Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 avr. 2026, n° 26/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02261 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDED
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2026, à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [D] [V]
né le 11 mai 1981 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Elsa Hug avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [D] [V] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 20 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 avril 2026, à 16h54 complété à 16h56, par M. [O] [D] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [D] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et soulève l’irrégularité de la demande d’assignation à résidence ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [D] [V], né le 11 mai 1981 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 mars 2026, sur le fondement d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 12 décembre 2025.
Par ordonnance du 25 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [D] [V] pour une durée de vingt-six jours, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 27 mars 2026.
Le 19 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [D] [V].
Le conseil de M. [O] [D] [V] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif pris de l’insuffisance de diligences de l’administration.
MOTIVATION
S’agissant d’une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement » ou « de l’absence de moyens de transport », il n’en résulte aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention ou d’une levée des obstacles.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, l’article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient dès lors au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies le 21 mars 2026.
Elles ont été relancées le 13 avril 2026, des copies d’un passeport expiré et d’un passeport en cours de validité ayant été jointes.
Il est par ailleurs établi que le passeport en cours de validité de l’intéressé a été remis en 2025 à un autre centre de rétention, cette ancienne remise n’étant pas nécessairement d’actualité dès lors que la preuve que ladite autorité détienne toujours son titre d’identité n’est pas rapportée.
Par conséquent, les diligences nécessaires sont toujours en cours, et sont effectuées dans les délais requis. Elles sont ainsi de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’elles ne peuvent qu’être déclarées satisfactoires.
Enfin, la demande d’assignation à résidence sera déclarée irrecevable en ce qu’elle ne figure pas dans les demandes formées au cours de la déclaration d’appel.
L’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DECLARONS irrecevable la demande d’assignation à résidence,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
Fait à Paris le 22 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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