Infirmation partielle 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mars 2024, n° 22/07101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 9 juin 2022, N° 21/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07101 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGECR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Pole social du TJ d’AUXERRE RG n° 21/00219
APPELANTE
[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIME
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS substituée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [3] d’un jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Auxerre, dans un litige l’opposant à M. [F] [E].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que les services de la gendarmerie nationale ont contrôlé, le 28 janvier 2016, un véhicule utilitaire transportant des poulets vivants ; que ce véhicule était conduit par
M. [F] [E] ; qu’à son bord se trouvait également M. [X], de nationalité marocaine, dépourvu d’autorisation de séjour et de travail en France ; qu’entendu, M. [X], qui est le frère de l’épouse de M. [E], a déclaré travailler, depuis plus de 20 ans, au service de sa soeur et de son beau-frère sur leur exploitation aviaire et s’occuper des animaux plusieurs heures par jour tous les jours de la semaine moyennant une rémunération en espèces d’environ 1.300 euros par mois, sans être déclaré ni recevoir des bulletins de paie; qu’en raison de l’absence de déclaration préalable à l’embauche concernant M. [X], la [3] (la caisse) a décidé, en l’absence d’éléments permettant de connaître la rémunération versée au salarié non déclaré, d’appliquer à M. [E] un redressement forfaitaire évalué à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ; que, par courrier du 4 janvier 2017, la caisse a informé M. [E] qu’elle lui appliquait un redressement de cotisations sur salaires de 5.306,70 euros ; que, le
9 septembre 2021, la caisse a adressé à M. [E] une mise en demeure portant sur la somme de 3.497,09 euros ; que la caisse a émis, le 18 octobre 2021, une contrainte à hauteur de ce montant, outre 4,36 euros de frais de notification, notifiée à M. [E] le 21 octobre 2021; que, le 25 octobre 2021, M. [E] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant le tribunal judiciaire d’Auxerre, sollicitant ultérieurement la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; que, par jugement du 9 juin 2022, ce tribunal a déclaré fondée l’opposition de M. [E] à la contrainte du 18 octobre 2021 délivrée à son encontre lui réclamant la somme de 3.497,09 euros de cotisations sur salaires au titre du premier trimestre '2026", annulé la contrainte du 18 octobre 2021, condamné la caisse à payer à
M. [E] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 juin 2022, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 6 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
— juger recevable son appel,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau :
— confirmer la validité de la contrainte du 18 octobre 2021,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il lui a octroyé une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts,
— en conséquence, confirmer l’annulation de la contrainte émise le 18 octobre 2021,
— débouter la caisse de ses demandes,
— ordonner la restitution par la caisse de la somme de 3.497,09 euros,
— condamner la caisse à payer à M. [E] une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
— condamner la caisse à payer à M. [E] une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 16 janvier 2023 pour plus ample exposé des moyens développés.
MOTIFS :
La caisse fait valoir que M. [E] lui ayant caché l’activité salariée de M. [X] au sein de son exploitation et n’ayant effectué aucune déclaration préalable à l’embauche, il est redevable des cotisations de sécurité sociale ; que les propos de M. [X] à l’occasion du contrôle routier du 28 janvier 2016 sont clairs, précis et circonstanciés et ne laissent aucun doute concernant l’emploi salarié de M. [X] ; que M. [E] n’a pas déclaré l’existence de ce salarié depuis 1994, soit depuis plus de 30 ans, de sorte qu’un montant forfaitaire lui a été appliqué ; que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 20 juin 2019, qui est contestable, ne lie pas la caisse; que le classement sans suite décidé par le procureur de la République n’est pas de nature à remettre en cause le redressement opéré; que le tribunal administratif de Dijon avait rejeté la contestation introduite par M. [E] contre la décision prise par le directeur de l’OFFI ; que M. [X] ayant affirmé lui-même être le salarié de
M. [E], la contrainte délivrée est fondée.
M. [E] réplique que la cour administrative d’appel de Lyon a décidé que la réalité de l’emploi de M. [X] n’était pas établie, annulant la contribution spéciale pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mises à la charge de M. [E], lequel a toujours contesté que M. [X] était son salarié ; que la réalité de l’emploi de M. [X] n’est pas démontrée, la caisse ne pouvant se prévaloir de la seule audition de M. [X] lors du contrôle routier, lequel a paniqué et menti, pensant que sa situation au regard du séjour en France pouvait être régularisée ; que cette audition n’est corroborée par aucun élément objectif ; qu’il n’y a eu aucune plainte avec constitution de partie civile, ou de citation directe ou de recours devant le Procureur général de la cour d’appel; que l’infraction de travail dissimulé ne peut être retenue en l’absence de décision pénale ; que M. [E] a fait l’objet d’un véritable harcèlement par la caisse en dépît des explications qu’il a fournies justifiant sa condamnation à lui payer une indemnité de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi, ayant fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée.
