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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 juin 2025, n° 23/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 9 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 263/2025
Copie par lettre simple à :
Madame [J] [V] épouse [B]
La S.C.I. DU BAN DE LA ROCHE
le 6 juin 2025
par voie électronique
aux avocats et au
médiateur
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 6 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00479 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H773
Décision déférée à la cour : 09 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE ET INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [J] [V] épouse [B]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
INTIMÉE ET APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.C.I. DU BAN DE LA ROCHE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4]
représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Murielle ROBERT-NICOUD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire, avant dire droit,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [V], épouse [B], est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 4].
La SCI Du ban de la roche a réalisé des travaux sur les terrains dont elle propriétaire, qui sont limitrophes de celui de Mme [V], et sur lesquels est implanté un établissement hôtelier.
Suite à la réalisation de ces travaux, Mme [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne, qui, par décision du 2 octobre 2017, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [D], lequel a déposé son rapport le l3 septembre 2018.
Par acte du 30 avril 2019, Mme [V] a fait assigner la société Du ban de la roche devant le tribunal de grande instance de Saverne.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, de Saverne a :
débouté Mme [V] de ses demandes visant à l’interdiction d’un écoulement des eaux sur son fonds et à la suppression de la rampe d’accès au bassin de décantation installé par la société Du ban de la roche,
condamné la société Du ban de la roche à supprimer la vue illicite créée sur la propriété de Mme [V], constituée par la fenêtre de toit située en façade nord-est, dans un délai de soixante jours à compter de la signification du jugement,
dit que, faute pour la société Du ban de la roche de procéder à la suppression de la vue illicite dans le délai prescrit, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard,
dit que l’astreinte court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Mme [V], à défaut d’exécution à l’issue de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
condamné la société Du ban de la roche à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
débouté Mme [V] de sa demande au titre des frais de géomètre,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné la société Du ban de la roche à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Du ban de la roche aux dépens, lesquels comprendront les frais de la procédure de référé RG n°17/00080.
Sur l’écoulement d’eau au niveau du mur de la société Du ban de la roche :
Le tribunal a retenu que la société Du ban de la roche ne démontrait pas y avoir remédié, mais que la présence résiduelle d’hydrocarbures et de composants, discréditant l’hypothèse d’une source naturelle, ne suffisaient pas à prouver que le ruissellement constaté par Mme [V] avait été créé ou aggravé par la société Du ban de la roche, précisant qu’aucune trace des produits de traitements des spas et piscine de l’hôtel n’avait été relevée. Ainsi, en l’absence de preuve de l’existence d’une canalisation implantée par la société Du ban de la roche et en l’absence de réponse à la suggestion émise par l’expert de poursuivre les investigations, le tribunal a estimé n’y avoir lieu d’ordonner à ladite société de mettre fin à un écoulement auquel sa participation n’est pas démontrée.
Sur l’écoulement des eaux dans le ruisseau appartenant à Mme [V] :
Le tribunal a souligné que les éléments versés aux débats par Mme [V] étaient insuffisants pour démontrer l’existence de nouveaux tuyaux installés par la société Du ban de la roche qui seraient à l’origine d’un écoulement dirigé vers le ruisseau se trouvant sur sa propriété, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’interdire à ladite société de laisser perdurer un écoulement dont l’existence n’était pas établie.
Sur l’aération des fosses de la station d’épuration :
Le tribunal a relevé que, dans ses dernières conclusions, Mme [V] ne formulait aucune demande tendant au déplacement de la gaine d’aération et précisait uniquement que la société Du ban de la roche avait réalisé des travaux d’agrandissement du bassin de décantation et de création d’une rampe d’accès empiétant sur son terrain et qu’une atteinte au droit de propriété aurait été remplacé par une autre. Il en a déduit n’avoir été saisi d’aucune demande au titre du déplacement de la gaine d’aération.
Sur la demande de suppression de la rampe d’accès au bassin de décantation :
Le tribunal a estimé que les éléments fournis étaient insuffisants pour prouver la matérialité de l’empiétement reproché par Mme [V] à la société Du ban de la roche, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de la condamner à supprimer une quelconque portion de la rampe d’accès au bassin de décantation.
