Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 31 janv. 2025, n° 23/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 13 octobre 2023, N° F22/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 4/25
N° RG 23/01442 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGGG
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
13 Octobre 2023
(RG F 22/00145 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [T] [K] née [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Virginie DASSONVILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.C.M. CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DE L’AUDOMAROIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Novembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[T] [G] épouse [K] a été embauchée à compter du 2 septembre 2019 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 32 heures en qualité de secrétaire par la société civile de moyens CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DE L’AUDOMAROIS, constituée par les docteurs [M] [S], [C] [H] et [F] [V]. La salariée avait exercé cette l’activité pour le compte du docteur [H], puis au sein de la société civile de moyens [H] et [S] depuis le 15 novembre 1988.
Elle a été convoquée par courrier remis en main propre le 28 juin 2021 à un entretien le 6 juillet 2021 en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2021.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Le 17 juin 2021, alors que vous échangiez des messages avec votre collègue, Madame [U], vous avez envoyé un message par inattention au Dr [S], concernée par votre échange : « et CD qui se mêle toujours de tout. MOI J’EN AI REOUVERT !!! »
Interpellés par la teneur du message, nous avons alors vérifié le contenu de notre outil professionnel et nous nous sommes rendu comptes que ces messages n’étaient pas isolés.
1-Vous utilisez des propos déplacés et irrespectueux à l’égard :
— De vos supérieurs hiérarchiques : « il ne voit rien, il est tellement c’ (en parlant du Docteur [J], Ophtalmologue et futur associé du cabinet), « CD, elle m’a pris la tête ce midi », « elle me gave », « elle nous casse les c'. » (en parlant du Dr [S])
— Des patients : « Je ne le supporte pas », « ils sont c'. », « des connards », « que des cas soc ce matin », « pas futé futé », « babache », « gentil mais Groseille », « à chacun son con aujourd’hui !!!»
— De votre collègue secrétaire : « encore une boulette de Madame Perfection », « mauvaise manip de Duduche », « la privilégiée »
Il est évident que ces propos, touchant à l’intégrité même de la personne, ne sont pas tolérables au sein de notre structure, qu’ils concernent nos patents, vos collègues ou vos responsables hiérarchiques.
Les propos relatifs aux patients sont d’autant plus inacceptables compte tenu de la vocation médicale et sociale de notre cabinet.
2-Vous mettez en place des stratagèmes afin de limiter les rendez-vous du Cabinet et ainsi satisfaire vos souhaits d’organisation personnelle
Nous avons ainsi constaté l’existence de rendez-vous fictifs dans les plannings de consultations intitulés par exemple « Monsieur Rien » ou « Stop », bloquant ainsi la réservation possible des créneaux par nos patients.
Par exemple, vous avez réalisé des modifications du planning de Monsieur [J] (18 mars 2021) remplaçant du docteur [V] ce jour. Alors qu’un patient a annulé son rendez-vous normalement prévu en fin de journée, vous saisissez en début d’après-midi sur le planning du Docteur [J] un rendez-vous intitulé « Monsieur RIEN » bloquant ainsi la réservation par internet de ce créneau aux patients. Ceci a été réalisé sans aucune autorisation ni directive de vos supérieurs hiérarchiques.
Autre exemple, le 10 juin 2021, en collaboration avec votre collègue secrétaire Madame [U] et dans le but de bénéficier d’une après-midi de repos, sans l’avis ni l’accord du Docteur [S], vous avez saisi sur l’agenda « ne rien mettre le jeudi AM ». En aucun cas la demi-journée de repos n’avait été mentionnée auprès
d’un supérieur hiérarchique et le Docteur [S] ne vous a jamais demande de bloquer cet après-midi.
Autre exemple : le rendez-vous fictif intitulé « Monsieur STOP » dans la consultation orthoptiste du Docteur [S] le mardi 8 juin après-midi.
3-Vous négligez voire refusez le traitement des urgences des patients, mettant en risque la santé des patients et la responsabilité du médecin.
Par exemple, le vendredi 7 mai 2021, alors qu’une patiente se présente en urgence au cabinet à 16 H 30, vous dites à votre collègue : « et bien elle reviendra lundi !! ». Lorsque votre collègue la prend en charge, vous insistez en disant : « Et puis elle était suivie au COF, elle n’avait qu’à y rester ! ».
