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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 23 juin 2023, n° 23/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 9 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00062 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ74
AFFAIRE : S.A.S. BC GROUP C/ MINISTERE PUBLIC, S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, S.E.L.A.R.L. AJ [R] & ASSOCIES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Juin 2023
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Juin 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. BC GROUP
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mathilde VIGIER avocat au barreau de NIMES substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES et Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
représentée par Maître [M] [V] et Maître [Z] [E], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS BC GROUP, fonction à laquelle elle a été désignée suivant Jugement rendu le 19 avril 2023 par le Tribunal de Commerce D’AVIGNON
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJ [R] & ASSOCIES
représentée par Maître [T] [R] et Maître [J] [R], ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la SAS BC GROUP, fonction à laquelle elle a été désignée suivant Jugement rendu le 19 avril 2023 par le Tribunal de Commerce D’AVIGNON
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Camille MOUGEL, avocat au barreau D’AVIGNON
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame la Procureure Générale près la Cour d’appel de Nîmes domicilié en son Parquet,
PALAIS DE JUSTICE
[Localité 2]
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 23 Juin 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Juin 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Juin 2023.
Sur requête du procureur de la République, par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS BC Group, exerçant une activité d’ingénierie et d’études techniques, a fixé la date de cessation des paiements au 27 septembre 2022 et a désigné les organes de la procédure, parmi lesquels figurent la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJ [R] & Associés, en tant qu’administrateur provisoire.
Par déclaration en date du 24 avril 2023, la SAS BC Group a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette dernière décision.
Par acte d’un commissaire de justice du 11 mai 2023, l’appelante a fait assigner, en référé, devant le premier président de cette cour, la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL AJ [R] & Associés, en tant qu’administrateur provisoire, et le ministère public aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée à la connaissance de la cour, au visa de l’article R 661-1 du code de commerce.
Elle fait valoir :
— que le jugement dont appel doit être annulé en raison de la violation du principe du contradictoire, le tribunal de commerce s’étant fondé sur différents ordonnances d’injonction de payer qu’il avait rendues, deux assignations en paiement reçues et des investigations menées auprès de l’URSSAF et le Trésor public pour retenir un état de cessation des paiements, sans qu’elle-même, ni le ministère public, ait été en mesure de connaître les pièces sur lesquelles se fondait la juridiction,
— qu’elle est in bonis, en pleine expansion et ne rencontre aucune difficulté de paiement,
— que son bénéfice a cru de 165.83 % sur les deux dernières années, que le solde de son compte bancaire est créditeur de 58 352.93 euros au 31 décembre 2022 et que son expert-comptable atteste qu’elle dispose d’actifs suffisants pour faire face à ses engagements,
— que les dettes visées dans le jugement ont été soit réglées, soit ont bénéficié d’un moratoire,
— que le tribunal de commerce a commis une erreur d’appréciation dans la mesure où il n’existe pas une impossibilité de paiement mais un refus de payer certaines dettes.
La SELARL Etude Balincourt et la SELARL AJ [R] & Associés, ès qualités, dans leurs écritures en date du 25 mai 2023, concluent au rejet de toutes les demandes de la Société BC Group. Elles indiquent, à l’appui de leurs prétentions :
— que l’appelante n’a toujours pas conclu au fond devant la cour, ce qui constitue un motif de rejet de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire,
— que tous les éléments figurant dans la décision attaquée ont été soumis au débat contradictoire et que la procédure suivie par le tribunal de commerce est régulière, d’autant que cinq renvois ont été accordés à la société débitrice afin qu’elle puisse produire des pièces utiles à l’examen de sa situation,
— que la procédure étant orale, les éléments sur lesquels le tribunal s’est fondé ont été évoqués lors des débats,
— que la Société BC Group avoue avoir subi une saisie d’un créancier et ne saurait nier l’inscription prise sur le fonds par la Société Inova Promotion à hauteur de 155 251.50 euros, ainsi que le jugement de condamnation prononcé le 12 avril 2023 par le tribunal de commerce de Toulon,
— que, suite à la publication du jugement au Bodacc, le passif déclaré entre les mains du mandataire est de 306 935.16 euros, dont 268 227.73 euros à titre définitif, 6 076.52 euros à titre provisionnel et 32 630.91 euros à échoir, sans compter les dettes du Trésor public et de l’URSSAF,
— que la trésorerie, qui est soutenue par son dirigeant et sa famille, atteste de ruptures de caisse, d’incidents de paiement et d’une voie d’exécution ; que son montant actuel n’est pas justifié,
— qu’au vu des comptes clos au 31.12.2022, la SAS BC Group est effectivement en état de cessation des paiements.
Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, a fait part de son avis le 12 mai 2023. Il s’est déclaré favorable à un arrêt de l’exécution provisoire.
SUR CE :
Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur l’application des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce, en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions de premier ressort postérieurement au 1er janvier 2020, qui dispose :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière (…) de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux'.
Ce texte est exclusif de tout autre, en matière de procédures collectives.
