Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 févr. 2026, n° 22/08267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 septembre 2022, N° 21/00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08267 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 21/00590
APPELANT
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ
Syndic. de copro. [Adresse 2] (0194) représenté par son syndic en exercice, la SARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [L], né en 1957, a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1981 en qualité de gardiens d’immeuble, catégorie B, statut gardiens logés. Son épouse Mme [B] [L], était par ce même contrat engagée en qualité de gardienne adjointe.
Aux termes du contrat de travail ainsi conclu entre les parties :
— M. [L] a été engagé avec une obligation de présence permanente de nuit et de jour dans la loge. Le contrat stipulait que cette présence permanente équivalait à 40heures de travail rémunéré par semaine et qu’une permanence serait assurée à la loge du lundi au samedi midi, de 8 à 12 heures et de 14heures à 20 heures, sauf cas’urgence.
— Mme [L] avait pour mission de seconder M. [L] et de le suppléer éventuellement dans toutes ses fonctions de gardien. En particulier en cas d’absence de celui-ci pour raison de service, elle devait se tenir dans la loge afin d’assurer la permanence.
Outre l’avantage en nature accordé aux salariés par la mise à disposition d’un appartement de service de 4 pièces, M. [L] devait percevoir une rémunération constituée d’un salaire de base, d’une prime fixe, d’une prime d’ancienneté, d’une prime d’ascenseurs, d’une gratification de fin d’année et, compte tenu de la permanence à assurer dans le service de gardiennage des immeubles, par lui même ou par un suppléant de son choix agréé par la société , une indemnité de repos hebdomadaire et jours fériés égale à 1/25 ème de son salaire par dimanche ou par jour férié.
Mme [L] devait quant à elle percevoir une rémunération mensuelle égale à la moitié du salaire de M. [L], celui-ci comprenant le salaire de base, la prime fixe, la prime d’ancienneté et la prime d’ascenseur.
Au dernier état de la relation contractuelle M. [L] du coefficient 616 pour un taux d’emploi de 101 %.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
Par courrier du 5 mars 2021, M. [L] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL [1], de cesser ses agissements constitutifs d’un harcèlement moral
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire les effets d’un licenciement, à titre principal nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts à titre principal pour harcèlement moral et à titre subsidiaire pour manquement aux obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail, M. [L] a saisi le 18 juin 2021 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, qui par jugement du 6 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic la [A] [2] de ses demandes reconventionnelles,
— laisse les entiers dépens à la charge de M. [L].
Par déclaration du 3 octobre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 septembre 2022.
Par courrier du 25 novembre 2022, adressé au syndic, la société [1], représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], M. [L] a indiqué faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 28 février 2023, précisant qu’il aurait souhaité rester en poste jusqu’en 2025 mais que du fait des agissements de harcèlement moral dont il était victime depuis de nombreuses années il ne pouvait plus continuer à travailler sans mettre sa santé en danger.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2025 M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
— annuler l’avertissement du 11 avril 2022,
— condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation du repos hebdomadaire,
— condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à verser à M. [L] la somme de 2.625 euros outre 262,50 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire des permanences week-end de janvier 2022 à février 2023,
— constater l’existence d’un harcèlement moral et se faisant, condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à payer à M. [L] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi ou subsidiairement, pour manquement aux obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail,
— requalifier la prise d’acte de la rupture en un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
en tout état de cause,
— condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 135.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50.531,29 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9.865,11 euros outre 986,51 euros de congés payés y afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à la date de saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation (article 1343-2 du code civil),
— condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL [1], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
en conséquence,
— débouter purement et simplement M. [L] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable la demande formée par M. [L] visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [L] la somme de 274. 74 euros outre 27,47 euros au titre de rappel de permanence week-end,
— déclarer recevable et bien-fondé le syndicat des copropriétaires en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant de nouveau de ces chefs, condamner M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence minerve la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de l’avertissement du 11 avril 2022:
M. [L] se limite à faire valoir que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ce point mais ne développe aucun argument de droit et de fait au soutien de sa demande en annulation de l’avertissement.
Sa demande est en conséquence rejetée.
Sur la suppression partielle du paiement de la permanence week-end et le manquement au droit au repos hebdomadaire:
Pour infirmation du jugement, M. [L] fait valoir qu’il n’a pas eu droit à son repos hebdomadaire lequel est fixé par la convention collective à 1 jour et demi par semaine, puisque de permanence un week-end sur 2, il travaillait ainsi 12 jours consécutifs. Il ajoute que, face à l’inertie de son employeur, il a posé des jours de repos, ce dernier ayant, à compter de janvier 2022, supprimé la moitié du paiement de la prime de permanence.