Autre exemple le 23 juin 2021, après avoir consulté les urgences générales du centre hospitalier d'[Localité 7] pour sa femme, un patient s’est présenté au cabinet. Sa femme avait été vue par l’urgentiste qui lui a dit de voir en urgence son ophtalmologiste traitant, le Dr [H]. Vous avez refusé sa prise en charge. Le patient a donc quitté le cabinet, sans aucune prise en charge médicale, malgré la présence de plusieurs ophtalmologistes ce jour, dont le Docteur [H].
Toute urgence doit être vue par un médecin du cabinet. Là encore, il ne vous appartient pas de décider de la prise en charge ou non des patients, qui plus est dans il s’agit d’urgences. Par ces actes, vous engagez la responsabilité du médecin et vous mettez en péril la santé des patients.
Lors de l’entretien préalable, vous avez dit que les propos « relèvent peut-être d’un manque de délicatesse ». Concernant les rendez-vous fictifs bloquant les créneaux (ex. le 10 juin après-midi), vous dites au docteur [S] que c’était marqué « rien » et « qu’il suffisait de les enlever » Puis vous ajoutez « on aurait pu avoir chacun une demi-journée l’après-midi comme normalement au départ vous ne travaillez jamais le jeudi après-midi ! ».
Or il est de votre responsabilité en tant que secrétaire médicale d’assurer la gestion des rendez-vous conformément aux disponibilités et directives des médecins. Vous ne pouvez décider seule de supprimer des créneaux de rendez-vous, ni de vous octroyer une demi-journée libre – cela nuit directement à l’activité du Cabinet et au service de la patientèle.
Enfin concernant l’urgence du 25 juin, vous réfutez la non prise en charge de l’urgence en expliquant que le patient est arrivé en disant qu'« [I] l’envoyait à [Localité 5] » et que vous n’avez « pas eu le courrier médical ». Quoi qu’il en soit, il ne vous appartient pas de décider de l’urgence et de la recevabilité ou non du patient. En refusant une urgence, vous mettez en péril la responsabilité des médecins ophtalmologistes et le pronostic fonctionnel visuel des patients.
L’ensemble de ces faits constitue non seulement un manquement grave à votre obligation de loyauté mais cause aussi un trouble caractérisé au sein de notre cabinet compte tenu de vos fonctions et de l’objectif même d’un Cabinet médical.
Dès lors tout maintien au sein de notre structure est impossible.
Par la présente lettre, nous nous voyons donc dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave prenant effet immédiatement à la date d’envoi de la présente sans indemnité de préavis ni de licenciement.»
A la date de son licenciement, [T] [K] percevait une rémunération mensuelle brute de 1477,88 euros et jouissait du statut d’employée, coefficient 205 de la convention collective nationale des cabinets médicaux du 14 octobre 1981. L’entreprise employait de façon habituelle moins onze salariés.
Par requête reçue le 18 novembre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Omer afin, avant dire droit, d’obtenir communication de différents documents, au fond, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement de rappels de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a ordonné le rejet des débats de la pièce n°23 produite par la société civile de moyens CENTRE OPHTALMOLOGIQUE et a débouté la salariée du surplus de sa demande et la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’abus de droit.
Le 13 novembre 2023, [T] [K] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 26 novembre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 16 février 2024, [T] [K], appelante, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, avant dire droit, l’injonction à l’intimée de communiquer les comptes-rendus des entretiens annuels individuels de la salariée des années 2020 et 2021 complétés par l’employeur et l’intégralité des messages échangés au sein du cabinet médical sur la messagerie interne du logiciel Ophtix pour l’ensemble des membres du cabinet, du 1er janvier 2020 au 6 juillet 2021, à titre subsidiaire, le rejet et le retrait des débats de la pièce n°23 produite par la société, au fond la condamnation de cette dernière à lui verser :
-18039,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-3568,16 euros au titre de l’indemnité de préavis
-358,81 euros au titre des congés payés afférents
-1171,20 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-117,12 euros au titre des congés payés afférents
-35681,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-50000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
-1302,20 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées du d’octobre 2019 à juin 2021