Sur la suppression d’une fenêtre de toit :
Le tribunal a retenu qu’il résultait des photographies et des plans du 5 janvier 2016 qu’une fenêtre de toit se trouvait devant le chien assis, lui-même situé à 1,93 mètre de la limite de la propriété de Mme [V], que cette fenêtre offrait une vue droite sur le fonds de Mme [V] alors qu’il était implanté à moins de dix-neuf décimètres de la limite entre les parcelles et qu’il n’était pas démontré que la vue dont la suppression était demandée par Mme [V] existait depuis 1989, de sorte qu’elle était fondée à en solliciter la suppression.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le tribunal a fixé à la somme de 1 000 euros le montant du préjudice de jouissance causé à Mme [V] suite au risque d’effondrement du mur en moellons de la société Du ban de la roche et en raison de la présence de roches et de gravats sur son terrain durant plusieurs mois, précisant néanmoins que la période durant laquelle Mme [V] avait été empêchée de profiter de l’ensemble de son fonds aurait pu être moindre si elle avait répondu à la première sollicitation émise par la société Trater T.P. afin que les travaux de déblaiement puissent être réalisés plus tôt.
Sur les frais de géomètre-expert :
Le tribunal a retenu que M. [R] n’avait pas été missionné par la société Du ban de la roche pour effectuer une tâche quelconque sur son fonds et que les opérations avaient été menées sans concertation entre les parties, de sorte que celui-ci était intervenu sur la seule demande de Mme [V], laquelle était alors tenue de régler les honoraires sans que ladite société puisse être condamnée à lui rembourser une somme quelconque à ce titre.
*
Par déclaration d’appel du 27 janvier 2023, Mme [V] a, par voie électronique, interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à l’interdiction d’un écoulement des eaux sur son fonds, a condamné la société Du ban de la roche à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et l’a déboutée de sa demande au titre des frais de géomètre.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 mai 2025.
A cette audience, les conseils des parties ont été invités à faire connaître l’avis des parties sur la mise en oeuvre d’une éventuelle mesure de médiation.
Par notes en délibéré, transmises les 13 et 20 mai 2025, l’accord des deux parties sur une telle mesure a été portée à la connaissance de la cour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
recevoir l’appel et le déclarer bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à l’interdiction d’un écoulement des eaux sur son fonds, a condamné la société Du ban de la roche à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et l’a déboutée de sa demande au titre des frais de géomètre,
Statuant à nouveau :
interdire à la société Du ban de la roche de déverser les eaux provenant de son fonds sur le sien, à l’exception des eaux non polluées provenant d’un écoulement naturel,
assortir cette interdiction d’une astreinte de 100 euros par jour d’infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir
condamner la société Du ban de la roche à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 883 euros au titre des frais de géomètre-expert,
condamner la société Du ban de la roche à prendre en charge les frais de rétablissement du bornage de la limite commune des propriétés des parties et, en tant que de besoin, condamner celle-ci à lui rembourser ces frais,
débouter la société Du ban de la roche de ses prétentions,
confirmer les autres dispositions du jugement mentionnées,
déclarer l’appel incident non fondé et le rejeter,
statuant sur les frais, condamner la société Du ban de la roche à lui payer un montant de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
condamner la société Du ban de la roche aux dépens de l’appel.
Sur la demande d’interdiction de déverser des eaux sur son fonds, Mme [V] fait valoir que les eaux polluées proviennent de la propriété de la société Du ban de la roche, laquelle doit en conséquence prendre ses dispositions pour éviter ce ruissellement d’eau polluée qui aggrave la servitude d’écoulement des eaux sur sa propriété. Elle précise que les servitudes prévues par l’article 640 du code civil ne concerne pas les eaux qui ont été altérées par le fait de l’homme, ce qui est bien le cas en l’espèce, ajoutant qu’il n’existe en amont aucune source manifeste de pollution de l’eau de ruissellement, que l’écoulement est localisé et n’a rien de naturel, et que la société n’a produit aucun élément permettant de démontrer que des travaux correctifs de ces écoulement ont été réalisés dans le cadre des opérations consécutives à l’écroulement du mur.
Elle soutient aussi, s’agissant des écoulements dans le ruisseau provenant de la propriété la société Du ban de la roche, constatés par l’expert au point G, qu’ils avaient été solutionnés après dépôt du rapport d’expertise, mais que, dans le cadre des travaux entrepris par la société, quatre tuyaux d’évacuation des eaux permettent à nouveau le déversement dans son ruisseau.
Elle souligne que, selon l’expert, les eaux de ruissellement en question proviennent a priori du drainage effectué par la société Du ban de la roche et soutient que ces eaux ne devraient pas être rejetées sur sa propriété. Elle ajoute que la société Du ban de la roche n’a donné aucune explication sur la manière dont elle aurait remédié au détournement de ses eaux de drainage et que, surtout, des écoulements non conformes persistent entre les points G et H, alors que ces eaux de drainage n’ont jamais fait l’objet d’une autorisation et s’écoulent encore dans le ruisseau.