Il affirme ainsi que le syndicat des copropriétaires reste ainsi lui devoir la somme de 2 625 euros au titre de la prime de permanence de janvier (187,50 euros X 14 mois) et qu’il a en outre subi un préjudice du fait de ne pas avoir pu bénéficier de jours de repos pendant plusieurs années.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu’en application d’une dérogation au droit commun en vigueur en matière de repos hebdomadaire, les permanences week-end par roulement sont admises en ce qui concerne les gardiens d’immeuble dans la mesure où la permanence ne correspondait pas à du temps de travail effectif mais à de la surveillance générale, avec des interventions ponctuelles en cas d’urgence (par exemple panne d’ascenseur/interphone, fuite d’eau, problème électrique, contrôle en cas d’intervention d’une entreprise pour travaux urgents etc.), la compensation étant un supplément de rémunération.
Il précise que M. [L] bénéficiait en application de l’article 19 de la convention collective d’une rémunération complémentaire de son salaire de 2/30.
Il ajoute que suite à la revendication de M. [L], il a accepté que le salarié prenne des jours de repos mais a, en conséquence légitimement ramené sa rémunération complémentaire à 1/3O. Il affirme que les époux [L] ont alors par mesure de représaille décidé de n’assurer leur permanence non plus sur l’ensemble de la résidence mais sur les seuls bâtiments qui leur étaient affectés.
Aux termes de l’article L3132-1 du code du travail :
« Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »
Article L3132-2 du code du travail :
« Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. »
Article L3132-3 du code du travail :
« Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».
L’article 3132-12 du code du travail prévoit :
« Certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories d’établissements intéressées.»
L’article L.3132-5 du code du travail fournit la liste des catégories d’établissement et des travaux ou activité pour lesquels il est admis de donner le repos hebdomadaire par roulement.
C’est notamment le cas en ce qui concerne le gardiennage, s’agissant des activités de surveillance et de gardiennage.
Par ailleurs, l’article L. 3132-14 du code du travail prévoit également :
« Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
A défaut de convention ou d’accord collectif de travail étendu ou de convention ou d’accord
d’entreprise, une dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s’il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article 19 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble prévoit :
« Repos hebdomadaire et jours fériés
Le repos hebdomadaire et les jours fériés sont régis par les dispositions légales en vigueur,
étant précisé que :
1. Les dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 18.1-A pourront intégrer les dérogations au repos hebdomadaire autorisées en référence aux articles L. 3132-20 et suivants du code du travail.
2. Les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont le droit de prendre leur repos simultanément.
3. Le repos hebdomadaire minimal du personnel de catégorie B, quel que soit son service
(complet, permanent ou partiel) est porté à 1 jour et demi (la demi-journée étant, lorsque la règle du repos dominical s’applique, prise le samedi après-midi ou le lundi matin, sauf prolongation dans les conditions prévues à l’article 18).
4. Dans un ensemble immobilier employant plusieurs salariés bénéficiant du repos
hebdomadaire le dimanche, appartenant éventuellement à différents employeurs liés par un contrat ad hoc, les permanences des dimanches et jours fériés, incluant les tâches de surveillance générale et les interventions éventuellement nécessaires s’y rattachant, pourront être organisées par roulement si, pour des mesures de sécurité, elles s’avèrent nécessaires.
Cette dérogation ne pourra être appliquée que dans la mesure où l’employeur en obtiendra
l’autorisation des autorités compétentes dans le cadre des articles L. 3132-21 et L. 3132-23
du code du travail.
Le salarié assurant cette permanence bénéficiera soit d’une rémunération supplémentaire
égale à 1/30 de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle et d’un repos compensateur de même durée dans la quinzaine qui suit, soit d’une rémunération supplémentaire égale à 2/30 de la même rémunération. Toute permanence partielle sera rémunérée sur ces bases, pro rata temporis. »
Ainsi, le code du travail comme la convention collective prévoient une dérogation au temps de repos hebdomadaire, s’agissant du repos dominical, sous réserve d’obtenir l’autorisation des autorités compétentes.
Or, en l’espèce outre le fait que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir obtenu l’autorisation de l’inspection du travail , il ressort des explications des parties et des plaintes d’un certain nombre de copropriétaires et de l’attestation des gardiens assurant cette permanence en alternance avec les époux [L] que, contrairement à ce que soutient l’employeur, la permanence consistait au moins en partie à effectuer un travail effectif (sortie des poubelles sur l’ensemble de la résidence notamment ) et que l’employeur n’a pas organisé un système de récupération de jours de congés.
Par infirmation du jugement la cour retient que le syndicat des copropriétaires a ainsi manqué à son obligation de respecter le droit au repos de M. [L] ce qui lui a causé un préjudice que la cour évalue à la somme de 2 500 euros que le syndicat des copropriétaires sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
C’est en vain que M. [L] sollicite un rappel de salaire à ce titre alors qu’il a bénéficié d’une rémunération conforme à l’article 19 de la convention collective. en contrepartie du travail ainsi effectué pendant ses permanences.
