Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 nov. 2024, n° 23/14683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 554
N° RG 23/14683 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG47
[O] [K]
C/
[C] [K] épouse [G]
[S] [K]
[N] [L]
[I] [K]
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Société [6]
Société [13]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/11/24
à :
Me SAMBUC
Me SIFFERT
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES SUR MER en date du 12 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0720, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [O] [K]
née le 22 Janvier 1964 à [Localité 10] (69), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007884 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [C] [K] épouse [G]
(ref : indemnités d’occupation)
née le 09 Septembre 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [S] [K]
(ref : indemnités d’occupation)
née le 02 Juillet 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11] (INDE)
représentée par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 12] (ALLEMAGNE)
défaillante
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 5] (USA)
défaillant
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
(ref : 2640169149039)
demeurant [Adresse 14]
défaillante
Etablissement [7]
(ref : 00602459072)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [13]
(ref : 02000116459)demeurant Chez [8] – [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 29 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes, a estimé que la demande de traitement de la situation de [O] [K] était irrecevable, en raison de son absence de bonne foi.
Elle a retenu que la débitrice n’avait effectué aucune démarche pour sortir de l’indivision d’une part, et qu’elle aggravait sa situation de surendettement en occupant un bien sans droit ni titre, d’autre part.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[O] [K] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 octobre 2022, faisant valoir qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et qu’elle a un patrimoine dont la valeur ne permet pas de rembourser tout ou partie de ses dettes.
Par jugement du 12 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
— Dit que le recours formé par Mme [K] est recevable, pour avoir été formé dans les délais légaux,
— Dit que son recours est mal fondé,
— Jugé qu’elle est de mauvaise foi,
— Dit en conséquence qu’elle est irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement,
— Confirmé par voie de conséquence la décision d’irrecevabilité prise le 29 septembre 2022 à son encontre,
— Condamné Mme [K] aux dépens.
Le 30 novembre 2023, Mme [K] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 25 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2024, et développées oralement à l’audience, l’appelante fait valoir qu’elle a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement le 27 février 2020 prévoyant un gel de ses dettes d’un montant de 5 829,41 euros durant 24 mois mais qu’elle n’a pu sortir de l’indivision successorale née à la suite du décès de sa mère survenu en 2014, qu’elle a donc déposé un nouveau dossier de surendettement le 15 septembre 2022 car elle n’avait pu sortir de l’indivision en raison de querelles familiales et que [C] [G] et [S] [K], cohéritières, avaient obtenu par ordonnance de référé du 11 septembre 2019 la fixation d’une indemnité d’occupation à son encontre d’un montant de 850 euros par mois et sa condamnation à payer à l’indivision la somme de 29 750 euros. Elle ajoute qu’elle n’est pas de mauvaise foi au motif qu’elle n’a jamais dissimulé sa situation successorale, puisque c’est la perspective de la part d’indivision susceptible de lui revenir qui a déterminé l’adoption d’un moratoire de 24 mois, qu’elle avait également déclaré qu’elle occupait le bien indivis, que sa situation d’endettement s’est créée en connaissance de cause par les créanciers eux-mêmes indivisaires à l’origine de la procédure en fixation de l’indemnité d’occupation alors même qu’ils ne s’étaient pas opposés à son occupation, qu’une action fondée sur l’article 815 du Code civil est pendante devant le tribunal judiciaire. Elle précise que son état de santé ne lui a pas permis de retrouver un emploi et que ses ressources sont actuellement de 546,85 euros par mois, qu’elle a fait une demande de logement social qui n’a pas abouti. Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire qu’elle est de bonne foi et recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement, d’infirmer la décision de la commission de surendettement du 29 septembre 2022 et de renvoyer son dossier devant la commission pour examen de sa situation.
Par conclusions régulièrement notifiées et développées oralement à l’audience [C] [K] épouse [G] et [S] [K] demandent à la cour de confirmer le jugement du 12 octobre 2023, de débouter [O] [K] de ses demandes et y ajoutant de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles font valoir que l’actif successorale composé de biens ou droits immobiliers ainsi que de valeurs mobilières s’élèvent à la somme de 194 434 euros et que le passif est de 2 257 euros, qu’ainsi la situation de l’appelante n’est pas irrémédiablement compromise puisque sa part successorale peut être évaluée à la somme de 76 686 euros, que la mauvaise foi de l’appelante est établie notamment par la constitution de ses dettes relevant principalement des sommes dues au titre des indemnités d’occupation du bien indivis dont elle est la seule à l’origine par son maintien dans ledit bien et par son inertie à solliciter la sortie de l’indivision, qu’elle a en outre fait une déclaration au titre de ses actifs mensongère en ne déclarant qu’un bien estimé à 50 000 euros et en omettant de déclarer le montant de sa part successorale à venir.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [O] [K] ne remplissait pas les conditions de l’article L711-1 du Code de la consommation notamment car elle occupait le bien indivis depuis le 1er octobre 2016 sans payer d’indemnité d’occupation à l’indivision, qu’elle y avait été condamnée par ordonnance de référé du 11 septembre 2019 et que depuis elle n’avait réglé aucune somme et n’avait effectué aucune démarche pour trouver un logement dans le parc locatif privé, qu’elle n’avait pas non plus effectué de réelle démarche pour obtenir la liquidation de l’indivision.
