Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 janv. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 JANVIER 2026
Minute N° 40/26
N° RG 26/00094 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK6Q
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 janvier 2026 à 14h40
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de M. LE GALLO Julien, avocat général
2) LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [B] [S]alias [R] [C]
né le 23 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Monsieur [Y] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 à 14h40 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [S]alias [R] [C] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 janvier 2026 à 16h37 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie ;
— Monsieur [B] [S]alias [R] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire, suivante :
Vu l’ordonnance du 12 janvier 2026 du tribunal judiciaire d’Orléans mettant fin à la rétention administrative de M. [B] [S] au motif du blocage des relations diplomatiques et du silence gardé par les autorités consulaires algériennes quant aux diligences accomplies par la préfecture en vue d’obtenir un laissez passer caractérisant une absence de perspective d’éloignement ;
Vu l’appel formé par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans sollicitant du premier président que cet appel soit déclaré suspensif ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2026 du premier président délégué par laquelle il a été fait droit à cette demande en l’absence de garanties de représentation de M. [B] [S] .
Vu la déclaration d’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans du 12 janvier 2026 et les réquisitions de M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans à l’audience ;
Vu le mémoire du 12 janvier 2026 du préfet de la Loire Atlantique produit au soutien de son appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge ;
Le conseil de M. [B] [S] demande la confirmation de l’ordonnance et reprend à l’audience ses moyens développés en première instance tendant à contester la recevabilité de la requête faute de compétence du signataire et l’absence de tableau de permanence, l’absence de registre actualisé, constater l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie et l’absence de diligences sérieuses en l’absence de mention d’un vol programmé le 10 janvier.
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
— Sur la recevabilité de la requête :
S’agissant du moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation, il résulte des articles L.742-1, R741-1 et R742-1 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est ainsi le préfet ou la personne disposant d’une délégation de signature, délégation requise à peine d’irrecevabilité de la requête.
Au cas particulier, il est justifié de la délégation de signature faite au requérant à la présente prolongation. Par ailleurs, aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et le signataire est, sauf preuve contraire, présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). La production du tableau de permanence n’est pas requise. Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête en prolongation sera rejeté.
S’agissant du registre, la pièce produite mentionne les dates d’audiences et est actualisé, sans qu’on puisse retenir qu’il serait fait échec à la possibilité pour le juge d’exercer son contrôle. Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête en prolongation de ce chef sera rejeté.
— Sur la prolongation
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article 15.1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.»
Aux termes de l’article 15.4 « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne éloignée est immédiatement remise en liberté.
Si le juge est tenu de vérifier même d’office qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement pourra être mené à bien en considération des délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative (CJUE, 8 novembre 2022, C-704/20 etC-39/21), cette vérification doit s’opérer au regard des diligences concrètes effectuées par l’administration et non au regard de motifs hypothétiques et généraux tirés de l’état de relations diplomatiques entre la France et le pays de retour, nécessairement fluctantes et susceptibles d’évolution.
La cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Au cas particulier, M. [B] [S] est dépourvu de document d’identité et titre de voyage valide.
Il a été condamné à plusieurs reprises et fait usage de multiples alias. Il a été écroué le 20 août 2023 en exécution de diverses peines d’emprisonnement et libéré le 12 décembre 2025.
A la levée d’écrou, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 12 décembre 2025 afin de mettre à exécution l’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par arrêt confirmatif de la cour d’appel de Rennes du 17 janvier 2025. Cette rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours maximum par arrêt confirmatif du délégué du premier président du 19 décembre 2025.
M. [B] [S] a été reconnu étant un ressortissant algérien sous l’ identité de [C] [R] par les autorités algériennes le 18 août 2021. Il est identifié comme étant M. [B] [S] alias [C] [R]. La préfecture de la Loire Atlantique justifie avoir procédé le 12 décembre 2025 à une demande de laissez passer consulaire aux autorités consulaires d’Algérie, réitérée le 7 janvier 2026 et d’un plan de vol pour le 10 janvier suivant. Le fait que cette relance ne précise pas aux autorités consulaires algériennes qu’un vol était programmé dès le 10 janvier ne permet pas de conclure que les diligences ne sont pas sérieuses ni efficaces. La préfecture justifie par ailleurs d’une réponse adressée le 6 janvier 2026 par le consulat d’Algérie à [Localité 2] qui fait part de son accord pour procéder à l’audition de M. [B] [S]. Ainsi l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes à l’éloignement de M. [B] [S].
A ce stade de la procédure, l’absence de retour des autorités algériennes ne saurait caractériser l’absence raisonnable de toute perspective d’éloignement, la situation restant susceptible d’évolution alors que la préfecture dispose d’un délai de 90 jours pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. La cour relève en outre qu’aucune réponse défavorable n’a été adressée par les autorités consulaires qui ont, au contraire, fait part de leur accord le 6 janvier 2026 pour procéder à l’audition de M. [B] [S] en sorte qu’il ne peut être déduit qu’il existerait à ce stade une impossibilité d’éloignement et qu’il convient d’infirmer les motifs du premier juge.
La cour constate par ailleurs que M. [B] [S] a, ces dernières années, mis en échec les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 28 avril 2021, 17 novembre 2022 et 14 août 2024. Un hébergement chez une compagne, elle-même logée dans un hébergement d’urgence avait été évoqué et il n’en est pas fait état à l’audience. Il est dépourvu de toute insertion sociale et de toutes ressources propres. Il a fait l’objet de nombreuses condamnations ces dernières années pour des faits d’atteintes aux biens parfois avec violences et en récidive qui caractérisent un ancrage sérieux dans la délinquance. Ces éléments caractérisent l’absence de garantie effective de représentation pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement à laquelle M. [B] [S] n’entend pas se conformer.
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 janvier 2026 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S] alias [R] [C] pour une durée maximale de 30 jours ;
Les dépens resteront à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation présentée par la Préfecture de Loire Atlantique ;
INFIRMONS l’ordonnance du 12 janvier 2026 du tribunal judiciaire d’Orléans mettant fin à la rétention administrative de M. [B] [S] alias [R] [C] en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S] alias [R] [C] pour une durée maximale de 30 jours dans les locaux non pénitentiaires ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au préfet de la Loire-Atlantique, à Monsieur [B] [S]alias [R] [C] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurence DUVALLET, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 janvier 2026 :
LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [B] [S]alias [R] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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