Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 19 déc. 2024, n° 23/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 12 janvier 2023, N° F21/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
.
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00170 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFRA
[Y] [L]
C/ Etablissement Public EPFL SAVOIE 73
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 12 Janvier 2023, RG F 21/00063
APPELANTE :
Madame [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Etablissement Public EPFL SAVOIE 73
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
Mme [Y] [L] a été embauchée le 1er mai 2017 par l’établissement public foncier local de la Savoie (ci-dessous EPFL73) par contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de gestion budgétaire et comptable, cadre, catégorie 3, échelon 1.
Le contrat de travail de Mme [Y] [L] est régi par le règlement propre à l’établissement public EPFL Savoie 73.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] bénéficiait de la classification de cadre, catégorie 3, échelon 2, indice 704 et percevait un salaire mensuel brut de base de 3 872 euros.
L’employeur emploie plus de dix salariés.
Mme [Y] [L] a été placée en arrêt de travail du 22 juin 2020 au 14 août 2020 et a été déclarée apte sans aucune réserve lors de sa visite médicale de reprise.
Le 22 octobre 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 4 novembre 2020.
Par courrier en date du 13 novembre 2020, Mme [Y] [L] s’est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle et a été dispensée d’exécuter son préavis de 3 mois.
Par requête du 26 mars 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry afin de contester son licenciement et d’obtenir les indemnités et dommages et intérêts afférents.
Par jugement du'12 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [L], noti’é pour insuffisance professionnelle, repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
Dit et jugé que les faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [L] ne sont pas avérés,
Débouté Mme [L] de l’intégralité de ses autres demandes,
Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [Y] [L] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 1er février 2023 par RPVA.
Par dernières conclusions d’appelant du'27 août 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [Y] [L] demande à la Cour de':
Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Chambéry en date du 12 janvier 2023,
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner l’ EPFL73 à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Condamner l’EPFL73 à lui verser la somme de 15 488 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
En conséquence,
Condamner l’EPFL73 à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner l’EPFL73 à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du'25 juin 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l’EPFL 73 demande à la cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry le 12 janvier 2023,
Débouter intégralement Mme [Y] [L] de ses demandes';
La condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 04 septembre 2024. L’audience de plaidoiries a été fixée au 12 septembre 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, délibéré prorogé au 19 décembre 2024.
Motifs de la décision
Sur le harcèlement moral
— Moyens
Mme [Y] [L] expose qu’elle a souffert du comportement de Mme [B], responsable du pôle administratif, et de M. [Z], le directeur'; que ce dernier a refusé systématiquement ses demandes de télétravail'; qu’elle s’est plainte à plusieurs reprises auprès de lui de l’attitude malsaine et moqueuse de Mme [B], sans que rien ne soit fait, de sorte que cette attitude s’est accentuée en 2020'; que M. [Z] lui a reproché d’avoir mené une campagne politique cette même année'; qu’elle s’est vue refuser toute amélioration de ses conditions de travail, tel qu’un changement de bureau dont la nécessité résultait d’une prescription médicale'; que ces éléments caractérisent une situation de harcèlement moral qui a entraîné une dégradation de son état de santé, ainsi qu’en attestent les éléments médicaux qu’elle produit aux débats.
L’employeur expose’pour sa part que les allégations de la salariée au titre du harcèlement moral ne sont étayées que par des pièces émanant de sa propre main, de sorte qu’elles sont inopérantes'; que la salariée ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de la situation d’isolement et de persécution qu’elle aurait subie de la part de Mme [B]'; que quand la salariée a évoqué pour la première fois ses difficultés avec cette dernière dans son courriel du 30 mai 2020, le directeur a réagi en lui proposant un entretien le 1er juin; qu’elle entretenait par ailleurs avec son directeur des relations professionnelles dont elle n’avait aucune raison de se plaindre, en témoignent le ton et la liberté de parole qu’elle se permettait d’utiliser dans le cadre de leurs échanges'; que le fait que son directeur lui ait reproché d’avoir mené une campagne politique n’est établi par aucune des pièces produites aux débats et relève de la spéculation'; que si la salariée présentait des signes de burn-out en juillet 2020, ils ne peuvent être en lien avec ses activités professionnelles puisqu’elle n’a quasiment pas travaillé sur le début de cette année'; que la salariée n’a jamais averti de ses difficultés ophtalmiques qui auraient nécessité un bureau plus lumineux, la médecine du travail l’ayant déclarée apte sans aucune réserve, et le certificat médical qu’elle produit étant postérieur à la relation contractuelle.
