Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 24/14089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2024, N° 21/11102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC pris de la personne de MADME LE PROCUREUR GENERAL - SERVIC E NATIONALITE c/ Département du Loiret Direction Enfance Famille |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14089 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4DJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/11102
APPELANTS
LE MINISTERE PUBLIC pris de la personne de MADME LE PROCUREUR GENERAL – SERVIC E NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience Par Mme Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général
INTIME
Monsieur [R] [S] né le 2 février 2003 à [Localité 10] Etat d’Haryana
Département du Loiret Direction Enfance Famille
[Adresse 1]
[Localité 3]
assigné le 25 octobre 2024 selon les modalités d’un procès-verbal de recherches infructueuses
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, le ministère public ne s’y étant pas opposé, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, écarté des débats la pièce numéro 2 de M. [R] [S], ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] [S], né le 2 février 2003 à [Localité 10] Etat d’Haryana, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire d’Orléans, sous le numéro de dossier [Numéro identifiant 7], jugé que M. [R] [S], né le 2 février 2003 à [Localité 10] Etat d’Haryana, a acquis la nationalité française le 4 novembre 2020, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné M. [R] [S] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle, rejeté toute demande plus ample et contraire ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 24 juillet 2024, enregistrée le 21 août 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de solliciter de M. [R] [S] la mise à jour de son adresse personnelle, d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 mars 2022 [en réalité 14 juin 2024] en faveur de M. [R] [S], en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] [S], né le 2 février 2003 à [Localité 10] Etat d’Harayana, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire d’Orléans, sous le numéro de dossier [Numéro identifiant 7], jugé que M. [R] [S], né le 2 février 2003 à [Localité 10], Etat d’Haryana, a acquis la nationalité française et ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, et statuant à nouveau, de dire que M. [R] [S], se disant né le 2 février 2003 à [Localité 10], Etat d’Haryanan (Inde) n’est pas français, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de le condamner aux dépens ;
Vu la signification délivrée à l’intimé de la déclaration d’appel du ministère public par acte du 25 octobre 2024 et des conclusions et des pièces du ministère ainsi que du récépissé 1040 par acte du 5 novembre 2024 ;
Vu l’absence de conclusions et de constitution de l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 24 septembre 2024.
M. [R] [S], se disant né le 2 février 2003 à [Localité 10], Etat d’Haryana (Inde), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Orléans, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier [Numéro identifiant 7], dont l’enregistrement a été refusé par décision notifiée le 9 novembre 2020.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. M. [R] [S] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 9 novembre 2020 au motif que l’acte de naissance produit par l’intéressé n’était pas revêtu de l’apostille et que sa traduction n’était pas produite en original, que la régularité de l’acte de naissance ne pouvant être vérifiée, celui-ci ne pouvait se voir attribuer la force que l’article 47 du code civil accorde aux actes étrangers ; que, de surcroît, l’intéressé qui avait souscrit la déclaration, ne produisant aucun document d’identité probant, de sorte qu’il n’était pas satisfait aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité.
Il lui incombe de justifier qu’il remplit les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil et d’établir qu’il dispose d’un état civil certain, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Aux termes de l’article 21-12, alinéa 3, 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Pour faire droit à la demande de M. [R] [S] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que le demandeur justifie d’un acte d’état civil probant dûment apostillé le 2 juin 2023 conformément à la procédure d’authentification usitée en Inde et qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12 3e alinéa 1° du code civil.
M. [R] [S] n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il est réputé s’approprier les motifs du jugement de première instance.
Comme devant le tribunal, le ministère public conteste le caractère certain de l’état civil de M. [R] [S], au motif que l’apostille apposée sur l’acte de naissance produit n’est pas valable.
Le ministère public soutient que l’apostille qui vise un signataire non identifié et non dénommé ayant pour qualité « registraire des naissances et des décès » revêtu du sceau/timbre « SDM, PREET VIHAR, Dehli » n’est pas valable ; que ces mentions sont incohérentes entre elles puisque le signataire aurait agi comme « registrar » alors que le sceau/timbre visé est celui du magistrat à Dehli, lequel n’est donc pas « registraire des naissances et décès ». Il fait valoir que cette apostille qui ne permet pas d’attester la véracité de la signature et sa qualité n’est donc pas conforme aux exigences de la Convention de la Haye. Elle ne peut donc produire effet en France.
Il fait valoir que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, faute pour le signataire d’être identifié nommément, on ne saurait déduire de la seule mention de la qualité de « registrar » et de la mention de certification que « l’authentification porte nécessairement sur la signature et la qualité de ce dernier » et ce, d’autant plus que le sceau ne correspond pas à la qualité du signataire.
Pour justifier de son état civil en première instance, M. [R] [S] a produit un certificat de naissance, délivré par le département de la santé du gouvernement d’Haryana, district d'[Localité 5] le 15 mai 2023, produit en original en langue locale avec la traduction par un traducteur assermenté, disant [R] [S] né le 2 février 2003 à [Localité 10] de [B] [P] et de [F] [S] et, la naissance ayant été enregistrée le 18 février 2003 et portant le n°434 (pièce du ministère public n°10, pièce du demandeur en première instance n°15).
Le signataire n’est pas dénommé, la signature illisible sous laquelle se trouve un cachet mentionnant Addl. Distt regstraire des naissances et décès, 0/o Chirurgien civil-[Localité 5], 15 mai 2023.