Selon l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Il incombe à la caisse, qui se prévaut de l’application de la cotisation réclamée à M. [E] sur le fondement de ce texte, aux termes de la contrainte contestée, de rapporter la preuve de l’emploi non déclaré de M. [X].
M. [E] n’a déclaré aucun salarié depuis 1994.
Il est rappelé que, lors de son audition effectuée à l’occasion du contrôle routier du 28 janvier 2016, M. [X], qui est en situation irrégulière en France, a déclaré travailler au profit de sa soeur et de M. [E], qui est son beau-frère, sur leur exploitation aviaire et qu’il s’occupait des animaux de l’exploitation plusieurs heures par jour, tous les jours de la semaine, et ce, depuis 20 ans. Il a précisé qu’il percevait environ 1.300 euros par mois en espèces et qu’il n’était pas déclaré, ne s’étant vu adresser aucune fiche de paie.
Ces déclarations ont été contestées lors de l’enquête par M. [E] qui a déclaré ne pas verser de salaire à M. [X] et qu’il pensait que M. [X] avait enjolivé sa situation professionnelle aux yeux de la préfecture, en mentant sur ses conditions de travail.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. [E] tendant à l’annulation de la décision du 19 mai 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ([5]) a mis à sa charge une contribution spéciale sur le fondement de l’article L.8253-1 du code du travail et une contribution forfaitaire de frais de réacheminement sur le fondement de l’article L.626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble la décision du directeur général de l’OFFI rejetant son recours.
Par arrêt du 11 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement, déchargeant M. [E] des contributions mises à sa charge, cette juridiction retenant que les déclarations de M. [X] relatives, notamment à sa rémunération par M. [E], ne sont corroborées par aucune pièce du dossier et que, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment des liens familiaux existant entre les intéressés, la réalité d’une relation de travail entre eux n’est pas établie.
Par ailleurs, il est constant que le Procureur de la République compétent a classé sans suite la procédure ouverte et n’a diligenté aucune poursuite contre M. [E] pour l’infraction de travail dissimulé.
Si la caisse oppose que l’arrêt de la cour administrative d’appel ne lui est pas opposable et que la décision de classement sans suite ne constitue pas un acte juridictionnel, elle ne justifie cependant d’aucun élément objectif de nature à corroborer les déclarations de
M. [X], seul fondement de son redressement et pourtant discutables, contestées par
M. [E], et n’établit pas la réalité du travail dissimulé reproché à celui-ci.
Aussi, c’est à juste titre que le tribunal a fait droit à l’opposition formée par M. [E] et annulé la contrainte du 18 octobre 2021 qui lui a été délivrée au titre de la cotisation correspondant au travail dissimulé reproché.
Si M. [E] fait valoir que la caisse, qui a poursuivi le recouvrement de la contrainte, en dépit du jugement du 9 juin 2022 l’ayant annulée, en délivrant un commandement aux fins de saisie-vente le 13 juin 2023, ce qui a nécessité l’intervention de son conseil à deux reprises les 4 et 6 juillet 2023, il est observé qu’il n’est pas justifié que les causes de la contrainte ont été payées, tandis que le commandement suvisé visait également le recouvrement d’une autre contrainte qui n’était pas contestée.
M. [E] ne justifie pas qu’il aurait subi un préjudice moral excédant l’indemnité de
100 euros allouée par le tribunal.
La demande de remboursement du montant de la contrainte n’est pas établie, étant rappelé, en toute hypothèse, que l’annulation de la contrainte emporte nécessairement obligation à restitution des sommes qui auraient été versées à ce titre.
Le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il convient de rectifier d’office une erreur matérielle entachant le dispositif en ce que la contrainte annulée concernait les cotisations sur salaires au titre du premier trimestre 2016 et non 2026.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel de la [3],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Auxerre, sauf en ce qu’il convient de rectifier une erreur matérielle entachant le dispositif en ce qu’il 'déclare fondée l’opposition de M. [F] [E] à la contrainte du 18 octobre 2021 délivrée à son encontre par la [4] et lui réclamant la somme de 3.497,09 euros de cotisations sur salaires au titre du premier trimestre 2026« alors qu’il convient de lire '2016 »,
CONDAMNE la [3] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la [3] à payer à M. [F] [E] 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière La présidente
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