— Sur ce
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’employeur doit veiller à ce que ses salariés n’adoptent pas des agissements de harcèlement moral et doit prendre toutes dispositions pour prévenir ou faire cesser ce type de comportement.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail cas de litige, il appartient d’abord au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; l’employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.
Le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Les méthodes de gestion dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel peuvent caractériser un harcèlement moral.
En l’espèce, Mme [Y] [L] produit au soutien de sa demande des courriels dont elle est en très grande partie la rédactrice, ainsi que des documents relatifs à son état de santé. Or, ces éléments ne font que retranscrire le seul point de vue de la salariée quant à sa situation professionnelle, le harcèlement moral qu’elle estime subir et la souffrance psychologique qui en serait la conséquence. Ils ne sont accrédités par aucune des autres pièces versées aux débats. Les faits résultants de ces courriels et documents médicaux ne peuvent donc être considérés comme établis.
S’il est établi que la salariée a informé son employeur, par un courriel du 20 mai 2020, qu’elle rencontrait des difficultés relationnelles avec une collègue de travail Mme [B], évoquant de sa part notamment une «'façon de parler de manière autoritaire et moqueur dans les couloirs, soit devant mon bureau'»', il doit être relevé qu’elle ne demande aucunement à celui-ci de prendre des mesures ou même d’intervenir, ses indications sur ce point ne revêtant clairement qu’un caractère informatif. La salariée ne va demander à son supérieur d’intervenir sur ce point que dans un courriel du 9 novembre 2020, postérieur à son entretien préalable.
La salariée justifie par un courriel du 16 octobre 2020 avoir demandé à M. [Z] de changer de bureau, afin d’avoir un bureau plus lumineux au regard de ses problèmes de vue et afin d’être plus éloignée du sas d’entrée de façon à ne plus participer à «'certains échanges devant mon bureau qui sont néfastes à ma santé'». Le compte-rendu d’entretien préalable du 4 novembre 2020 rédigé par le représentant de la salariée mentionne que celle-ci a sollicité durant l’entretien de changer de bureau «'pour travailler plus sereinement'», ce que M. [Z] lui a refusé. Si elle produit un certificat médical daté du 3 novembre mentionnant que ses troubles visuels justifient un éclairage suffisant pour améliorer son confort visuel, elle ne démontre pas avoir informé son employeur de l’existence de ce certificat.
Les faits ci-dessus établis, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.'
Sur le licenciement
— Moyens
La salariée expose qu’elle a été victime de harcèlement moral que ce sont les difficultés rencontrées dans son service qui sont exclusivement à l’origine de son licenciement, de sorte que celui-ci est nul.
Elle soutient qu’il est subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ne rapportant pas la preuve matérielle des faits qu’il évoque pour justifier son insuffisance professionnelle. Elle expose ainsi qu’elle n’a pas commis d’oublis'; qu’elle était en arrêt maladie à la date où certains faits qui lui sont reprochés se sont déroulés'; que l’employeur ne démontre pas qu’elle serait à l’origine des anomalies évoquées';'qu’étant placée sous l’autorité du directeur, les oublis auraient pu être rectifiés ou corrigés'; que les griefs évoqués n’emportaient pas de conséquences majeures pour l’employeur'; que certains faits reprochés n’entrent pas dans le cadre de ses missions'; qu’en tout état de cause, l’oubli d’une écriture comptable peut à lui-seul constituer un licenciement pour insuffisance professionnelle uniquement lorsque l’écriture n’a pas été passée malgré des relances répétées.
L’employeur expose pour sa part que l’insuffisance professionnelle est établie par les éléments précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables à la salariée qu’il avance'; que les conséquences sont dommageables à l’entreprise'; que la salariée avait pourtant reçu de nombreuses formations tout au long de sa relation contractuelle'; qu’elle ne conteste pas des oublis'; que les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu’elle était présente et travaillait au sein de l’entreprise et non lors de son arrêt maladie.
— Sur ce
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (').
La salariée ne sollicitant pas au sein du dispositif de ses conclusions que soit prononcée la nullité de son licenciement, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié'; ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
«'Pendant le premier confinement, et, par la suite en votre absence justifiée, il a été nécessaire de reprendre une liaison directe avec la trésorerie. Reprenant les dossiers sans votre filtre nous avons constaté un certain nombre de dysfonctionnements et d’insuffisances qui nous ont interrogés ; nous avons eu l’occasion d’en parler en particulier :
— l’oubli de la ligne de reversement des loyers au budget 2020 : en date du 29 avril 2020 la trésorerie nous informe par mail qu’elle était dans l’incapacité de payer des mandats :
«'Nous vous indiquons suspendre le paiement des mandats 363 à 367 du bordereau n° 50 pour des dépassements de crédits.
