Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 19 décembre 2024, n° 23/00170
CPH Chambéry 12 janvier 2023
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CA Chambéry
Confirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que les griefs d'insuffisance professionnelle étaient établis par des faits objectifs et vérifiables, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Comportement de collègues

    La cour a jugé que les éléments fournis par la salariée ne constituaient pas des preuves suffisantes pour établir l'existence d'un harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Mme [Y] [L] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et demande la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [L] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les griefs d'insuffisance professionnelle étaient établis, notamment des erreurs comptables et une négligence dans ses fonctions. Elle a également rejeté les accusations de harcèlement moral, considérant que les éléments fournis par Mme [L] n'étaient pas probants. En conséquence, la cour d'appel a confirmé intégralement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 19 déc. 2024, n° 23/00170
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00170
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 12 janvier 2023, N° F21/00063
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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