Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 sept. 2025, n° 25/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1211
N° RG 25/01205 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF5C
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 septembre à 14h15
Nous C. COMMEAU, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 à 17H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [B] [V]
né le 07 Février 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 25 septembre 2025 à 16 h 25 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 septembre 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [B] [V], n’ayant pas demandé à comparaître à l’audience,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du préfet du Var du 10 juillet 2024 notifiée par le préfet le 12 juillet 2024 à 10 h 11 à 8h 44 à X se disant [B] [V] ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille rendu le 9 novembre 2023 condamnant X se disant [B] [V], né le 7 février 2001 à Chlef (ALGERIE) de nationalité algérienne, le condamnant à une peine d’un an d’emprisonnement delictuel (avec mandat de depôt) et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans.
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 20 septembre 2025 à 10 h 11 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 septembre 2025, reçue et enregistrée le 23 septembre 2025 à 11 h 28, tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 25 septembre 2025 à 16 h 24, X se disant [B] [V] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 septembre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 17 h 05, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [B] [V] pour une durée de vingt-six jours,
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— le défaut de diligence de l’administration': non seulement la saisine des autorités algériennes le 8 septembre 2025, préalablement à son placement en rétention administrative le 20 septembre 2025 ne constitue nullement une diligence mais en outre la préfecture ne justifie pas de l’effectivité des démarches accomplies en vue de procéder à l’éloignement de X se disant [B] [V] retenu et dépourvu de tout titre
— aucune perceptive d’éloignement ne peut être mise en 'uvre compte tenu des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, les autorités consulaires algériennes refusant de reconnaître leurs ressortissants.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, X se disant [B] [V], représenté par son conseil, a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Vu les observations du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le défaut de diligences et les perspectives d’éloignement
L. 741-3 du CESEDA dispose qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires , en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Or, il est constant et non contesté que préalablement au placement en rétention administrative de X se disant [B] [V] le 20 septembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 5 septembre 2025, ce placement étant intervenu à la levée d’écrou de l’intéressé le 20 septembre 2025.
Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d’organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et le préfet justifie ainsi de diligences suffisantes, étant observé qu’il est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de X se disant [B] [V] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [B] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 24 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C. COMMEAU.
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