En effet, il manque 1340 € au chapitre 65 afin de régler le mandat 363 et il manque 125'200 € au chapitre 014 pour régler les autres mandats.
Vous voudrez bien prendre une décision modificative à votre prochain conseil d’administration pour régulariser ses dépassements.
Compte-tenu de la période de confinement et afin de payer les mandats, nous vous demandons de nous transmettre le plus rapidement un certificat administratif expliquant que ces modifications budgétaires seront prises lors du prochain CA'».
À ce moment-là nous constatons que rien n’est prévu au budget 2020'; cet oubli est d’autant plus intrigant parce qu’il a déjà eu lieu l’an passé, et qu’une décision modificative au budget 2019 pour manque de crédits a justement été passée en conseil d’administration le 28 janvier 2020.
— En juillet 2020, nous constatons que la décision modificative 01/2020 du 10 mars 2020 relative à l’approbation du compte administratif et du compte de gestion 2019 et à l’augmentation des crédits liée au logiciel MCMA(651), n’était toujours pas saisi dans le logiciel comptable Emagnus alors que dans le mail du 29 avril 2020, la trésorerie nous indiquait suspendre les paiements.
— L’oubli des intérêts d’emprunt du prêt caisse des dépôts (principal 6 000 000 d’euros) pour lequel vous avez procédé au remboursement du capital en omettant de budgétiser les intérêts bancaires sur le budget 2020
— l’envoi des P503 au 1er juillet 2020 où nous avons pu constater que de très nombreuses écritures comptables n’avaient pas été saisies';
* notamment la taxe spéciale d’équipement de janvier-février-mars-avril-mai-juin 2020 que nous percevons tous les mois
*le déblocage du prêt de la banque postale de 2 millions d’euros qui a été crédité en date du 20 janvier 2020
* les subventions régionales perçues les 27 janvier 2020, 5 juin 2020 et 9 juin 2020.
Nous relevons encore :
— que lorsque le trésorier nous invite en date du 7 août 2020 à saisir l’écriture comptable afin de régulariser l’affectation du résultat délibéré le 10 mars 2020, que nous faisons appel à notre prestataire Agate pour réaliser cette opération et que ce dernier constate que les clôtures comptables au niveau du logiciel n’ont pas été réalisées en 2018 et 2019
— que lorsque vous nous envoyez les restes à recouvrer du 9 juin 2020 vous indiquez que CGLE n’a toujours pas payé l’acte de rétrocession d’octobre 2019 alors qu’il a été payé le 6 janvier 2020 et que la trésorerie leur adressait des lettres de relance très désagréables
— que les collectivités nous informent ne pas avoir de réponse aux mails qu’elles vous adressent depuis janvier 2020 (Exemple [Localité 5])
— que conviés par le trésorier, il nous informe qu’au-delà des très bonnes relations humaines qu’il a avec vous, il précise toutefois que vous lui demandez de préparer à votre place les décisions modificatives et qu’il doutait de vos compétences à suivre un établissement comme le nôtre
— que lorsque nous recevons un mail de la trésorerie en date du 15 octobre 2020 nous indiquant que les actes de vente n’ont pas été joints au mandat':
«'MDTS 1041 à 1044
Bonjour,
Vous n’avez pas joint les actes de vente pour les mandats ci-dessus.
Merci de régulariser ces anomalies rapidement en rattachant les pièces nécessaires ou nous informer de l’éventuel rejet de votre côté.
Dans l’attente nous suspendons les mandats pendant 48 heures afin d’attendre votre réponse. Au bout de 48 heures sans nouvelles, nous serons dans l’obligation de rejeter le mandat'».
Alors que vous ne pouvez pas ignorer que c’est la pièce justificative qu’exige la trésorerie et que vous envoyez une attestation sans prix pour un des actes.
L’ensemble de ces constats nous ont amené à douter du niveau de vos compétences après plus de trois ans de présence alors même que nous vous avons toujours accepté toutes les formations que vous avez souhaitées.