Ainsi, pour donner gain de cause à l’appelante, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation ou une annulation du jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS BC Group. Peu importe que l’appelante n’est pas conclu au fond devant la cour, ainsi que le soutiennent les intimées. En tout état de cause, la SAS BC Group a transmis ses conclusions au fond le 9 juin 2023.
La SAS BC Group reproche à la juridiction commerciale d’avoir fondé sa décision sur des documents faisant état de défauts de paiement qui lui seraient imputables, postérieurement à la saisine du procureur de la République, sans qu’elle en ait eu connaissance, « moyens qui n’ont pas été soumis au débat par les parties ni dans leurs écritures, ni oralement et ni dans les pièces produites au débat », tels que des ordonnances d’injonction de payer, des assignations en paiement et l’état de ses dettes communiqué, d’une part, par l’URSSAF et, d’autre part, par la DDFIP. Elle accuse le tribunal de commerce d’excès de pouvoir, pour avoir mener ses propres investigations avec l’aide du greffe de la juridiction, et de violation du principe de la contradiction.
Il s’avère cependant que la procédure suivie devant la juridiction commerciale n’est pas critiquable. En effet, saisie par le ministère public au visa de l’article L 611-2 du code de commerce, qui permet à titre préventif au président du tribunal de commerce d’échanger avec un dirigeant dont la société rencontre des difficultés pour envisager avec lui les mesures propres à redresser la situation, cette juridiction a été saisie d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, suite à l’absence de comparution du dirigeant de la société BC Group, en application des articles L 631-5 et L 640-5 du code de commerce.
Le président du tribunal de commerce a pu utiliser les pouvoirs qui lui sont accordés par l’article L 611-2 I du code de commerce pour solliciter du Trésor public et de l’Urssaf des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
Après citation délivrée le 29 septembre 2022, la société BC Group a été représentée lors des débats et cinq renvois lui ont été accordés afin de lui permettre de préciser sa défense et d’apporter les éléments utiles, la procédure devant le tribunal de commerce étant orale. Le jugement fait d’ailleurs état des problématiques évoquées aux différentes audiences et des éléments révélés en cours de procédure. La société BC Group a disposé du temps nécessaire pour produire les justificatifs considérés comme utiles dès lors que les débats ont été clos au terme de l’audience du 29 mars 2023 et que sa note en délibéré, pourtant non autorisée, a été prise en considération.
Les griefs formés à l’encontre de la procédure suivie devant le tribunal de commerce d’Avignon n’apparaissent donc pas fondés.
Concernant son état de cessation des paiements, qui doit s’apprécier au moment où la juridiction statue, en fonction du passif exigible, de l’actif disponible, en tenant compte des réserves de crédit et des moratoires conclus avec les créanciers, la société BC Group soutient que les quatre injonctions de payer visées dans la requête initiale du parquet ont été respectées, le dernier règlement ayant été signalé en cours de délibéré, et que la juridiction commerciale a confondu « le refus de paiement et l’impossibilité de paiement ». Elle affirme toujours que l’entreprise est en pleine progression, que ses affaires sont florissantes et qu’elle est in bonis compte tenu de ses excellents résultats financiers, se référant à un bénéfice de 36 321 euros dans son bilan comptable de l’année 2022.
Toutefois, elle fait abstraction d’un certain nombre de procédures l’opposant à ses créanciers, qui ont été évoquées contradictoirement devant les premiers juges et principalement de ses dettes auprès du Trésor public à hauteur de 113 876,68 €, qui comptabilise de la TVA et des impôts sur les sociétés depuis 2020, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et des prélèvements à la source de l’impôt sur le revenu depuis 2021, sans oublier l’URSSAF auprès de laquelle elle est redevable d’une somme de 56 940,82 €, comprenant 18 699 euros dus depuis le mois d’avril 2021.
Si ses résultats comptables ont augmenté entre 2019 et 2021 pour atteindre 157 567 euros le dernier exercice, le résultat positif de l’année 2022 s’est limité à 36 321 euros. Le bilan fait apparaître des dettes pour 656 330 euros, un actif net immobilisé de 30 914 euros et un actif circulant de 902 436 euros correspondant majoritairement à des créances clients pour 831 204 euros. De plus, il est justifié par les organes de la procédure que la trésorerie de la société au 31 décembre 2022 n’est positive que par les abondements auxquels à procéder le dirigeant à titre personnel et que le relevé bancaire à cette date révèle de nombreux incidents de paiement (frais de rejet et de saisie-attribution en décembre 2022).
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’analyser plus avant la défense de la SAS BC Group, qui affirme inconditionnellement depuis le début de la procédure qu’elle ne présente pas de dettes, il convient de constater que les moyens développés en défense par l’appelante ne sont pas sérieux.
Il n’est donc pas justifié de faire droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire présentée par la SAS BC Group. Celle-ci sera déboutée de sa demande.
Les dépens de cette procédure seront employés en frais privilégies de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboutons la SAS BC Group de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce d’Avignon le 19 avril 2023,
Disons que les dépens de cette procédure seront employés en frais privilégies de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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