Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 déc. 2025, n° 23/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 juin 2023, N° 22/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00204 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6BD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 22/00073
APPELANTE
Madame [K] [D] [G] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMÉS
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Me Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [Y] [F] NEE [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne et assistée de Me Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [V] et Mme [K] [D] [G] épouse [V] ont saisi la [5], laquelle a déclaré leur demande recevable le 30 mai 2022.
Le 05 septembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 32 mois compte tenu d’une capacité de remboursement fixée à la somme de 507 euros par mois, mesures contestées par M. et Mme [V].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 02 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 84 mois, au taux de 0%, suivant 83 mensualités de remboursement de 188 euros chacune et une dernière mensualité de 22,65 euros, prenant effet à compter du 10 juillet 2023.
Le juge a fixé le passif à la somme de 15 626,65 euros en l’absence de toute contestation des parties et a considéré que les débiteurs étaient de bonne foi, dans l’impossibilité de faire face à leur passif exigible.
Il a ensuite relevé que M. et Mme [V] percevaient des ressources mensuelles de 2 855 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 219 euros par mois, et a fixé la capacité de remboursement à la somme de 226,19 euros.
Le juge a considéré qu’il convenait de rejeter la demande de suspension d’exigibilité des créances sollicitée par les époux [V] pour privilégier une mesure de rééchelonnement des dettes au vu de la qualité de maçon de M. [V] et du marché de l’emploi dans ce milieu.
Par courrier déposé au greffe de la cour d’appel de Paris le 12 juillet 2023, Mme [V] a formé appel du jugement rendu, faisant valoir l’absence de prise en compte de la somme de 1 000 euros versée à titre de caution, en affirmant que leurs bailleurs auraient ajouté trois mois de loyers à leur dette immobilière alors que la famille avait déménagé fin novembre et que M. [V] était sans emploi de sorte que le couple n’était pas en mesure de payer les mensualités retenues par le jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
A l’appel des causes de 14 heures, M. et Mme [V] n’ont pas comparu bien qu’ils aient réceptionné leur convocation.
M. et Mme [F], seuls créanciers, étaient représentés par un avocat qui a précisé avoir formé appel incident et déposer des écritures par lesquelles il demande à la cour de voir débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement quant au montant du passif, de l’infirmer pour le surplus, de juger que M. et Mme [V] sont de mauvaise foi et irrecevables en leur recours, à défaut de dire que la situation devra être traitée dans un délai maximum de trois ans vu l’ancienneté de la dette, de condamner M. et Mme [V] à apurer le passif en 35 mensualités de 434 euros et une dernière de 36,65 euros, et à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L’affaire avait été mise en délibéré au 10 juillet 2025 mais Mme [V] s’est présentée en cours d’audience, alors que l’avocat de M. et Mme [F] était déjà reparti et avait fait valoir ses observations puis déposé ses écritures et pièces.
Une mesure de réouverture des débats a été ordonnée au 21 octobre 2025 à 15 heures.
Mme [V] est présente à cette audience. Elle indique que son mari avec qui elle vit toujours a bien réceptionné la convocation mais ne savait pas qu’il fallait venir à l’audience.
Elle conteste le principe de la créance locative de 15 626,65 euros, fait état de sommes non prises en compte. Elle indique que son époux est maçon au chômage actuellement, qu’il ne perçoit rien ni allocation chômage ni revenu de solidarité active car il n’a pas fait les papiers et produit une attestation de [6] en ce sens. Elle affirme qu’il était déclaré. Elle indique être en arrêt maladie depuis le 13 janvier 2025 avec des indemnités journalières d’environ 300 euros par mois outre 1 424,70 euros de prestations versées par la caisse d’allocations familiales pour les trois enfants mineurs du couple. Elle fait état d’un loyer de 625 euros par mois pour un logement et parking et ne propose rien, estimant être dans l’incapacité de payer.
M. [T] [F] et à Mme [C] [Y] [F] sont représentés par un avocat qui reprend à l’audience ses écritures par lesquelles il demande à la cour de débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement quant au montant du passif, de l’infirmer pour le surplus, de juger que M. et Mme [V] sont de mauvaise foi et irrecevables en leur recours, à défaut de dire que la situation devra être traitée dans un délai maximum de trois ans vu l’ancienneté de la dette, de condamner M. et Mme [V] à apurer le passif en 35 mensualités de 434 euros et une dernière de 36,65 euros, et à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles le tout avec exécution provisoire.