Les deux derniers dysfonctionnements constatés ont transformé nos doutes en certitude de votre insuffisance professionnelle :
— alors que dès le 29 avril 2020, la trésorerie nous invitait à présenter une décision modificative sur le budget 2020 et qu’en attendant elle nous invitait à établir des certificats administratifs pour ne pas bloquer l’établissement à partir du mois de mai 2020, que vous n’étiez pas sans savoir que nous avions enfin pu fixer une date de conseil d’administration le 5 novembre 2020, que vous n’êtes pas sans savoir que les convocations sont envoyées 10 jours avant et qu’en cas de décision modificative, elle est obligatoirement jointe aux convocations afin que les administrateurs puissent délibérer valablement, vous ne nous avez strictement rien transmis dans les délais impartis.
— Alors que le 15 octobre 2020 9h58, vous recevez un mail semble-t-il de la part du directeur précisant :
«'Bonjour, avons-nous assez d’argent dans nos comptes aujourd’hui pour effectuer un paiement de 35k à l’étranger ' C’est urgent. Cordialement [G] [Z]'», que vous répondez à ce mail à 10h14 sans aucune vérification préalable en joignant une copie de notre solde bancaire, puis venez voir le directeur par la suite car vous avez un doute parce que le correspondant vous vouvoyait. Vous ne détectez pas immédiatement cette évidente tentative de fraude alors que la trésorerie nous avait alerté sur ces man’uvres.
Les erreurs, anomalies et inattentions traduisent une défaillance de compétence qui s’inscrit dans la durée et vous n’assumez pas le rôle fondamental de votre poste de chargée de gestion budgétaire et comptable dans un établissement public tel que le nôtre soumis à une réglementation stricte nécessitant de la rigueur et de l’autocontrôle.
Au demeurant, l’entretien a démontré que vous étiez dans le déni ce qui à notre sens peut justifier la souffrance dont vous faites état depuis que nous nous sommes rendu compte de cette défaillance et que nous vous en avons fait part.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle non fautive qui constitue une cause réelle et sérieuse'».
La salariée reconnaît, dans un courriel du 20 mai 2020 adressé à M. [Z], avoir commis une erreur dans le budget 2020. Ce premier grief figurant dans la lettre de licenciement est donc établi.
L’employeur produit un courriel du Trésor Public adressé le 15 octobre 2020 à Mme [Y] [L], par lequel il lui est indiqué qu’elle n’a pas joint les actes de vente à des mandats, qu’elle doit régulariser rapidement ces anomalies, que dans l’attente les mandats sont suspendus 48 heures, et que sans réponse dans ce délai les mandats seront rejetés. Le fait que le trésorier s’adresse directement à la salariée démontre que ce travail faisait partie de ses fonctions. Celle-ci ne conclut pas sur ce grief, qui apparaît établi au regard de ce courriel.
L’oubli d’une ligne budgétaire correspondant aux intérêts d’emprunt d’un prêt de la caisse des dépôts de 6 000 000 d’euros est établi par le certificat administratif délivré le 9 juillet 2020 par M. [Z] afin de corriger cet oubli. La salariée indique au sein de ses conclusions qu’elle n’a commis aucun oubli, semblant de façon peu claire soutenir qu’elle devait prioriser son travail dans le cadre du confinement, et arguant qu’elle était en tout état de cause sous l’autorité de M.'[Z]. Cependant, elle ne conteste à aucun moment que l’établissement du budget de cette opération faisait partie, au regard de ses fonctions de chargée de mission budgétaire et comptable, de ses missions, de sorte qu’il est établi qu’elle a commis cet oubli. Ce grief est ainsi avéré.
S’agissant du grief tenant à l’erreur portant sur les restes à recouvrer auprès de la CGLE, l’employeur produit un courriel de la salariée du 12 juin 2020 par lequel celle-ci transmet un document récapitulant les restants dus des locataires et collectivités au 9 juin 2020': ce document mentionne des restants dus pour la CGLE, ainsi que des lettres de relance de cette collectivité. L’employeur produit cependant la preuve, à travers des impressions écran de son logiciel interne, que la CGLE avait bien réglé, dès le 6 janvier 2020, des sommes qui lui ont pourtant été par la suite réclamées dans le cadre de relances. Au regard de ses fonctions de chargée de mission budgétaire et comptable, la vérification de ce point entrait dans ses attributions, de sorte que cette erreur lui est imputable. Ce grief est établi.
S’agissant du grief tenant à la communication à un hacker du solde du compte en banque de l’EPFL 73, il est établi par les courriels produits par l’employeur que la salariée a été contactée par courriel par une personne usurpant l’identité de M. [Z], qui lui a demandé si l’établissement avait assez d’argent sur ses comptes pour effectuer un paiement de «'35k'» à l’étranger'; qu’en réponse elle a envoyé à cette personne une impression d’écran comportant le numéro de compte de l’établissement, les débits et les crédits ainsi que le solde du compte bancaire. Ce grief est donc établi.