Au dos de la copie d’acte est visible le tampon « attested » d’un notaire, suivi de la signature et du tampon de [J] [C], SDM (Preet Vihar) 0/o District magistrate (East, Govt. Of NCT of [Localité 6], [Adresse 9], [Localité 6]). Figure également en dessous le cachet d’apostille du ministère des affaires étrangères sous l’encadré d’Apostille qui se présente comme suit :
Gouvernement de l’Inde
Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
République de l’Inde
Le présent acte public
Acte de naissance
A été signé par : registraire des naissances et décès
Agissant en qualité de : Registraire des naissances et décès
Est revêtu du sceau/timbre de : SDM, PREET VIHAR, DELHI
Attesté
A new Dehli, inde, le 2 juin 2023
Par SO (OI/Attestation) ministère des affaires étrangères
Numéro [Numéro identifiant 8])
Sceau /timbre
Signature (illisible)
OI 1115817 est délivré à [R] [S]
La cour constate qu’il y a plus d’une « autorité intermédiaire » puisque deux tampons sont présents (notaire non dénommé puis [J] [C]) sans que l’objet de la vérification par l’un puis l’autre ne soit précisé.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la validité de l’acte de naissance indien de l’intimé ne peut se déduire de l’apposition, par les autorités compétentes, en l’espèce le ministère des affaires étrangères, d’un cachet d’apostille. En effet, conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, l’apostille permet, aux termes des articles 3 à 5 de la Convention d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Pour être valable elle doit donc être conforme au modèle d’apostille annexé à la Convention, la seule circonstance que l’autorité l’ayant apposée a effectivement compétence pour y procéder étant en conséquence insuffisante.
Ainsi, le « Manuel Apostille » élaboré par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (extrait produit par le ministère public en pièce 4) rappelle également aux paragraphe 214 et 215 qu’il est « indispensable que l’autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une apostille » et liste trois points devant être certifiés: l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public sous-jacent (le cas échéant), la qualité du signataire de l’acte, et l’identité du sceau ou timbre dont est revêtu l’acte (le cas échéant).
Le paragraphe 258 du même manuel, également versé par le ministère public, donne des indications pour remplir les rubriques du modèle d’apostille. Il précise, s’agissant de la rubrique numéro 2 « a été signé par » qu’il convient d'« insérer le nom du signataire de l’acte public sous-jacent. Si l’acte n’est pas signé indiquer sans objet ou néant ou autre mention du même effet. Une apostille n’authentifie que la signature ou le sceau d’un fonctionnaire ou d’une autorité unique ». S’agissant de la rubrique numéro 3, il indique qu’il convient d’ «insérer la qualité en laquelle le signataire de l’acte public sous-jacent a agi['] ».
Or en l’espèce, alors que la copie de l’acte de naissance délivré le 15 mai 2023 porte une signature, illisible, de l’officier de l’état civil l’ayant délivrée, la rubrique numéro 2 du timbre d’apostille ne précise pas le nom de ce dernier, en sa qualité de signataire de l’acte public. Si le tribunal indique dans son jugement que « le site internet du ministère des affaires étrangères indien qui décrit précisément cette procédure d’authentification en deux étapes, mentionne que lorsque le nom de l’officier qui a adressé l’acte n’est pas indiqué, cela ne signifie pas que le ministère n’a pas vérifié la signature puisque le ministère dispose du nom de l’officier dans une base de données de toutes les signatures autorisées à établir un acte », cette pratique ne peut exonérer les autorités compétentes des exigences posées par la convention internationale à laquelle l’Etat indien est partie.
Il demeure que l’acte soumis à la cour est signé, et que le nom du signataire n’est pas mentionné, comme il devrait pourtant l’être à la rubrique numéro 2, cette information étant distincte de celle donnée à la rubrique suivante, s’agissant de la qualité du signataire, de sorte que le tampon d’apostille qui authentifie non la personne ayant signé l’acte identifiée non par son nom mais uniquement sa qualité « registraire des naissances et décès » n’est pas valable.
De même, si la Convention apostille n’interdit pas le recours à une certification intermédiaire, cette pratique ne saurait conduire à un amoindrissement de tout ou partie des contrôles exigés par la Convention quant à l’origine de l’acte.
A cet égard, l’autorité intermédiaire [J] [C], SDM, PREET VIHAR, [Localité 6] s’est bornée à apposer son sceau, sans autre précision d’une « authentification » sans indiquer l’objet de la vérification à laquelle elle a procédé, de sorte qu’on ne sait si celle-ci a porté sur la signature de l’officier de l’état civil ayant délivré l’acte. Il s’ensuit que la chaîne de vérification de l’acte ne répond pas aux exigences posées par la Convention.
En conséquence, à défaut de produire une copie de son acte de naissance régulièrement apostillée, M. [R] [S] ne justifiant pas d’un état civil certain ne peut revendiquer la nationalité française en vertu de l’article 21-2 du code civil.
Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de constater son extranéité, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 juin 2024, de dire que M. [R] [S] se disant né le 2 février 2003 à [Localité 10] Etat d’Harayana (Inde) n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
M. [R] [S] qui succombe en sa demande est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 juin 2024,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [R] [S] se disant né le 2 février 2003 à [Localité 10], Etat d’Harayana (Inde) n’est pas de nationalité française,
Ordonne l’inscription de la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [R] [S] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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