-130,22 euros au titre des congés payés afférents,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que la pièce essentielle de l’employeur est constituée par un constat d’huissier qui a été communiqué tardivement par rapport au calendrier de procédure fixé par les premiers juges, que l’huissier n’y a retranscrit qu’une infime partie des conversations, alors qu’il prétend que le procès-verbal était constitué de l’intégralité des échanges de la messagerie interne Ophtix, que son employeur n’a jamais déféré à la demande de l’appelante de communiquer l’intégralité des messages échangés au sein du cabinet médical sur la messagerie interne, que la rétention abusive d’une partie des éléments probatoires par l’intimée constitue un acte de déloyauté dans l’administration de la preuve, que pendant plus de trente ans, l’appelante a travaillé dans une atmosphère familiale et respectueuse, qu’elle était particulièrement appréciée de la clientèle, qu’au cours des dernières années, une pression a été exercée sur sa personne en raison de l’augmentation de la clientèle, du rythme soutenu de travail du cabinet et de l’arrivée du docteur [F] [V] devenue associée de la société à compter de septembre 2019, que celle-ci a alors imposé une nouvelle organisation du travail en changeant les jours de repos des salariées à temps partiel sans leur accord, que bien que n’ayant pas accepté l’avenant au contrat qui lui avait été proposé en septembre 2020, une modification de son planning lui a néanmoins été imposée, que des heures complémentaires devaient être effectuées mais n’étaient pas payées, qu'[F] [V] souhaitait évincer les deux secrétaires historiques pour mettre en place sa propre équipe, qu’elle s’est livrée à du harcèlement dans ce but, que le licenciement est abusif, sur les propos déplacés et irrespectueux envers les patients et les responsables hiérarchiques, que la messagerie interne est instantanée, personnelle et protégée par le secret des correspondances, que l’employeur n’a jamais justifié de l’éventuelle mise en place d’une charte informatique dans le cabinet, que le message qu’elle a adressé par erreur au docteur [M] [S] n’était pas offensant au point de justifier une sanction disciplinaire, qu’elle ne se rappelle pas avoir échangé avec sa collègue [U] tous les messages qui lui sont imputés, que tous les salariés du cabinet médical pouvaient utiliser les ordinateurs sans changer les initiales, qu’il n’est pas démontré que les messages qui lui sont imputés aient été écrits par elle-même, que les écrits qui lui sont attribués n’ont jamais été émis de vive voix ni destinés à des tiers, que le surnom «Duduche» était utilisé par l’ensemble des salariés, qu’il s’agisse des secrétaires, de l’orthoptiste ou de la femme de ménage, qu’il n’est en rien insultant ou dégradant, sur l’utilisation prétendue de stratagèmes pour limiter les rendez-vous du cabinet, qu’elle n’a jamais bloqué la réservation de créneaux horaires de son propre chef, qu’elle n’y procédait que sur instructions, que s’agissant des rendez-vous du jeudi 10 juin 2021, il était prévu que [M] [S] et elle-même ne seraient pas au cabinet cet après-midi-là, que concernant le 8 juin 2021, le rendez-vous au nom de «Monsieur STOP» avait été inscrit à la demande expresse de [M] [S] qui se réservait ce créneau pour honorer un rendez-vous personnel en extérieur, qu’aucun autre rendez-vous ne devait plus être fixé à partir d’une certaine heure, sur la négligence voire le refus de traitement des urgences des patients, que s’agissant de l’urgence du 7 mai 2021, le docteur [H] l’avait invitée ce jour-là à cibler les urgences et à cesser de fixer systématiquement un rendez-vous pour des urgences qui n’en étaient pas, qu’elle jouissait d’une expérience suffisante pour évaluer le réel degré d’urgence d’une demande, que s’agissant de l’urgence du 23 juin 2021, un tel incident n’est survenu qu’à une seule reprise durant trente-deux ans de carrière, que le mari de la patiente s’est présenté au secrétariat avec un courrier du Centre hospitalier d'[Localité 7] indiquant qu’il devait se rendre à celui de [Localité 5], que jamais elle n’a affirmé que le cabinet ne prenait pas les urgences, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que compte tenu de son ancienneté, elle est en droit de solliciter un rappel de salaire sur sa mise à pied conservatoire, un préavis de deux mois, une indemnité légale de licenciement calculée sur la base de la moyenne de ses douze derniers bulletins de salaire évaluée à 1784,08 euros bruts et une indemnité correspondant à vingt mois de salaire, que son licenciement a été également brutal et vexatoire, justifiant l’octroi de dommages et intérêts distincts, qu’entre octobre 2019 et juin 2021, elle a été amenée à réaliser régulièrement des heures complémentaires qui ne lui ont pas été payées, qu’elles correspondent au total à 48 heures complémentaires et à 52 heures supplémentaires.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 janvier 2024, la société civile de moyens CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DE L’AUDOMAROIS sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a écarté le constat diligenté par huissier et a débouté le Centre de sa demande au titre du caractère abusif de la procédure, et la condamnation de l’appelante à lui verser