Le grief tenant au fait que de très nombreuses écritures comptables n’auraient pas été saisies’au sein d’un compte «'P503'» n’apparaît pas établi par les pièces 52 et 53 visées par l’intimé à ce titre, la pièce 52 ne permettant pas constater ces griefs, et la pièce 53 étant un courriel du 10 juillet 2020 remerciant Mme [B] pour son travail considérable d’apurement des titres, sans que soit établi un quelconque lien entre ce courriel et le grief reproché à Mme [Y] [L]. Ce grief n’est donc pas établi.
Le grief tenant au fait que les clôtures comptables au niveau du logiciel n’auraient pas été réalisées en 2018 et 2019 n’est accrédité par aucune des pièces produites aux débats. Ce grief n’est donc pas établi.
Le grief tenant au fait que les collectivités informeraient ne pas avoir de réponse aux courriels qu’elles adressent à la salariée depuis janvier 2020 n’est pas établi': les seules pièces produites à ce titre par l’employeur sont une demande effectuée par la mairie de [Localité 6] et adressé à Mme [S] [L] mais également à une autre salariée, et des échanges de courriels entre Mme [Y] [L] et d’autres salariés qui se renvoient la responsabilité de répondre aux collectivités qui sollicitent des justificatifs correspondant à des factures, sans qu’aucun élément ne permette de démontrer que ce travail, qui ne figure pas explicitement sur la fiche de fonction de la salariée, entrait dans ses missions.
S’agissant du grief tenant à l’absence de préparation d’une décision modificative sur le budget 2020, l’employeur ne produit aucun élément de nature à l’établir': ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant du grief tenant au défaut d’enregistrement à la date de juillet 2020 d’une décision modificative 01/2020 prise lors du conseil d’administration du 10 mars 2020, l’employeur vise au sein de ses conclusions uniquement sa pièce n°71, qui ne permet aucunement d’établir ce grief. Il produit par ailleurs ladite décision modificative, sans là encore que cet élément ne permette d’établir le grief allégué à l’encontre de la salariée.
S’agissant du grief tenant au fait que des oublis auraient déjà été relevés sur le budget 2019, nécessitant l’adoption d’une décision modificative le 28 janvier 2020 par le conseil d’administration, l’employeur produit uniquement cette décision modificative, sans que celle-ci, ni une quelconque autre pièce, ne permette de relier son adoption à une erreur de Mme [Y] [L]. Ce grief n’est donc pas établi.
Enfin, s’agissant du grief tenant au fait que le trésorier du Trésor Public aurait indiqué que la salariée lui demandait de préparer à sa place les décisions modificatives et qu’il doutait de ses compétences à suivre «'un établissement comme le nôtre'», il n’est produit aucune pièce de nature à le démontrer, de sorte qu’il n’est pas établi.
Les griefs ci-dessus établis font ressortir d’importants erreurs et/oublis commis par Mme [Y] [L] dans le cadre de ses fonctions, tous en 2020, essentiellement sur le premier semestre mais également encore en octobre 2020 avec la transmission à un escroc du solde du compte bancaire de l’établissement. Sur ce dernier point, il doit être relevé qu’un minimum d’attention aurait suffit à la salariée pour détecter un problème dans cette demande, puisqu’elle et M. [Z] se tutoyaient habituellement dans leurs courriels, alors que l’interlocuteur prenant l’identité de ce dernier la vouvoyait dans le cadre de cette tentative d’escroquerie.
Le fait que la salariée ait bénéficié en 2018 puis 2019 d’une évolution de sa classification et qu’elle ait, ainsi qu’elle l’indique, sur ces années «'donné globalement satisfaction dans son travail'» ne suffit pas à effacer l’existence de ces griefs qui, au regard de son degré de responsabilités illustré par ses fonctions de chargée de gestion budgétaire et comptable, son statut de cadre et le salaire qui lui était attribué (3387 euros net imposable en moyenne sur l’année 2019), caractérisent une insuffisance professionnelle qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au regard de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement de Mme [Y] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [L] succombant intégralement à l’instance, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens, et elle sera condamnée aux dépens de l’appel.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Mme [Y] [L] recevable en son appel,
Confirme en son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 2 janvier 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [L] aux dépens en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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