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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°351
Société [11]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [11]
— [8]
— Me Isabelle RAFEL
Copie exécutoire :
— Me Isabelle RAFEL
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01496 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKLI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [X], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [10] a fait assigner la [5] ([7]) du Sud-Est devant la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée en matière de tarification à l’audience du 19 septembre 2025 pour solliciter le retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [V] de son compte employeur et régulariser les taux de cotisation afférents.
Par décision du 22 juillet 2025, communiquée au greffe le 16 septembre 2025 suivant, la [7] a informé la société [11] qu’elle acquiesçait à sa demande.
A l’audience, la société [11] a sollicité qu’il soit constaté l’acquiescement de la [7], ce à quoi la représentante de cette dernière ne s’est pas opposée.
Elle a également demandé la condamnation de la caisse à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— sur l’acquiescement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Par décision du 22 juillet 2025 soutenue oralement à l’audience, la [7] a acquiescé aux demandes de la société [11].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la [8], considérée comme partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’équité ne justifiant pas que la [8] soit condamnée à supporter tout ou partie des frais irrépétibles engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits, il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Constate l’acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [11],
— Déboute la société [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Condamne la [6] aux dépens,
Le greffier, Le président,
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