-5000 euros au titre du caractère abusif de son action contentieuse
-5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que l’appelante avait à sa disposition les logiciels Alaxione pour la prise de rendez-vous et Ophtix pour le recensement des données de patients et les échanges instantanés entre collaborateurs de la structure, que lui étaient également proposées des formations visant à favoriser une prise en charge efficiente des patients, qu’elle a sciemment refusé d’y participer alors que des signalements sur son activité avaient déjà été opérés, qu’à la suite de la transmission erronée d’un message au docteur [S], commise par l’appelante à partir du logiciel Ophtix, outil professionnel de la structure, il est apparu que celle-ci détournait de façon récurrente et inacceptable le logiciel professionnel de son objet afin de se livrer, pendant son temps de travail, à des propos humiliants, avilissants et injurieux envers des patients du cabinet, qu’une partie de ces propos ont été retranscrits dans le constat dressé par Maître [X] [Z], huissier de Justice à [Localité 4], qu’ils illustrent le manque de respect de l’appelante et son comportement envers les patients les plus faibles, qu’elle a tenu des propos de même nature, pendant son activité, envers d’autres membres de la structure, qu’ils ont également fait l’objet d’une retranscription dans le constat, qu’elle a orchestré des man’uvres de sabotage au préjudice des patients et du cabinet, que pour des raisons de convenance personnelle, elle réduisait l’accueil des patients en couvrant délibérément des créneaux ouverts par leur attribution à de faux noms, que le jeudi 18 mars 2021, alors elle était affectée au poste « Entrée » et donc à la prise en charge des appels, elle a procédé à l’annulation d’un rendez-vous, plusieurs heures après la réception de la demande du patient, puis, quelques minutes plus tard, y a affecté le nom de «M. Madame RIEN», que le 26 mai 2021 au matin, elle a sciemment bloqué le planning du docteur [S], en y intégrant, à partir de 15 h55, des rendez-vous d’un patients imaginaire, «M. STOP», que le 31 mai 2021, elle a décidé également de bloquer le planning d’activité de ce praticien pour obtenir une demi-journée de repos le 10 juin 2021 alors qu’elle n’avait pas reçu d’instructions en ce sens, que la connaissance de ce comportement a irrémédiablement altéré la confiance consentie par la direction envers la salariée, que celle-ci a mis délibérément en danger la santé des patients en refusant la prise en charge de personnes affectées de symptômes graves, que le 23 juin 2021, alors qu’une patiente atteinte d’un glaucome s’était présentée au cabinet pour une prise en charge urgente sur instruction du Centre hospitalier d'[Localité 7], elle l’a sciemment refusée en indiquant que la structure ne prenait pas les urgences, que l’époux de la patiente a tenu à signaler ce comportement inadmissible, que dans le cadre d’un bilan organisé le 2 septembre 2020, il lui avait été clairement rappelé que toute urgence qui se présentait devait être vue le jour même, que même si le caractère illicite du recensement des éléments à la charge de la salariée, recueillis par la société devait être retenu, la production d’une preuve illicite ne donne pas nécessairement lieu à un rejet, que la communication des messages a été rendue nécessaire pour justifier les propos humiliants ou injurieux et les man’uvres frauduleuses adoptées par l’appelante dans le cadre de son activité, que la direction de la société n’a pu avoir connaissance des faits reprochés qu’à la suite d’investigations menées à partir de l’envoi injurieux reproché à la salariée, que la surcharge de travail alléguée n’est nullement démontrée, que la société réfute l’assertion selon laquelle elle aurait imposé une activité quotidienne de soixante patients par ophtalmologue, que le seuil de quarante rendez-vous journaliers n’a jamais été dépassé sur les douze mois d’activité ayant précédé la rupture, que l’appelante n’a jamais été victime du moindre agissement pathogène durant l’exercice de son activité, que les témoignages produits par elle sont dépourvus de tout caractère probant, à titre subsidiaire, qu’elle ne justifie nullement du quantum de sa demande alors qu’elle réclame l’indemnité maximale fixée par l’article L1235-3 du code du travail, qu’elle ne peut solliciter un rappel de salaire durant la mise