Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 août 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 201
N° RG 25/00242
N° Portalis DBVL-V-B7J-VRFT
(Réf 1ère instance :
TJ ST MALO
Ordonnance référé du 05/12/24
RG 24/00232)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [M] [I] [R] épouse [V]
née le 08 juin 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [X] [Z] [V]
né le 1er mai 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [V] et M. [H] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au numéro [Adresse 2] à [Localité 6].
Ce bien immobilier a été construit par la société Brique et Bois, suivant contrat en date du 22 mars 2016.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception.
Aux termes du contrat conclu, il était précisé que l’assureur décennal de la société Brique et Bois était la société Aviva (désormais Abeille Iard et Santé). Cependant, le constructeur a adressé à M. et Mme [V] une attestation d’assurance décennale émanant de la compagnie [Adresse 4].
Constatant des désordres dans leur maison, M. et Mme [V] ont déclaré un sinistre auprès de Groupama Centre Manche par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2023.
Par courrier en date du 24 avril 2024, l’assureur a refusé sa garantie en observant que le contrat avait été conclu avec une société dénommée Art et Bois Création et non avec la société Brique et Bois.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 10 juin 2024, M. et Mme [V] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Abeille Iard et Santé.
Parallèlement, les maîtres d’ouvrage ont fait intervenir un expert amiable, M. [G], lequel a rendu son rapport le 24 avril 2024.
Par exploits de commissaire de justice des 26 et 29 juillet 2024, M. et Mme [V] ont assigné la société Abeille Iard et Santé et la société [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’expertise.
L’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— rejeté la demande d’expertise de M. et Mme [V],
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [V] aux dépens.
Mme [M] [V] et M. [H] [V] ont relevé appel de cette décision le 10 janvier 2025, intimant la société Groupama Centre Manche et la société Abeille Iard et Santé.
Par ordonnance en date du 6 février 2025, le président de la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes a :
— constaté le désistement de Mme et M. [V] de leur appel formé à l’égard de la société anonyme Abeille Iard & Santé,
— dit que l’instance se poursuit entre Mme et M. [V] d’une part et la société [Adresse 4] d’autre part,
— condamné Mme et M. [V] au paiement à la société anonyme Abeille Iard & Santé de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme et M. [V] aux dépens.
Suivant une requête du 11 février 2025, M. et Mme [V] ont formé un déféré contre cette ordonnance afin qu’elle soit infirmée sur le chef de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 25 avril 2025, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé l’ordonnance déférée,
— condamné M. et Mme [V] aux dépens,
— rejeté la demande formée par la société Abeille Iard et Santé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avis de fixation à bref délai du 28 janvier 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 17 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 23 mai 2025, Mme [M] [R] épouse [V] et M. [H] [V] demandent à la cour de :
— constater leur désistement d’instance à l’encontre de la société [Adresse 4],
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2025, la société Groupama Centre Manche demande à la cour de :
— prendre acte de son acceptation du désistement des époux [V],
— condamner Mme et M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 401 du Code de procédure civil, le désistement d’appel ne suppose pas l’acception de la partie adverse dans la mesure où celle-ci n’a pas formé d’appel incident. Le désistement est donc parfait.
Il n’apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux articles 399 et 405 dudit code, les dépens d’appel seront à la charge de M. et Mme [V].
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Constate le désistement de Mme [M] [R] épouse [V] et de M. [H] [V] de leur appel relevé le 10 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
— Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Mme [M] [R] épouse [V] et M. [H] [V] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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