Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 27 juin 2025, n° 24/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 29 février 2024, N° F23/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1120/25
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNYW
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
29 Février 2024
(RG F23/00093)
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
S.A.S. BTSG 2 PACA prise en la personne de Me [N] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSTRUCTION SOUDURE PREFABRICATION MONTAGE (CSPM)
[Adresse 4]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 23.04.24 à personne habilitée
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2025
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
M.[R] (le salarié) a été engagé par la société Construction Soudure Préfabrication Montage (la société CSPM ou l’employeur) le 13 septembre 2021 en qualité d’ouvrier. La liquidation judiciaire de l’employeur a été prononcée par le tribunal de commerce le 5 janvier 2023.
Par requête du 3 avril 2023, M.[R] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin d’obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation, avec la garantie de l’AGS. Il en a été débouté par jugement ci-dessus référencé dont il a interjeté appel.
Par conclusions déposées au greffe le 11 avril 2024 il demande à la cour de :
— fixer sa créance dans la liquidation judiciaire comme suit :
— 28 026 euros d’indemnité pour travail dissimulé
— 4203 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
— ordonner la délivrance des bulletins de salaire de mars à juin 2022
— dire la décision opposable à l’AGS.
Par conclusions déposées au greffe le 9 juillet 2024 l’AGS délégation CGEA de [Localité 7] demande la confirmation du jugement. La société BTSG 2 PACA, liquidateur judiciaire régulièrement intimé, n’a pas constitué avocat.
La cour a demandé aux parties de justifier de la rupture du contrat de travail dans le cadre du délibéré ce que le salarié a fait via son avocat.
MOTIFS DU PRESENT ARRET
Il est de règle qu’en l’absence de l’intimé la cour ne fait droit aux demandes que si elles sont fondées.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
en application des articles L 8221-5, L 8221-3 et L 8223-1 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ou d’activité le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…)
Est également réputé travail dissimulé l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1°soit n’a pas demandé son immatriculation
2°soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M.[R] prétend en substance mais sans fournir de détail précis que la société CSPM appartenait à une organisation douteuse composée d’hommes de paille de laquelle il percevait chaque mois, soit par virements soit par chèques, à titre de salaires, des sommes plus de 3 fois supérieures à ses appointements contractuels portés sur les deux bulletins de paie. Il ajoute que l’URSSAF a constaté l’infraction de travail dissimulé et que tous ses bulletins de paie ne lui ont pas été remis.
L’AGS indique que les allégations du salarié ne sont étayées d’aucun élément, qu’aucune fraude aux cotisations sociales n’a été établie et que le serait-elle elle n’a pas vocation à garantir les condamnations dès lors que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans les 15 jours suivant la liquidation judiciaire.
Sur ce,
D’abord, le procès-verbal dressé par l’URSSAF pour travail dissimulé le 15 octobre 2018 est antérieur à l’embauche de l’appelant et il n’a pas été dressé à l’encontre de la société CSPM ou de son dirigeant. Il n’a donc aucun caractère probant étant observé que le salarié, qui déclare avoir été victime d’une organisation douteuse, n’apparaît pas s’être manifesté auprès des autorités pour pouvoir disposer de preuves. Il n’a non plus interrogé ni l’employeur ni le liquidateur sur les raisons expliquant la présence sur son compte de versements conséquents présentés comme étant de nature salariale. L’absence de déclaration préalable à l’embauche et d’immatriculation de l’activité de la société intimée n’est ni établie ni même alléguée et il n’est pas non plus avéré qu’elle ait porté sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, le salarié ne formant en effet aucune demande à ce titre.
Sur le grief pris de l’absence de remise des bulletins de paie l’employeur, absent, ne justifie pas les avoir tous établis mais le salarié est en possession d’un certain nombre d’entre eux. Du reste, les bulletins sont quérables, c’est-à-dire que le salarié doit en demander la délivrance, mais en l’espèce il n’a pas accompli de démarche à cet effet. La soustraction intentionnelle de l’employeur à son obligation de délivrance n’est donc pas prouvée.
Sur l’absence de déclaration à l’URSSAF, pour leur montant réel, des prétendus salaires versés sur son compte bancaire l’appelant ne fournit pas d’élément caractérisant une entente avec son employeur pour tripler ses appointements. La cour observe que les virements et les dépôts de chèques sur son compte ne présentent aucune régularité et aucune identité de montants ce qui aurait pu étayer sa thèse. Par ailleurs, l’appelant ne soutient pas avoir procédé auprès de l’administration fiscale à la déclaration, à titre de salaires, des sommes versées sur son compte. Il en ressort que la preuve de la nature salariale des sommes litigieuses et donc de l’obligation de son employeur de les déclarer à l’URSSAF n’est pas rapportée.
Au final, la preuve n’est pas administrée que’l'employeur se soit soustrait à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ni à l’obligation de délivrance d’un bulletin de paie ni à son obligation de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail correspondant à celui réellement accompli. Il n’apparaît pas non plus avoir méconnu son obligation d’immatriculation et de déclaration à l’URSSAF des sommes assujetties à cotisations sociales.
Aucune des conditions d’application du texte susvisé n’étant réunie il convient de confirmer le jugement.
La demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Il est de règle que dans la branche du bâtiment les indemnités de congés payés sont servies par une caisse se substituant à l’employeur et que le salarié n’est pas fondé d’en demander le paiement directement à ce dernier à moins que n’ayant pas payé les cotisations afférentes celui-ci soit à l’origine, par sa faute, du préjudice causé au salarié.
En l’espèce, le salarié produit des bulletins de paie ne faisant apparaître la prise d’aucun congé et le versement d’aucune indemnité de congés payés. Les intimées ne justifient pas du paiement de cotisations auprès de la caisse territorialement compétente. L’AGS se borne à indiquer que le salarié n’a pas accompli de démarche auprès de la caisse afin d’obtenir le paiement de ses indemnités mais ce faisant elle tente d’inverser la charge de la preuve incombant à l’employeur. Le salaire à retenir étant non pas celui dont le salarié se prévaut mais celui mentionné sur les bulletins de paie conformément au contrat de travail il lui sera alloué 10 % de ses rémunérations totales soit la somme mentionnée dans le dispositif du présent arrêt. Le surplus de sa demande sera rejeté.
L’AGS est tenue à garantie car la somme est due au titre de l’exécution du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité compensatrice de congés
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant
FIXE à la somme de 1530 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés la créance de M.[R] dans la liquidation judiciaire de la société CSPM'
ORDONNE au liquidateur de celle-ci de lui délivrer les bulletins de paie sollicités dans ses conclusions ou un bulletin récapitulatif
DEBOUTE M.[R] du surplus de ses demandes
DIT que l’AGS est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi
MET les dépens d’appel à la charge de la société CSPM.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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