manque de transparence et d’information concernant les perspectives de la cité du champagne, dans le cadre de l’annonce d’un plan de licenciement.
Le grief n’est pas établi
Aucun des griefs reprochés à Monsieur [C] [S] n’est établi de sorte que son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’ancienneté du salarié s’apprécie au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2006, n° 05-43.841.
A cette date, Monsieur [C] [S] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois.
Le conseil de prud’hommes a justement fixé l’indemnité de licenciement prévue par l’article L 1234-9 du code du travail ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents prévue par l’article L 1234-5 du code du travail, dont la société LA CITE COLLET COGEVI ne conteste pas les quantum à hauteur d’appel.
Le jugement de première instance sera confirmé de ces chefs.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné la société LA CITE COLLET COGEVI à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-3 du code du travail prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, un salarié qui compte 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise en années complètes a droit à une indemnité minimale d’un mois de salaire brut et 5 mois maximum.
Monsieur [C] [S], âgé de 43 ans au moment de son licenciement, ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement. Il ne justifie pas davantage de sa situation personnelle ni de difficultés particulières liées à la rupture du contrat de travail.
Son salaire moyen mensuel au sein de la société LA CITE COLLET GOGEVI, au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, s’élevait à 6 600 euros bruts par mois en tenant compte de la part variable de la rémunération que le premier juge, confirmé en ce point, a condamné l’employeur à lui verser.
La société LA CITE COLLET COGEVI sera donc condamnée à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2021, date de la réception par la société LA CITE COLLET COGEVI de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Reims.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au 7 décembre 2021.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, absence de mention de la priorité de réembauchage, non-application de la priorité de réembauchage.
Monsieur [C] [S] a été licencié pour faute grave au moment où la coopérative COGEVI et sa filiale la société LA CITE COLLET COGEVI s’engageaient dans un plan de restructuration prévoyant des licenciements économiques.
La société LA CITE COLLET COGEVI écrit elle-même dans ses conclusions que la cité oenotouristique a fermé ses portes et que ses salariés ont fait l’objet d’une procédure de licenciement économique.
Ce licenciement pour faute grave, dénué de cause réelle sérieuse, trouve en réalité sa cause dans les difficultés économiques de la société LA CITE COLLET COGEVI de sorte que Monsieur [C] [S] aurait dû faire l’objet d’une procédure de licenciement économique.
Toutefois il ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, de l’absence de mention de la priorité de réembauchage et de la non-application de la priorité de réembauchage.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes par infirmation du jugement et rectification de l’omission de statuer.
Sur les autres demandes
Au terme de l’article L 1235-5 du code du travail, l’article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, n’est pas applicable au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, ce qui est le cas de la société LA CITE COLLET COGEVI.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a fait application de l’article L 1235-4 du code du travail.
Il y a lieu de rappeler que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société LA CITE COLLET COGEVI à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société LA CITE COLLET COGEVI sera en outre condamnée à payer au salarié la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
La société LA CITE COLLET COGEVI est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel et condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme le jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé prescrit le grief relatif à la validation du remboursement de frais de carburant indûs sans l’accord du gérant ;
— condamné la société LA CITE COLLET COGEVI à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le point de départ des intérêts au 7 décembre 2021 ;
— condamné la société LA CITE COLLET COGEVI à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [C] [S] du jour de son licenciement jusqu’au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d’indemnité ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant dans les limites de l’infirmation et y ajoutant,
Dit que le grief relatif à la validation du remboursement des frais de carburant de Madame [X] sans l’accord du gérant n’est pas prescrit ;
Condamne la société LA CITE COLLET COGEVI à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à condamner la société LA CITE COLLET COGEVI à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [C] [S] du jour de son licenciement jusqu’au jour du prononcé du jugement de première instance dans la limite de six mois d’indemnité ;
Déboute Monsieur [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle ;
Rappelle que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2021 et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société LA CITE COLLET COGEVI à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Déboute la société LA CITE COLLET COGEVI de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel ;
Condamne la société LA CITE COLLET COGEVI aux dépens de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
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