A hauteur d’appel, [O] [K] se contente de critiquer l’appréciation du premier juge quant à sa bonne foi mais ne produit aucun élément permettant de la contester utilement. En effet il ressort des éléments de la procédure que [O] [K] a bénéficié le 12 mars 2020 d’un moratoire de 24 mois afin de sortir de l’indivision et que depuis cette date elle n’a effectué aucune démarche sérieuse pour mettre fin à l’indivision successorale née du décès de sa mère en 2014 et pour se loger dans un autre bien que celui qu’elle occupe sans régler l’indemnité d’occupation mise à sa charge et qui aggrave son endettement.
Comme l’a relevé le premier juge, les ennuis de santé de [O] [K] sont établis par les documents produits mais ne peuvent à eux-seuls expliquer le non-respect du délai accordé par la commission de surendettement le 12 mars 2020, la saisine d’un conciliateur dans un contexte de règlement de la succession très conflictuel étant insuffisante. En effet il résulte des pièces produites par les intimées et notamment de la déclaration de succession datée du 1er novembre 2019 qu’à la suite du décès de [Z] [J] les héritiers n’ont pu régler amiablement la succession pourtant bénéficiaire et présentant un actif d’un montant de 196 691 euros pour un passif de 2 257 euros, la part taxable devant être attribuée à [O] [K] étant évaluée à la somme de 96 879 euros. A la suite de le vente d’un bien indivis, le prix a été séquestré par le notaire dans l’attente d’une décision quant au règlement de la succession. Des tentatives de règlement amiable ont été entreprises notamment par [C] [K], sans succès. Le tribunal judiciaire de Grasse a été saisi par les intimées suivant assignation du 18 août 2022 aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Z] [J].
[O] [K] disposait d’un délai de 24 mois accordé par la commission de surendettement pour provoquer la sortie de l’indivision étant rappelé que l’article 815 du Code civil dispose que 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.'.
A ces éléments la cour ajoute que l’attestation de renouvellement de demande de logement locatif social établie le 7 juin 2023 montre que la demande initiale date du 16 octobre 2019, soit trois ans après son installation par [O] [K] dans le bien indivis et postérieurement à l’ordonnance de référé du 11 septembre 2019 la condamnant à payer une indemnité d’occupation à l’indivision successorale. Aucune démarche auprès des bailleurs sociaux dont la liste est communiquée par le 'guichet internet grand public’ n’est justifiée. La recherche sérieuse de logement n’est donc pas établie. Ainsi, en se maintenant dans le bien indivis, [O] [K] a aggravé sa situation, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
Il y a lieu également de relever que la décision du BAJ du 27 décembre 2022 accordant à [O] [K] une aide juridictionnelle totale pour la procédure de surendettement en vue de l’audience devant le juge des contentieux de la protection de Grasse, mentionne comme patrimoine immobilier une valeur 'NEANT', ce qui est en contradiction d’une part avec la déclaration de l’appelante d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 50 000 euros et d’autre part avec la déclaration de succession établie en novembre 2019. Il en est de même pour la décision du BAJ du 17 novembre 2023 accordant à [O] [K] une aide juridictionnelle totale pour la présente instance.
Etant rappelé que l’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes, que la démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées, que le juge doit se déterminer au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, qu’il prend en compte le comportement et les agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure, que la mauvaise foi ne saurait se départir d’un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci.
Il résulte des éléments soumis au débat pris dans leur ensemble que c’est par une juste appréciation des éléments soumis au débat reprise ci-avant et que la cour adopte, que le juge de première instance a retenu la mauvaise foi à l’égard de [O] [K] qui, en cause d’appel, n’apporte aucun élément pouvant justifier le non-respect du délai de 24 mois qui lui avait été accordé pour sortir de l’indivision.
Au regard de ces éléments pris dans leur ensemble il convient confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
[O] [K] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt, réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [O] [K] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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