Sur le harcèlement moral:
Pour infirmation du jugement M. [L] fait valoir qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral caractérisés par la multiplication des courriers et sanctions qui lui étaient adressés par le syndic sur la base de plaintes émises par une petite minorité de copropriétaires sans qu’aucune vérification ne soit préalablement faite quant aux manquements qui lui étaient reprochés alors d’une part qu 'une grande majorité des copropriétaires était tout à fait satisfaite de ses services et d’autres part que certains de ces reproches relevaient de sa vie privée et étaient sans lien avec son contrat de travail. Il ajoute qu’elle a été privé de son droit au repos en travaillant de façon régulière 12 jours d’affilée, que son employeur n’a jamais évalué sa charge de travail.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu’il n’a fait qu’user de son pouvoir de direction en donnant des directives au salarié relatives à l’exécution de sa prestation de travail et en lui répercutant les plaintes des copropriétaires à son égard et en le sanctionnant le cas échéant lorsqu’il manquait à ses obligations.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié présente les éléments de faits suivants:
— de très nombreux courriers de reproches qui ont été adressés au couple par le SDC entre le 21 avril 2017 et le 16 février 2021 ( 5 courrier en 2019, 11 courriers en 2020, 5 courriers au premiers semestre 2021) la plupart lui ayant été adressés en recommandé les réponses circonstanciées qui ont chaque fois été apportées et les demandes répétées adressées par M. et Mme [L] au syndic de mettre fin au harcèlement dont ils s’estimaient victime.
Sont encore versés aux débats plusieurs avertissements adressés sans distinction aux 2 époux.
Ces éléments pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour tenter de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur indique que les courriers de reproches adressés à M. [L] reposent sur les très nombreuses plaintes de copropriétaires à son égard et sur des refus par le salarié d’exécuter correctement sa prestation de travail et verse notamment aux débats 44 plaintes, des échanges de correspondances avec le salarié aux termes duquel de nombreux reproches lui sont adressés, un procès verbal d’huissier attestant de l’encombrement des parties communes et l’attestation de la gardienne, Mme [X] qui travaillait avec son époux sur une autre partie de la résidence .
Or, il est tout d’abord relevé que certains manquements reprochés au salarié sont totalement injustifiables par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Ainsi par courrier du 7 septembre 2017 valant avertissement le syndicat des copropriétaires reproche à M. [L] de ne pas sortir les poubelles les week-end où l’autre couple de gardiens était de permanence ce qui revient à lui reprocher de ne pas travailler pendant ses jours de repos, ou encore d’ avoir exprimé son mécontentement à haute voix dans l’escalier ce qui relève de sa liberté d’expression;
Il ressort encore de l’échange de correspondances en date des 24 août, 17 et 26 septembre 2020 qu’il est reproché au salarié de ne pas avoir dès son retour de congé vidé les corbeilles ce qui n’avait pas été fait par l’entreprise prestataire engagée en son absence, alors qu’il n’est pas contesté que M. [L] devait vider ces corbeilles une fois par semaine, ce qu’il avait bien fait en l’espèce.
Il est par ailleurs relevé que ces plaintes émanent principalement de 6 copropriétaires
(M. et M. et Mme [D], M. [C], M. [Y], M. [R], M. [E]), tous membres du conseil syndical , et pour certains en conflit personnel avec M. [L] ou avec son fils, étant relevé que la copropriété comporte 119 copropriétaires et que 46 d’entre eux ont par ailleurs signé une pétition pour soutenir M.[L], se disant tout à fait satisfait de son travail et de son comportement , un copropriétaire habitant la résidence depuis 1994 ayant pris l’initiative d’écrire au syndic le 30 septembre 2017 pour dénoncer les reproches injustifiés adressés au salarié de la part d’un petit nombre de copropriétaires perpétuellement insatisfaits et les sanctions envisagées par le syndic .
Il est encore relevé qu’une grande partie de ces plaintes portent sur des faits relevant de la vie privé du salarié, locataire au sein de la résidence (bruit dans son logement en dehors du temps de travail, linge étendu aux fenêtres, présence du fils de 30 ans au domicile, le fait que ce dernier faisait de la mécanique sur un emplacement de parking ) et non sur des faits en lien avec l’exécution de sa prestation de travail ou encore sur des faits qui ne lui étaient pas imputables (dépôt d’encombrants par les résidents dans les parties commune, bruits émanant d’autres copropriétaires, insultes qui auraient été proférées devant l’immeuble par son fils à l’encontre du fils d’un copropriétaire) mais dont les plaignants le tenaient néanmoins pour responsable. Il lui est encore reproché des faits qui non seulement ne lui sont pas imputables mais dont le caractère fautif n’est pas caractérisé . Ainsi l’un des copropriétaire se plaint du fait que son fils se trouvait devant la porte de l’immeuble 'avec une jeune fille et un jeune garçon en vélo qui sirotait une bière', le copropriétaire ne tolérant pas que les entrées de l’immeuble 'soient le théâtre de telles pratiques'. Une autre copropriétaire se plaint de voir régulièrement Mme [L] sur son balcon.
