Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00902
N° Portalis DBVD-V-B7I-DV2M
Décision attaquée :
du 16 septembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
S.A.S. DESAMIANTAGE, DÉMOLITION U
CENTRE (DDC)
C/
M. [K] [P]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
7 Pages
APPELANTE :
S.A.S. DESAMIANTAGE, DÉMOLITION U CENTRE (DDC)
[Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-3496 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 23 mai 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 25 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contraditoire – Prononcé publiquement le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Désamiantage Démolition du Centre, ci-après dénommée la SAS DDC, est spécialisée dans les travaux de dépollution et de gestion des déchets et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 mars 2023, M. [K] [P] a été engagé par cette société en qualité d’opérateur amiante, statut ouvrier, niveau 1, position 1, coefficient 150, moyennant un salaire brut mensuel de 1 820,04 ', contre 35 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment s’est appliquée à la relation de
travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2023, la SAS DDC a adressé à M. [P] un rappel à l’ordre au motif qu’à cette date, il n’était pas rasé et ce alors que la réglementation en vigueur l’imposait.
Par courrier remis en main propre le 31 juillet 2023, elle lui a adressé un avertissement au motif que le 24 juillet 2023, il n’était pas non plus rasé malgré le rappel à l’ordre effectué précédemment.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2023, elle l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 5 septembre 2023.
M. [K] [P] a été licencié le 8 septembre 2023 pour faute grave.
Par courrier du 20 septembre 2023, il a demandé à son employeur des précisions sur les motifs de son licenciement, mais le 26 septembre suivant, ce dernier lui a répondu qu’il devait se référer à la lettre de rupture.
Le 20 décembre 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section industrie, d’une action en annulation de l’avertissement et contestation de son licenciement ainsi qu’ en paiement de diverses sommes.
La SAS DDC s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 16 septembre 2024 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS DDC à payer au salarié les sommes suivantes :
Arrêt du 23 mai 2025 – page 3
— 1 820,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 182 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 820 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la SAS DDC, sous une astreinte dont il s’est réservé la liquidation, de remettre à M. [P] des documents de fin de contrat conformes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS DDC aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Le 10 octobre 2024, par la voie électronique, la SAS DDC a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SAS DDC :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2025, poursuivant l’infirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes plus amples ou contraires, elle sollicite que la cour, statuant à nouveau :
— déboute le salarié de ses demandes de requalification de son licenciement et en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ainsi que d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes, et en toutes hypothèses, de l’intégralité de ses prétentions,
— le condamne au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
2 ) Ceux de M. [P] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2025, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et y ajoutant, de condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens, et de débouter ce dernier de ses prétentions.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, la cour relève qu’en l’absence de critique du chef du jugement déboutant les parties de leurs plus amples prétentions ce qui comprend celles formées par M. [P] relatives à l’annulation de l’avertissement du 31 juillet 2023 et au paiement de dommages-intérêts subséquents ainsi que pour licenciement brutal et vexatoire, elle n’en est pas saisie.
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes :
Arrêt du 23 mai 2025 – page 4
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [P] est rédigée comme suit :
'Monsieur,
Nous vous avons exposé lors de notre entretien qui s’est tenu le mardi 05 septembre 2023, pour quelles raisons nous avons envisagé votre licenciement et nous avons pu recueillir vos explications.
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave, en effet, le matin du 10 août 2023, sur le site AXEREAL SMT, intervention en Sous-Section 4, votre responsable d’agence vous a fait remarquer que le temps d’habillage pour entrer en zone est de 3 à 8 minutes en fonction de l’expérience de chacun et non de 30 à 45 minutes comme ce fut le cas ce matin-là pour vous puisque à 9h vous n’étiez toujours pas en zone d’intervention, alors que votre binôme avait commencé la dépose de matériaux 30 minutes plus tôt. Votre responsable vous a sommé de presser le pas afin de vous rendre immédiatement en zone. Ce que vous avez refusez en vous réfugiant derrière une thématique d’esclavagisme. Ce qui reste insultant pour l’esprit de notre entreprise, opposée totalement à ce type d’idéaux.
En outre, lors de cet incident, à plusieurs reprises, vous avez défié l’autorité de votre supérieur hiérarchique devant témoins: 1 encadrant de chantier, M. [Y] [O], et 3 intérimaires.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible: le licenciement prend dont effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement (…)'.
Il est donc reproché au salarié de ne pas avoir suivi les directives applicables en matière de temps d’habillage et d’avoir fait preuve d’insubordination en tenant des propos insultants et irrespectueux à l’égard de son supérieur hiérarchique et ce devant d’autres salariés travaillant dans la société.
La SAS DDC reproche aux premiers juges d’avoir, par une dénaturation des attestations produites, retenu que la réalité des griefs n’était pas démontrée et le licenciement non fondé et de l’avoir en conséquence condamnée au paiement de sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors au contraire qu’elles rapporteraient la preuve de la faute grave dont elle se prévaut.
M. [P] conteste son licenciement, en faisant valoir, d’une part, que son employeur ne l’a pas mis à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement si bien qu’il ne pouvait fonder celui-ci sur une faute grave, d’autre part, qu’il n’a pas commis les faits qui
Arrêt du 23 mai 2025 – page 5
lui sont reprochés et que d’ailleurs, c’est lui qui a été victime des violences physiques et verbales de son supérieur hiérarchique, qui selon lui était arrivé sur le chantier le 10 août 2023 de mauvaise humeur comme à son habitude. Il estime scandaleux qu’on lui ait fait grief d’avoir fait état d’une thématique d’esclavagisme alors que de nationalité congolaise, il subissait une discrimination sur son lieu de travail, ce qui l’a amené à déposer une main courante le 8 septembre 2023.