Mme [V] ajoute que la mauvaise qualité physico-chimique de l’eau a été constatée après un prélèvement effectué en aval des propriétés des parties, ce qui a conduit les riverains à se regrouper en un collectif pour obtenir de la société qu’elle prenne des dispositions pour mettre fin aux nuisances et pollution résultant de ses activités. L’appelante fait encore valoir que, suite à de gros travaux effectués par la société Du ban de la roche pour agrandir en hauteur son parking et pour rajouter des locaux, les problèmes de pollution ont empiré, bien qu’étant moindres lors des périodes de vacances de l’établissement. L’appelante précise toutefois que ces nuisances se sont grandement atténuées depuis le mois de mars 2024 et se manifestent plus que très occasionnellement.
Sur sa demande de dommages-intérêts, elle soutient subir, depuis près de dix ans, des nuisances, à savoir la privation de jouissance d’une partie de son terrain suite à l’alerte de M. [D] sur les risques d’éboulement du mur en moellons, puis de son éboulement effectif, l’écoulement irrégulier d’eaux souillées sur son terrain, l’implantation à l’endroit le plus commode pour la société et le plus incommode pour elle de l’aération des fosses de station d’épuration avec des nuisances olfactives, ainsi que l’exercice de vues directement sur son terrain.
Sur sa demande de prise en charge des frais du géomètre-expert, elle soutient qu’elle était nécessaire pour écarter toute contestation, car elle avait dénoncé, préalablement à tout contentieux, les atteintes à sa propriété, pensant qu’un règlement à l’amiable serait envisageable, mais avait été confrontée à l’obstination de la société Du ban de la roche à contester ces atteintes.
Sur sa demande de rétablissement du bornage, elle soutient que les travaux effectués par la suite ont fait disparaître le bornage mis en place par le géomètre, de sorte que la réhabilitation de ce bornage devra également être mis à la charge de l’intimée.
S’agissant de la vue depuis le 'velux', qui est implanté à moins de 1,90 mètre de la limite, elle soutient que la production, par la société Du ban de la roche, du permis de construire datant de 1989 ne saurait prouver la prescription invoquée, dès lors que le permis ne prouve pas que la construction est intervenue en 1989 étant relevé que les plans de coupe datent de 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024, la société Du ban de la roche demande à la cour de :
dire et juger que la demande concernant sa condamnation à déplacer la gaine d’aération des fosses de la station d’épuration sous astreinte constitue une nouvelle prétention, et juger cette nouvelle prétention irrecevable,
dire et juger que la demande concernant sa condamnation à supprimer la portion de rampe d’accès au bassin de décantation sous astreinte ne figure pas dans l’acte d’appel de Mme [V] et, en l’absence d’effet dévolutif, juger cette demande irrecevable,
déclarer l’appel formé par Mme [V] mal fondé,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il déboute Mme [V] de ses demandes visant à l’interdiction d’un écoulement des eaux sur son fonds et à la suppression de la rampe d’accès au bassin de décantation installé par la société Du ban de la roche, déboute Mme [V] de sa demande au titre des frais de géomètre et rejette toute demande plus ample ou contraire,
recevoir son appel incident
infirmer ledit jugement, en ce qu’il la condamne à supprimer la vue illicite, créée sur la propriété de Mme [V], constituée par la fenêtre de toit située en façade nord-est, dans un délai de soixante jours à compter de la signification du présent jugement, sous d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard, et qui court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Mme [V], à défaut d’exécution à l’issue de ce délai de trois mois, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; la condamne à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; ordonne l’exécution provisoire dudit jugement ; la condamne à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé RG n°17/00080,
en tout état de cause, débouter Mme [V] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens,
condamner Mme [V] à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non-recevoir opposée à une demande de déplacement de la gaine d’aération des fosses de la station d’épuration, la société Du ban de la roche fait valoir que Mme [V] formule une nouvelle prétention, qu’elle n’avait pas soulevée devant le tribunal judiciaire, de sorte que cette demande est irrecevable conformément à l’article 564 code de procédure civile.
Elle ajoute que Mme [V] sollicite également à hauteur de cour sa condamnation à supprimer la portion de la rampe d’accès au bassin de décantation empiétant sur sa parcelle et d’assortir cette condamnation d’une astreinte, mais qu’elle n’a pas interjeté appel de cette demande. Dans la mesure où la cour n’est saisie que des chefs de demandes d’infirmation figurant dans l’acte d’appel, il n’y a pas d’effet dévolutif et cette demande est également irrecevable.
En outre, s’agissant de l’écoulement de l’eau et de la grille d’aération, l’intimée indique que ces problématiques ont été réglés suite à l’expertise : le 17 décembre 2018, Mme [V] a donné son accord pour l’accès de l’entreprise Trater T.P. pour le déblaiement, alors que l’entreprise sollicitait son accord depuis le 27 août 2018, et en raison de la période hivernale, les travaux se sont finalement déroulés du 9 au 16 mai 2019. Ainsi, les travaux ont été retardés du fait de la réponse tardive de l’appelante à la société Trater T.P. et Mme [V] est mal fondée à soutenir que les travaux n’ont pas encore été faits et à demander des astreintes.