à pied alors qu’elle était placée en arrêt de travail à cette même période, qu’elle ne justifie d’aucun abus de droit imputable à la société dans la mise en 'uvre de la rupture du lien contractuel, que la production forcée de pièces n’est admise que si elle est indispensable à l’issue du litige et proportionnée au but recherché, que l’huissier de justice mandaté a respecté ces principes en ne retranscrivant que les échanges litigieux ayant donné lieu au licenciement, qu’il n’existe aucun motif légitime susceptible de justifier que soit écarté le constat d’huissier d’autant que la copie du fichier a été remise en format CSV/XLXS et n’est donc pas modifiable, que les éléments fournis par l’appelante pour justifier un rappel d’heures complémentaires sont incohérents ou incompréhensibles, que l’examen des bulletins de paie permet d’établir que les heures complémentaires dues à la salariée ont toutes été réglées, que celle-ci ne produit aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une modification unilatérale de son planning et à justifier la requalification de son contrat de travail à plein temps, qu’elle a agi dans un intérêt purement spéculatif et dilatoire et a fait preuve d’une mauvaise foi blâmable, fautive et répréhensible, constitutive d’un abus de droit.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu qu’au regard des différentes pièces versées aux débats, la communication de l’intégralité des messages échangés au sein du cabinet médical sur la messagerie interne n’apparaît pas nécessaire ; qu’en revanche il résulte du constat dressé le 4 janvier 2022 par Maître [X] [Z], huissier de justice, que bien qu’annoncée, la copie du fichier, retranscrivant les échanges de messagerie qui n’étaient pas accessibles depuis le logiciel Ophtix, au format CSV et au format XLSX n’y est pas annexée ; que du fait de l’impossibilité de vérifier la réelle teneur des messages reprochés, il convient de confirmer le retrait des débats dudit constat ;
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement que les motifs y énoncés qui fixent les limites du litige sont la tenue de propos déplacés et irrespectueux envers les patients et des responsables hiérarchiques sous la forme de messages, le recours à des stratagèmes pour limiter les rendez-vous du cabinet, des négligences apportées dans le traitement des urgences des patients ou des refus opposés à ces derniers ;
Attendu que le premier grief n’est pas caractérisé puisqu’il repose exclusivement sur le constat dressé par Maître [X] [Z] qui a été écarté des débats ;
Attendu s’agissant du deuxième grief, qu’il résulte des pièces tirées du logiciel Alaxione que le 18 mars 2021 à 14h45, l’appelante qui était affectée au service des entrées ce jour-là, comme le démontre également le message qu’elle a adressé se vantant de cette manipulation, a enregistré l’annulation du rendez-vous de [L] [O] prévue à 15h40 avec le docteur [V], mais en réalité avec son remplaçant le docteur [J], due au fait que la patiente avait raté son train ; que pour ne pas laisser vide ce créneau horaire, qui était accessible par internet à d’éventuelles personnes intéressées, la salariée l’a alors attribué à 15h09 à une patiente fictive qu’elle a dénommée Madame Rien puis a procédé à la suppression du rendez-vous à 15h48 ; que le 26 mai 2021, à 10h 47, elle a également enregistré le rendez-vous d’un autre patient fictif, dénommé Stop avec le docteur [P], remplaçant du docteur [S], au 8 juin 2021 à 15h55 ; que peu après, elle a dû le déplacer à 16h15 en raison de la durée du rendez-vous d’un autre patient à 15h45 qu’elle venait d’enregistrer ; que le 31 mai 2021, l’appelante a prévu de ne fixer aucun rendez-vous avec le docteur [S] durant toute l’après-midi du 10 juin 2021 ;
Attendu, s’agissant des modifications apportées au planning, le 18 mars 2021 que l’appelante affirme, sans le démontrer, qu’elle n’avait agi que conformément aux instructions de son employeur ; qu’elle n’établit pas davantage que celui-ci avait eu connaissance de tels faits depuis plus de deux mois à la date de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ; que s’agissant de la fixation d’un rendez-vous fictif le 8 juin 2021, elle prétend, sans la moindre preuve, l’avoir effectué à la demande expresse du docteur [S], qui se serait réservé le créneau pour honorer un rendez-vous personnel en extérieur ; que cet argument est d’autant moins convaincant, que ce jour-là, ce praticien avait pourvu à son remplacement par le docteur [P] , que l’allégement de l’emploi du temps du docteur [S] ne s’avérait donc pas nécessaire ; qu’enfin , s’agissant de l’absence de fixation de rendez-vous durant l’après-midi du jeudi 10 juin 2021 il n’apparaît nullement que l’appelante ait reçu des instructions en ce sens par ce médecin ; que celle-ci s’était en réalité octroyé de sa propre initiative une demi-journée de repos ce jour-là qui ne correspondait pas à une période durant laquelle elle devait se trouver de repos selon le tableau de répartition des horaires de secrétaires durant les semaines paires et impaires dressé dans l’avenant au contrat de travail en date du 28 septembre 2020 ; que le deuxième grief qui est constitutif d’une faute est donc caractérisé ;
