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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 23 juin 2025, n° 25/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/01485 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDC2
Ordonnance du 23 juin 2025
— --------------------------
minute n° 25/56
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 16 mai 2025
INTIMÉ :
S.E.L.A.R.L. [F] – [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante non représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 19 mai 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe à l’issue des débats,le 23 juin 2025, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [L] [I] a consulté Me [F] dans le cadre d’une audience devant le juge des enfants.
Par facture n°[Numéro identifiant 6] en date du 19 juin 2024, Me [F] a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 720 euros TTC.
Par courrier recommandé du 9 juillet 2024, Me [F] a mis en demeure Mme [I] de payer la somme de 720 euros TTC au titre de ses honoraires.
La facture d’honoraires demeurant impayée, Me [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Avesnes-sur-Helpe d’une demande de taxation suivant requête en date du 14 août 2024 afin d’obtenir le paiement de la somme de 720 euros TTC.
Un échéancier a été proposé à Mme [I]. Un unique versement de 182,05 euros est intervenu le 6 décembre 2024.
Par ordonnance du 10 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] a ordonné que [L] [I] règle à la Selarl [F]-[P] la somme restant due, en ce compris les frais de recommandés, soit un total de 537,95 euros TTC.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 13 septembre 2025 indiquée par la poste, Mme [L] [I] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai.
A l’audience du 23 juin 2025, aucune partie n’a comparu.
SUR CE
Suivant l’article 446-l du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs
prétentions et les moyens à leur soutien.
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si le demandeur ne comparait pas, le juge peut même d’office, déclarer la citation caduque.
La procédure de taxation devant la cour étant orale, il y a lieu de constater qu’en absence de Mme [L] [I], non dispensée de comparaître, aucune demande de renvoi ou moyen n’a été soutenue à l’audience au titre de sa demande.
En l’absence de l’intimé et par application de l’article 468 du code de procédure civile, la caducité de
la citation ne pourra qu’être constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare la citation caduque,
Rappelle que la caducité de la citation peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne Mme [L] [I] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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