M. et Mme [F] expliquent n’avoir jamais reçu aucun paiement au titre du bail alors qu’ils ont obtenu une décision de justice en 2020 et qu’ils ont dû engager une procédure d’expulsion ce qui a généré des frais. Ils s’interrogent sur la réalité des revenus de M. [V], et précisent que si les loyers étaient payés en espèces, c’est parce que l’activité de l’intéressé n’était pas déclarée. Ils rappellent que les loyers n’ont plus été réglés à compter de mars 2019, que malgré une décision définitive du 13 août 2020, Mme [V] conteste encore ce qui a été tranché et font état de propos mensongers de leurs anciens locataires. Ils mettent en cause la bonne foi de M. et Mme [V] qui n’ont rien réglé depuis 5 ans alors qu’ils en avaient la possibilité, qui n’ont pas réagi aux multiples lettres et commandements de payer, et mettent en avant leur situation difficile, M. [F] rencontrant des problèmes de santé restreignant son activité de peintre en bâtiment. Ils insistent sur le fait qu’ils ont dû engager de nombreux frais pour leur action en justice.
Sur ce, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré recevable le recours. Il doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Les créanciers soutiennent en substance que les débiteurs ont tout mis en 'uvre pour ne pas s’acquitter de leur dette locative et ce depuis 2019 alors qu’ils étaient en capacité de le faire au moins partiellement, ce qui dénote une mauvaise foi certaine.
Au moment de l’examen du dossier par la commission de surendettement au mois de mai 2022, M. [V] a déclaré travailler en tant que maçon pour un salaire de 1 327 euros par mois et Mme [V] en tant que garde d’enfants à domicile au salaire de 550 euros par mois. Le couple percevait 978 euros de prestations de la caisse d’allocations familiales avec trois enfants à charge. Les ressources du couple s’élevaient donc à 2 855 euros par mois avec des charges évaluées à 2 219 euros par mois ce qui explique que la commission de surendettement ait élaboré un plan de désendettement sur la base d’une mensualité de 507 euros.
Il n’est pour autant pas expliqué l’absence totale de paiement du loyer ou des indemnités d’occupation de 550 euros par mois provision sur charges incluses depuis le mois de mars 2019, ni de l’arriéré locatif alors que les époux [V] ont eux-mêmes déclaré lors du dépôt de leur dossier de surendettement en 2022, des ressources semblant suffisantes pour apurer au moins une partie de leur dette locative.
Aucun élément ne permet de connaître la réalité de la situation professionnelle de M. [V] qui semble ne plus travailler et être inscrit à [6] depuis le 2 mai 2025 sans percevoir d’allocation ni par ailleurs de revenu de solidarité active, ce qui interroge sur sa situation. Mme [V] justifie quant à elle percevoir des indemnités journalières à hauteur d’environ 300 euros par mois outre 1 424,70 euros de la caisse d’allocations familiales (aide personnalisée au logement pour 369,09 euros, allocations familiales pour 571,13 euros, complément familial pour 294,91 euros et prime d’activité pour 189,57 euros). Elle dispose donc a minima de 1 724,70 euros de ressources mensuelles pour trois enfants à charge et justifie d’un loyer de 696 euros (logement outre deux emplacements de parking).
Mme [V] ne donne et n’a jamais donné aucune explication quant à l’absence de tout règlement de la dette locative depuis 2019, alors même que le couple s’est maintenu dans les lieux pendant plusieurs mois en attente d’expulsion et qu’il avait manifestement des ressources lui permettant d’honorer au moins partiellement son loyer/indemnité d’occupation, y compris postérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement du 30 mai 2022.
Cette attitude délibérée a eu pour conséquence d’aggraver l’endettement au détriment des créanciers ce qui caractérise la mauvaise foi de M. et Mme [V].
Il convient dès lors de les déclarer irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement, le jugement étant infirmé.
Il paraît équitable de leur faire supporter une partie des frais exposés par M. et Mme [F] au soutien de leurs intérêts à hauteur de 1 000 euros en sus des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [W] [V] et Mme [K] [G] épouse [V] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Condamne M. [W] [V] et Mme [K] [G] épouse [V] in solidum aux dépens d’appel et à verser à M. [T] [F] et à Mme [C] [Y] [F] une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Interrupteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Automatique ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Délivrance ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Siège ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission d'expertise ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Renvoi
- Londres ·
- Société générale ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Hôtel ·
- Entreprise ·
- Malfaçon ·
- Ingénierie ·
- Appel en garantie ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marches ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Usage ·
- Temps de travail ·
- Maladie ·
- Rémunération ·
- Prime
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Détention ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Liberté ·
- Matériel ·
- Durée ·
- Contentieux ·
- Facture
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Polynésie française ·
- Père ·
- Martinique ·
- Ès-qualités ·
- Libéralité ·
- Tutelle ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Donations ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Drone ·
- Prolongation ·
- Domicile ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Renvoi ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.