Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 21/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02753 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7G3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JANVIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
N° RG 19/05805
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [B] [U]
né le 20 Juin 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 11]'
[Localité 3]
et
Madame [N] [R] épouse [U]
née le 11 Février 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 11]'
[Localité 3]
Représentés par Me Alain TERRAL, avocat au barreau de BEZIERS
ASSOCIATION [Adresse 14] prise en la personne de son Syndicat, représentée par son Président, domicilié ès qualités au siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 11 septembre 2025, prorogée au 09 octobre 2025 puis au 23 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
*
FAITS ET PROCEDURE
[B] [U] et son épouse née [N] [R] sont propriétaires du lot n°1 du lotissement de [Adresse 8] du bois, commune [Localité 6] [Localité 12] dans l’Hérault, séparé du lot n°3, propriété de [S] [Y], par un fossé dont le milieu constitue la limite de propriété.
Ce fossé est franchi par un ouvrage hydraulique.
Les époux [U] ont entrepris des travaux d’enrochement sur le fossé et [S] [Y] soutient que cet enrochement prend appui sur l’ouvrage hydraulique qui constitue une partie commune du lotissement, qu’il réduit la largeur du fossé et qu’il modifie écoulement naturel des eaux naturelles vers son fonds.
Par exploit du 7 décembre 2019 [S] [Y] a assigné les époux [U] et l’association syndicale du lotissement [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour les voir condamner à remettre les lieux en l’état et à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 14 janvier 2021 ce tribunal a :
' dit que l’enrochement réalisé par les époux [U] n’opère aucun empiètement sur la propriété de [S] [Y] et n’aggrave en rien l’écoulement naturel des eaux sur sa propriété ;
débouté [S] [Y] de toutes ses demandes ;
condamné [S] [Y] aux dépens comprenant ceux du référé- expertise et à payer aux époux [U] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
[S] [Y] a relevé appel de cette décision le 27 avril 2021.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 27 juillet 2021,
Vu les conclusions des époux [U] remises au greffe le 24 octobre 2022,
Vu les conclusions de l’association syndicale de [Localité 9] remises au greffe le 26 octobre 2021,
MOTIFS
Les parties ne contestent pas que le fossé est une partie privative appartenant, à partir de son axe, pour moitié à [S] [Y] et pour moitié aux époux [U].
L’enrochement litigieux a été réalisé par les époux [U] entièrement sur leur partie privative mais, au droit de l’ouvrage hydraulique en béton, il repose sur le radier.
Le programme des travaux du lotissement stipule dans son article 4. 01, au titre des canalisations et ouvrages en béton à réaliser par le lotisseur, que le franchissement du fossé sera assuré par des buses ou aqueducs de type cadres de caractéristiques hydrauliques similaires.
L’article 9. 05 de ce programme précise que le franchissement du fossé recevra des ouvrages de tête maçonnée avec une bordure en butée côté chaussée et un garde corps d’une hauteur normalisée.
Le plan de masse fait apparaître que les ouvrages de franchissement et de retournement sont des parties communes.
Enfin, le procès-verbal de réception des travaux de viabilité du lotissement mentionne l’achèvement du radier en béton sur la partie médiane du fossé.
Encore, les statuts de l’association syndicale de l’orée du bois indiquent que celle-ci a pour objet l’entretien des équipements communs lotissement, notamment les voies, canalisations, réseaux et ouvrages de construction nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci.
En conséquence, l’ouvrage hydraulique sur le radier duquel prend appui l’enrochement litigieux constitue une partie commune de l’association syndicale de l’orée du bois.
Lors de son assemblée générale du 3 décembre 2017, celle-ci a relevé que l’enrochement a été réalisé sans l’accord des colotis et a voté pour la remise aux normes de cet ouvrage commun.
Il conviendra donc de condamner les époux [U] à remettre les lieux en état en démolissant l’enrochement au niveau de son empiètement sur le radier de l’ouvrage hydraulique. Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’appelant soutient que l’enrochement réalisé par les époux [U] tangente le fossé mitoyen et modifie en conséquence l’écoulement naturel des eaux au préjudice de son fonds puisque, même situé sur leur partie privative, il réduit la largeur du fossé existant.
L’expert judiciaire, [W] [A], affirme que l’enrochement réalisé par les époux [U] sur la rive droite du fossé principal est sans incidence sur l’évacuation des eaux pluviales. En effet elle précise que les eaux pluviales s’écoulent parfaitement sans encombre et sans préjudice et qu’ainsi des travaux de recul des enrochements réalisés par les deux parties sont superfétatoires.
Elle ajoute qu’aucun document, aucune photo montrant le débordement du fossé ne lui ont été communiqués et qu’ainsi aucun désordre n’est avéré. En revanche, elle souligne l’importance pour les deux propriétaires privatifs d’entretenir les berges du fossé afin de favoriser l’écoulement normal des eaux naturelles, ce qui est également relevé par l’ingénieur [C] à propos des embâcles se formant plus facilement en raison de la réduction de la section du fossé par les enrochements réalisés par les deux parties.
L’architecte [I] [O] a établi une note d’expertise technique au mois de janvier 2018 à la requête de Madame [U] et indique que l’écoulement des eaux est limité par le goulot d’étranglement que sont deux buses installées dès l’origine du lotissement, que la pente du fossé n’a pas été modifiée par les travaux et n’a donc pas augmenté la vitesse du courant. Il affirme que la réalisation de l’enrochement litigieux ne constitue pas un facteur aggravant de la situation antérieure.
Ainsi la demande de [S] [Y] relative à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux naturelles n’est pas fondée et doit être écartée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
[S] [Y] demande la condamnation des époux [U] à payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Il sera débouté de sa demande en l’état du rejet de celle relative à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux naturelles et donc de l’absence de préjudice causé par l’enrochement réalisé par les époux [U]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de [S] [Y] relative à un empiètement réalisé par l’enrochement mis en place par les époux [U] ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que l’ouvrage hydraulique enjambant le fossé privatif situé entre les lots appartenant à [S] [Y] et aux époux [U] constitue un ouvrage commun de l’association syndicale libre [Localité 9] ;
Dit que l’enrochement réalisé par les époux [U] prend appui sur le radier de l’ouvrage hydraulique et empiète donc sur celui-ci sans autorisation des colotis ;
En conséquence, condamne les époux [U] à remettre les lieux en l’état en démolissant l’enrochement au niveau de son empiètement sur le radier de l’ouvrage hydraulique et ce, dans les trois mois de la signification de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ;
Condamne [S] [Y], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux époux [U] ensemble la somme de 3000 euros et à l’association syndicale libre [Localité 9] la somme de 3000 euros pour les frais engagés en cause d’appel ;
Condamne [S] [Y] aux dépens de l’appel.
le greffier le président
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