Il ressort en définitive de la lecture de ces plaintes que certains copropriétaires faisaient preuve d’un acharnement inacceptable à l’égard de M. [L] et de son épouse, procédant à une véritable surveillance des 2 salariés , allant jusqu’à espionner leurs conversations et leurs moindres faits et gestes, à les rapporter systématiquement au syndic, à photographier M. [L] à son insu et que l’un des plaignants, voisin direct des époux [L], était en conflit personnel ouvert avec eux pour un problème de nuisance sonore non établi et au demeurant contesté.
Il ressort ainsi de l’ensemble des ces plaintes qu’il existait un climat totalement délétère au sein de la résidence entretenu par une petite poignée de copropriétaires, climat dont le SDC s’est fait le relais auprès de son salarié en lui répercutant systématiquement, sans discernement et sans avoir au préalable tenté d’éclaircir objectivement la situation, tous les griefs élevés à son encontre par les copropriétaires précités, et en lui reprochant des manquements dont un certains nombre n’étaient à l’évidence pas justifiés.
L’attestation faite par Mme [X], qui était également avec son époux gardienne au sein de la résidence sur d’autres bâtiments mais qui assurait un week-end sur 2 une permanence sur les bâtiments dont les époux [L] avaient la charge, et aux termes de laquelle il est indiqué que ces derniers n’effectuaient jamais les tâches communes qui étaient confiées aux 2 couples , les dénigraient auprès des autres copropriétaires ( ce qui ne ressort d’aucun des autres éléments versés aux débats) ne vidaient ni ne lavaient jamais leurs poubelles , et ne sortaient pas les week-end où ils étaient de permanence l’intégralité des poubelles des bâtiments dont les époux [X] avaient la charge, n’emporte pas la conviction de la cour, étant relevé qu’il n’est pas établi que les époux [X] se soient plaints au cours de la relation contractuelle du fait qu’ils auraient du prendre en charge une partie du travail des époux [L].
La cour rappelle par ailleurs que M. [L] a dénoncé en vain dès 2017 cet acharnement à son endroit le qualifiant de harcèlement moral et a mis le syndic en demeure par courrier du 21 mars 2021 de cesser ses agissements avant de saisir le conseil de prud’hommes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve qui lui incombe des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral justifiant les reproches incessants dont il a accablé les gardiens, le harcèlement moral étant ainsi établi.
La cour évalue le préjudice du salarié au regard de la durée du harcèlement et la multiplicité des agissements à 5 000 euros.
Par infirmation du jugement le syndicat des copropriétaires est condamné à payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
sur la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul:
Il est constant que le départ à la retraite d’un salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause son départ à la retraite en raison de faits ou manquements imputables à son employeur le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou le cas échéant d’un licenciement nul lorsque les manquements de l’employeur sont constitutifs d’un harcèlement moral, si les faits invoqués la justifiait, ou dans le cas contraire, d’un départ à la retraite.
En l’espèce, il est établi que M. [L] a fait valoir ses droits à la retraite le 28 février 2023 alors qu’il était victime depuis 2017 d’agissements de harcèlement moral qu’il a dénoncé en vain à plusieurs reprises.
Il en résulte que sa décision de mettre fin au contrat de travail de travail par un départ à la retraite n’était pas claire et non équivoque et que les faits de harcèlement moral qu’il a subis justifie que son départ à la retraite soit requalifié en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail au tort de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul.
Lorsque le juge prononce la nullité du licenciement, le salarié a le droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, outre l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, et l’indemnité de préavis.
La cour évalue le préjudice du salarié lié à la rupture du contrat de travail au regard de son âge et des circonstances dans lesquelles il dû après plus de 30 ans de service au sein de la copropriété quitter son lieu de travail qui constituait également son lieu de vie à la somme de 25 000 euros.
Par infirmation du jugement le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [L], sur la base du calcul établi par le salarié et non contesté dans ses modalités de calcul, à la somme de 50 531,29 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement , 9 865,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 986,51 euros au titre des congés payés afférents et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel, M. [L] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [A] [L] de sa demande de rappel de salaire des permanences de week-end de janvier 2022 à février 2023 ;
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
DÉBOUTE M. [A] [L] de sa demande tendant à voir annuler l’avertissement du 11 avril 2022 ;
REQUALIFIE la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à M. [A] [L] les sommes de :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 50 531,29 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 9 865,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 986,51 euros au titre des congés payés afférents ;
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à M. [A] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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