Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 26 juin 2025, n° 24/04453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 11 septembre 2024, N° 24/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/04453 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYXW
Ordonnance de référé (N° 24/00106) rendue le 11 septembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
SARL M/S Optique, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [W]
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane Schöner, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
EPIC Office Public de l’Habitat Pas de Calais Habitat pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 avril 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société M/S optique expose être locataire, selon bail commercial du 9 juillet 2014, d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], appartenant à l’EPIC Office Public de l’Habitat Pas de Calais Habitat (l’EPIC).
Des problèmes d’infiltrations générant des désordres dans les embellissements et des nuisances dans l’exercice de l’activité du locataire ayant été déplorés, le bailleur a fait intervenir une entreprise le 28 février 2023 pour y remédier.
Constatant que l’infiltration constatée était persistante et qu’une autre infiltration était survenue, la société M/S optique a fait dresser, le 6 février 2024, par commissaire de justice, un constat des désordres qu’elle estime subir.
Le 4 avril 2024, la société M/S optique a assigné l’EPIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, ce juge a :
— débouté la société M/S optique de sa demande d’expertise ;
— condamné la société M/S optique aux dépens de la présente instance de référé ;
— débouté la société M/S optique de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société M/S optique à payer à l’EPIC la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 18 septembre 2024, la société M/S optique a interjeté appel.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société M/S optique demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise
— statuant à nouveau,
— juger que son action est légitime et justifiée ;
— constater les travaux de remise en ordre effectués mi-septembre 2024 sur instruction de l’EPIC au sein du local loué ;
— condamner l’EPIC au remboursement des frais de constat de commissaire de justice, d’un montant de 250 euros ;
— condamner l’EPIC au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le même fondement pour la procédure devant la cour d’appel ;
— débouter l’EPIC de ses demandes ;
— condamner l’EPIC aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le bailleur est intervenu pour remédier aux désordres et que cette intervention tardive confirme non seulement l’existence du désordre mais également la pertinence de l’action engagée. Cette mesure est nécessaire pour déterminer les travaux à effectuer et éviter des dégradations futures, elle, appelante, ayant à c’ur de préserver son activité professionnelle, potentiellement mise en péril par l’état du local.
Elle estime le juge des référés compétent pour statuer sur la demande de remboursement effectuée.
Par conclusions signifiées le 17 mars 2025, l’EPIC demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
— débouter la société M/S de la demande de condamnation au titre de la prise en charge des frais de constat ;
— juger n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à dire l’action légitime et justifiée et sur la demande de constat ;
— y ajoutant,
— condamner la société M/S optique à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile relative aux frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner la société M/S optique aux dépens d’appel.
Elle estime que la demande relative au remboursement des frais échappe à la compétence du juge des référés et que la société M/S ne forme que des demandes de juger et de constater, qui ne sont pas des prétentions, mais des moyens.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans le cadre d’un référé probatoire fondé sur l’article 145 du CPC, la société M/S optique, invoquant le non-respect par le bailleur de son obligation de délivrance des lieux loués compte tenu de la présence d’infiltrations, a sollicité la désignation d’un expert et maintenu cette demande en première instance, en dépit des démarches effectuées par l’EPIC en vue de mettre en 'uvre l’assurance dommage-ouvrage et de réaliser les travaux nécessaires, ce qui a justifié le rejet de cette demande de mesure d’instruction par les premiers juges.
La société M/S optique a interjeté appel de la décision entreprise, en sollicitant son infirmation.
Le chef de dispositif des dernières conclusions de l’appelante visant à juger que son action est légitime et justifiée ne constitue pas une demande, mais uniquement un moyen en vue d’obtenir, après justification d’un motif légitime, l’organisation d’une mesure d’instruction. Or, aucune demande de ce chef n’est formulée, aux termes du dispositif de ces conclusions, qui seul saisit la cour d’appel en application de l’article 954 du code de procédure civile, la société M/S optique admettant que l’EPIC a réalisé les travaux nécessaires.
La société M/S optique ne caractérise d’ailleurs ni les preuves qu’il serait possible et nécessaire de préserver ou d’établir par le biais d’une mesure d’instruction ni le potentiel litige, susceptible d’opposer les parties, dès lors qu’il n’est même pas allégué qu’elle aurait subi un préjudice direct, certain et présent. Au contraire, elle envisage uniquement que la cour constate que les travaux de remise en ordre ont été effectués, ce qui ne constitue pas une demande.
Or, il n’appartient pas à la cour de dire et juger ou encore de constater, mais de trancher des prétentions émises par une partie à l’encontre d’une autre, au regard des faits et des règles de droit applicables.
Force est de constater donc que la société M/S optique ne saisit la cour d’aucune demande, hormis celle relative au remboursement des frais de constat de commissaire de justice qu’elle a exposés pour un montant de 250 euros.
En l’absence de demande d’expertise et au vu de l’évolution du litige, la cour ne peut que confirmée la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
Aucun fondement précis concernant l’autre demande n’est proposé par la société M/S optique, cette prétention ne pouvant cependant que se comprendre comme une demande d’indemnisation au titre du préjudice subi en lien avec des frais engendrés par le prétendu manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Cependant, la demande de remboursement des frais de commissaire de justice ne constitue pas un préjudice indemnisable spécifique, mais seulement un élément susceptible d’être pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité procédurale éventuellement allouée à l’appelante.
Ainsi, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande au titre des frais de commissaire de justice.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société M/S optique, demanderesse à la mesure d’instruction et succombant en outre en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmées.
La société M/S optique supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à l’EPIC une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses demandes d’indemnité procédurale, en ce compris la demande de remboursement au titre des frais de constat du commissaire de justice pour un montant de 250 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société M/S optique aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société M/S optique à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat Pas de Calais Habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société M/S optique de ses demandes d’indemnité procédurale, en ce compris la demande en remboursement au titre des frais de constat du commissaire de justice du 9 septembre 2024.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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