Elle ajoute que la gaine d’aération se trouve bien sur sa propriété et a été déplacée de manière à respecter un éloignement de 50 cm minimum par rapport à la limite, comme cela avait été demandé. Au jour des conclusions, cet évent a, à nouveau, été déplacé dans le cadre des nouveaux travaux de la station d’épuration et installé en toiture d’un bâtiment très éloigné.
S’agissant des canalisations, elle fait valoir qu’elles datent de la construction de la maison et qu’elle les a prolongées en aval, jusqu’à un point où le ruisseau se trouve sur sa parcelle, pour y déverser les eaux en question. Concernant la pollution éventuelle aux hydrocarbures, elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle ait son origine sur son terrain et ajoute que les taux sont infinitésimaux selon le rapport d’analyse sollicité par l’expert. Elle précise encore que l’hôtel dispose de divers traitements et de filtration biologique, autres systèmes de traitement non biologique. Elle souligne que la décision attaquée a constaté l’absence de preuve apportée par Mme [V] concernant un quelconque écoulement auquel sa participation n’est nullement démontrée.
Sur la demande de prise en charge des frais du géomètre-expert, elle estime qu’elle n’était nullement nécessaire et ne peut lui être imputée. En outre, les bornes sont en place.
Sur sa demande de suppression de vue, elle fait valoir que la vue constituée par un 'velux’ a été supprimée immédiatement après le jugement attaqué, un film occultant ayant été apposé sur le 'velux’ et celui-ci ayant été vissé. Concernant le préjudice de vue invoqué par l’appelante, elle répond que le permis de construire date de 1989 et qu’il ressort des plans de coupe un recul de 1,93 mètre entre l’implantation du 'velux’ et la limite de propriété, de sorte que le 'velux’ a plus de 30 ans et que la prescription est acquise.
S’agissant des odeurs invoquées, elle réplique que les attestations de riverains sont sans lien avec la présente procédure et ne sont donc en aucun cas pertinentes, et ajoute que l’hôtel n’a jamais reçu aucune plainte depuis toutes ces années.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [V], elle soutient que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice. Elle ajoute que le terrain de l’appelante, inoccupé et qui se situe en limite de propriété, n’a subi aucun dégât suite à l’écroulement du mur. Elle souligne que, depuis août 2021, il a été indiqué par des courriels officiels au conseil de Mme [V] qu’il convenait de réaliser un drainage le long de la façade de la chaufferie de l’hôtel se trouvant sur le terrain appartenant à la société, et que pour ces travaux il est nécessaire de passer sur la propriété de l’appelante, ce que cette dernière refuse.
Enfin, s’agissant des infiltrations, la société Du ban de la roche fait valoir que le local chaufferie de l’hôtel est totalement inondé dès que de fortes pluies arrivent, ajoutant que Mme [V], d’une extrême mauvaise foi, fait tout pour nuire à son voisin alors qu’elle n’a subi aucun dommage, contrairement à l’intimée.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Compte tenu de l’accord des parties, il convient d’ordonner une mesure de médiation judiciaire, conformément aux articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile.
Les parties verseront, chacune, la moitié de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, ce directement entre ses mains conformément aux modalités précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure de médiation judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder Mme [Y] [M] ([Adresse 2] ; [Courriel 5]), médiateur inscrite sur la liste de la cour d’appel de Colmar,
avec la mission suivante :
— convoquer et réunir les parties dans les locaux professionnels du médiateur, ou en tout autre lieu convenu avec les parties, et, le cas échéant, par visioconférence ;
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs, permettre aux parties de trouver une solution aux dissensions qui les opposent en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier,
FIXE à 1 000 euros (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement, au plus tard le 15 juillet 2025,
DIT que, sauf meilleur accord, Mme [J] [V], épouse [B], versera la somme de 500 euros, et la SCI Du ban de la roche versera la somme de 500 euros au titre de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
DIT que cette provision rémunérera le temps de préparation, les premiers entretiens individuels et la première réunion plénière, et que, pour le surplus, le médiateur soumettra aux parties une convention réglant les conditions matérielles et financières des réunions suivantes ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision de désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra ;
INVITE le médiateur à informer dans les meilleurs délais la cour du versement, ou de l’absence de versement de la provision dans le délai imparti ;
AUTORISE le médiateur à se faire assister d’un co-médiateur,
RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci, il devra lui indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 131- 8 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent,
DIT que le présent arrêt sera communiqué aux avocats des parties et notifié aux parties ainsi qu’au médiateur à son adresse électronique,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente des résultats de la médiation,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
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