Sur le premier point, c’est à raison qu’il avance que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, par la convocation de ce dernier à l’entretien préalable, doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Cependant, lorsque la procédure de licenciement est engagée en raison d’une faute grave, ce dernier n’est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire, le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure n’étant pas exclusif du droit pour l’employeur d’invoquer l’existence d’une faute grave. (Soc. 2 mai 2024, n° 22-13.869).
En l’espèce, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 10 août 2023 alors qu’il lui était fait grief de faits survenus le même jour, et a été licencié le 8 septembre suivant, soit près d’un mois plus tard, sans avoir été mis à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure. Ce délai étant intervenu pendant la période estivale, au cours de laquelle M. [P] n’est pas resté pendant un mois à son poste de travail puisqu’il ressort de son bulletin de paie d’août 2023 qu’il en a été absent les 15, 16 et 17 août pour jour férié suivi de deux jours de congés puis du 18 au 25 août pour congés sans solde, et alors que l’employeur, dont il n’est pas discuté qu’il était lui-même en congés, n’avait pas l’obligation de le mettre à pied à titre conservatoire, ce moyen ne peut prospérer.
S’agissant de la réalité des griefs qui sont articulés contre lui, la SAS DDC produit les témoignages de MM. [X] et [Y], respectivement responsable d’agence et chef de chantier désamiantage, qui confirment que le 10 août 2023, M. [P], bien que plusieurs fois rappelé à l’ordre sur le respect des horaires, est arrivé sur le chantier vers 9h, soit au moins un quart d’heure après les autres, en manifestant une certaine nonchalance, de sorte qu’en dépit des consignes de sécurité qu’il devait observer, le collègue avec lequel il travaillait en binôme, M. [F], est resté seul sur une nacelle en zone amiantée sans pouvoir compter sur son soutien.
Ces attestations sont corroborées par celles de MM. [T] et [L], respectivement encadrant de chantier et encadrant technique, qui font état de la mauvaise volonté généralement manifestée au travail par M. [P], lequel, le matin, prolongeait excessivement son temps d’habillage, outre le fait qu’il était régulièrement en retard. Elles ne sont pas non plus contredites par le témoignage de M. [F], produit par l’intimé, dont il ressort que le 10 août 2023, celui-ci a mis 50 minutes à finir de se préparer après son arrivée sur site, puisqu’informé à 8h20 que le responsable d’agence voulait les voir tous les deux, c’est seulement à 9h10 qu’il a rejoint le reste de l’équipe.
La preuve du premier grief se trouve donc rapportée.
S’agissant du second manquement, il ressort des témoignages de MM. [Y] et [X] que le 10 août 2023, alors que constatant son peu d’empressement à rejoindre le chantier, M. [X] demandait au salarié d’ ' accélérer le pas', celui-ci s’est rapproché de lui en lui répondant qu’il n’était 'pas un esclave', puis alors que le ton commençait à monter, l’a traité d’esclavagiste et a ensuite refusé de quitter le chantier alors que l’ ordre lui était donné en ce sens compte tenu de son attitude, une brève bousculade s’ensuivant pour lui enjoindre de suivre la direction qui lui
Arrêt du 23 mai 2025 – page 6
était indiquée, M. [X] expliquant avoir, par réflexe parce qu’il se sentait menacé, enlacé le salarié de son bras gauche pour qu’il obtempère et M. [Y] relatant même que pendant cette altercation, qu’il cite comme ayant été seulement verbale, M. [F] n’a eu de cesse d’exhorter l’intimé à se calmer.
Ces explications doivent être par ailleurs analysées à l’aune des témoignages de MM. [L] et [T] qui relatent avoir demandé avant les faits à l’employeur de recadrer M. [P] sur son comportement puisqu’au delà de sa mauvaise volonté, il désobéissait aux consignes, et ce alors qu’ils travaillaient en zone dangereuse.
C’est inutilement que M. [P] prétend avoir été victime de violences physiques et verbales de la part de M. [X] dès lors qu’en dehors de l’attestation de M. [F], qui ne dément pas les propos imputés à l’intimé et se contente de dire que le responsable d’agence 's’en est pris à Mr [K] d’abord verbalement ensuite physiquement’ sans autres précisions, il produit seulement la main courante qu’il a déposée au commissariat de [Localité 4], pour discriminations et non pour violences, le 8 septembre 2023 soit le même jour que son licenciement.
La réalité du second grief est donc démontrée.
Par suite, les éléments produits par l’employeur établissent que M. [P] a tenu à l’égard de son supérieur hiérarchique les propos insultants qui lui sont imputés en faisant preuve d’une insubordination répétée et ce en dépit du rappel à l’ordre et de l’avertissement intervenus quelques semaines plus tôt afin qu’il respecte les consignes.
Les faits ainsi établis, de surcroît commis sur un site nécessitant un respect scrupuleux des directives de l’employeur en raison de l’amiante présente, étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail, si bien que le licenciement pour faute grave est fondé contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges.
Le salarié doit donc être débouté de sa contestation et des demandes indemnitaires afférentes par infirmation de la décision déférée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [P], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
En équité, la SAS DDC gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles de sorte qu’elle sera également déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [P] était sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui a ordonné sous une astreinte dont les premiers juges se sont réservé la
Arrêt du 23 mai 2025 – page 7
liquidation, de lui remettre des documents de fin de contrat conformes et l’a condamné aux dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [K] [P] est fondé ;
DÉBOUTE en conséquence M. [K] [P] de sa contestation et de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents ainsi que d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE la SAS Désamiantage Démolition du Centre de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens de première instance et d’appel et le déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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