Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 14 nov. 2024, n° 23/13473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 avril 2023, N° 22/05842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/661
Rôle N° RG 23/13473 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCVW
[T] [R]
C/
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du TJ de MARSEILLE en date du 11 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05842.
APPELANTE
Mademoiselle [T] [R]
née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
S.A. MATMUT MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 juillet 2022, à [Localité 7], mademoiselle [T] [R], passagère transportée, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, immatriculé [Immatriculation 6], assuré par la société Matmut.
Par actes de commissaire de justice, en date du 17 novembre 2022, M. [R], agissant es qualité de représentant légal de Mlle [T] [R], a fait assigner la société d’assurances Matmut, et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale et d’entendre condamner la première des précitées à lui verser une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 avril 2023, ce magistrat a :
— ordonné une expertise médicale de Mlle [T] [R] et commis le docteur [S] [B], pour y procéder, avec mission habituelle en la matière ;
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de provision ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [R], es qualité de représentant légal de Mlle [R].
Selon déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2023, Mlle [R] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a rejeté la demande de provision, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.
Par dernières conclusions transmises le 26 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise sur les chefs critiqués et statuant à nouveau :
— condamne la société Matmut à lui payer la somme de 6 000 euros, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamne la société Matmut à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 euros pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Matmut sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et rejeté la demande de condamnation de la Matmut au paiement des frais irrépétibles et laisser les dépens à la charge de l’appelante ;
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— statuant à nouveau :
— rejette pour le surplus les demandes de la victime et limite en tout état de cause à la somme de 1 500 euros la provision susceptible de lui être attribuée ;
— rejette la demande de condamnation aux frais irrépétibles et dépens ;
— condamne Mlle [R] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL Lescudier et Associés.
Régulièrement intimée la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 23 septembre 2024 et évoquée à l’audience du lundi 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner ou prendre acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’ampleur de la dévolution
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En l’espèce aucune des parties ne critique la décision du premier juge en ce qu’il a ordonné une expertise et désigné le docteur [B] pour y procéder en qualité de médecin expert.
Par conséquent la cour n’a donc pas, contrairement à ce qui lui est demandé, à confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise et désigné le médecin expert le Docteur [B].
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation que serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, la société Matmut ne conteste pas, en cause d’appel, le droit à indemnisation de l’appelante sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-697 du 5 juillet 1985. Elle discute le montant de la somme provisionnelle allouée qui selon elle ne saurait excéder 1 500 euros.
Au soutien de sa demande de provision, Mlle [R] produit les éléments suivants :
— la plainte pénale déposée par son petit ami, M. [F], conducteur du véhicule, le 22 juillet 2022, décrivant que le 9 juillet 2022, alors qu’il circulait dans sa voiture sans permis avec Mlle [R], à [Localité 7], au [Adresse 5], à l’angle avec la [Adresse 10], un véhicule Saxo de couleur gris conduite par un homme, semble t il en état d’ivresse, est arrivé, leur a reculé dessus et le conducteur a pris la fuite. Sa petite amie a été blessée et ils sont allées aux urgence de l’hôpital de [Localité 11] à [Localité 9]…;
— le certificat médical initial du 9 juillet 2022, établi par le docteur [W], médecin au service des urgences de l’hôpital saint-joseph à [Localité 7] qui décrit :
— douleur laterocervicale gauche à type contracture
(…)
— douleur à l’appui du trajet de la ceinture de sécurité
— douleur coude gauche
— (…)
— douleur genou gauche
— (…)
— hématome local
— douleur bord latéral du pied gauche (…) ;
— des ordonnances prescrivant des séances de kinésithérapie (11 juillet 2022), un traitement médicamenteux à visée antalgique, anti-inflammatoire et myorelaxante (11 juillet 2022) ;
— un certificat médical du 30 décembre 2022 du médecin généralise le docteur [J] qui précise avoir examiné Mlle [R] qui se plaint de cervicalgies persistances avec céphalées et vertiges, ce dernier prescrivant la poursuite du traitement antalgique avec rééducation par kinésithérapeute ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant non sérieusement constestable de la créance indemnitaire alléguée par Mlle [R], du fait de son état de santé, peut être évalué à la somme de 3 000 euros.
L’ordonnance entreprise sera donc, du fait de l’évolution du litige, infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle.
La société Matmut sera condamnée à verser à l’appelante une provision de 3 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qu’elle a laissé les dépens de première instance à la charge Mlle [R] et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Matmut, succombant au en cause d’appel, sera condamnée à supporter les dépens d’appel et à verser à Mlle [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle débouté Mlle [R] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
La confirme pour le suplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Matmut à payer à Mlle [T] [R] la somme de 3 000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la société Matmut à verser à Mlle [T] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Matmut au paiement des dépens d’appel.
La greffière La présidente
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