Attendu, sur le troisième grief, s’agissant des faits reprochés le 7 mai 2021, qu il résulte des écritures mêmes de l’appelante qu’une patiente qui était habituellement suivie par un cabinet d'[Localité 6], mais ne voulait pas s’y déplacer, s’était présentée pour obtenir un avis médical avant l’approche du weekend ; qu’il s’agissait bien d’une urgence puisque l’appelante ajoute qu’elle disposait d’une expérience suffisante pour évaluer le réel degré d’urgence d’une demande d’un patient ; que selon les messages versées aux qu’elle a transmis ce jour-là à [M] [A], l’une des secrétaires, elle a bien refoulé la patiente de sa propre initiative ; qu’il résulte du courrier du 2 juillet 2021 du conjoint de [B] [D], suivie par le Docteur [H], que le 23 juin 2021, accompagné de cette dernière, il s’était présenté aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 7], mais avait été invité par l’interne de service, du fait de l’absence d’un ophtalmologue, à se rendre au cabinet du Docteur [H] avant de se diriger vers l’hôpital de [Localité 5] ; que reçu par l’appelante à 9h 20 celle-ci l’avait renvoyé au motif qu’aucune urgence n’était prise dans le cabinet ; qu’il ajoutait n’être arrivé à l’hôpital qu’à 14 heures et en être ressorti vers 19 heures ; qu’il concluait en se plaignant de ce que son conjoint n’avait pu être examiné par le docteur [H] ;
Attendu que l’appelante justifie son comportement par le fait que ces deux jours-là le cabinet connaissait une grande affluence, qu’elle devait cibler les urgences comme l’avait demandé le docteur [H], et que s’agissant spécifiquement du cas de [B] [D], elle s’était bornée à suivre les instructions de l’interne qui l’avait invité à se rendre à l’hôpital de [Localité 5] ; que toutefois ce dernier avait recommandé à la patiente de consulter au préalable son ophtalmologue ; qu’elle n’a pu l’approcher en raison du refus de l’appelante ; qu’en outre, un tel comportement adopté les 7 mai et 23 juin 2021 se trouvait en totale contradiction avec les instructions impératives reproduites dans le compte-rendu de la réunion des secrétaires tenue le 2 septembre 2020, adressé par courriel notamment à l’appelante le 15 septembre 2020 ; qu’étaient précisées les directives suivantes relatives aux urgences : « toute urgence qui se présente doit être vue le jour même. Ne prenez pas la responsabilité de savoir si cela vous parait grave ou non. Dans le doute petit message sur Ophtix au docteur présent qui prendra en charge l’urgence » ; qu’en s’arrogeant le droit d’apprécier la réalité d’une urgence, l’appelante a commis incontestablement une faute qui pouvait engager, en cas d’erreur d’appréciation, la responsabilité du cabinet ; que ce grief est également caractérisé ; qu’il légitimait la mise à pied conservatoire et rendait bien impossible le maintien de l’appelante dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que le licenciement soit survenu dans des conditions brutales ou vexatoires ;
Attendu en application de l’article L3174-1 du code du travail qu’il résulte du tableau produit par l’appelante que celle-ci revendique l’accomplissement d’une journée ou d’une demi-journée supplémentaire au cours des semaines des 21 et 28 octobre et 4 novembre 2019, des 17 janvier, 11 et 25 mai, 6 juillet et 7 septembre 2020, des 1er février, 1er mars, 17 et 26 avril, 17, 34, 31 mai et 14 juin 2021 ; qu’elle ne précise nullement à quel jour de la semaine, durant lequel elle aurait accompli soit huit heures soit quatre heures de travail supplémentaires, elle était susceptible de se référer ; que ces éléments ne sont donc pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement ; qu’elle ne démontre pas davantage que son employeur lui ait imposé des jours de congé ; que les allégations de l’appelante sont en outre sur ce point contredites par l’attestation de [M] [A], collègue de cette dernière ;
Attendu qu’il n’est pas établi que l’action de l’appelante ait dégénéré en abus du droit d’agir ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [T] [G] épouse [K] à verser à la société civile de moyens CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DE L’AUDOMAROIS 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [T] [K] aux dépens.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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