Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 24 février 2026, n° 22/08267
CPH Évry 6 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur l'avertissement

    La cour a constaté que M. [L] ne développe aucun argument de droit et de fait pour soutenir sa demande.

  • Accepté
    Non-respect du droit au repos hebdomadaire

    La cour a retenu que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation de respecter le droit au repos de M. [L], causant un préjudice évalué à 2 500 euros.

  • Accepté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a établi l'existence d'un harcèlement moral et a évalué le préjudice à 5 000 euros.

  • Accepté
    Départ à la retraite équivoque en raison de harcèlement

    La cour a requalifié le départ à la retraite en prise d'acte de rupture, produisant les effets d'un licenciement nul.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a condamné le syndicat à verser l'indemnité conventionnelle de licenciement de 50 531,29 euros.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a condamné le syndicat à verser l'indemnité compensatrice de préavis de 9 865,51 euros.

  • Accepté
    Droit à des dommages intérêts pour licenciement nul

    La cour a condamné le syndicat à verser 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a condamné le syndicat à verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [A] [L], gardien d'immeuble, a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant un harcèlement moral et des manquements de son employeur. Le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de respecter le droit au repos hebdomadaire de Monsieur [L] et a accordé des dommages et intérêts.

La cour d'appel a également constaté l'existence d'un harcèlement moral et a requalifié le départ à la retraite de Monsieur [L] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul. En conséquence, le syndicat des copropriétaires a été condamné à verser diverses sommes à Monsieur [L] au titre des dommages et intérêts, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 févr. 2026, n° 22/08267
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08267
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 septembre 2022, N° 21/00590
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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