Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 22 mai 2025, n° 23/05029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 26 octobre 2023, N° 2022010769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/327
N° RG 23/05029 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGEK
Jugement (N° 2022010769) rendu le 26 Octobre 2023 par le Tribunal de commerce de Lille métropole
APPELANTE
SAS Serenigest
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Nicolas Castellan, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS FT Concept Finance
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François Rabier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Laurent Lelievre, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
En présence de M. [C] [F] et M. André Dejonquières, juges consulaires
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2025 après rapport oral de l’affaire par Aude Bubbe
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Serenigest exerce une activité de gestion de biens occupés en viager au profit, notamment, de sociétés d’investissement. Dans le cadre de cette activité, elle doit rendre compte de son activité aux sociétés d’investissement.
Le 25 août 2015, elle a sous-traité une partie de cette mission de suivi des investisseurs à la société Audit Patrimoine Conseil (la société APC) prévoyant une rémunération établie sur une base de 0,4% de la valeur de référence définie.
Le 7 décembre 2015, la société APC a elle-même sous-traité ce suivi à la SAS FT Concept Finance (la société FTC) prévoyant une rémunération établie sur une base de 0,2% de la même valeur.
Le 2 décembre 2019, la société Serenigest a conclu avec la société FTC un contrat de prestation de services, complété par un avenant du même jour.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 25 novembre 2020, la société Serenigest a résilié le contrat conclu le 2 décembre 2019.
Par jugement du 16 novembre 2021, la société APC a bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2023, sur assignation de la société FTC, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société FTC de sa demande de complément de rémunération au titre de référent pour la période 2015-2019,
— condamné sous astreinte la société Serenigest à communiquer les informations requises pour la facturation de la société FTC et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement et 300 euros par jour de retard à compter du 46ème jour de la signification du jugement, en se réservant la liquidation de l’astreinte,
— débouté la société FTC de sa demande de condamnation à titre provisionnel,
— débouté la société Serenigest de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamné la société Serenigest à payer à la société FTC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Serenigest aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2023, la société Serenigest a relevé appel du jugement aux fins de réformation sur l’ensemble de ses chefs, à l’exclusion des deux chefs de débouté de la société FTC.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société Serenigest demande à la cour de:
— infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à la condamner sous astreinte à communiquer les informations requises pour la facturation de la société FTC,
— condamner la société FTC à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouter la société FTC de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société FTC de sa demande de complément de rémunération pour la période 2015-2019 et de sa demande de provision,
— déclarer irrecevable la demande de confirmation du jugement formée par la société FTC en ce qu’elle porte sur des demandes nouvelles en cause d’appel et sur des motifs non décisoires du jugement,
— débouter la société FTC de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société FTC à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société FTC a formé appel incident du chef la déboutant de sa demande de complément de rémunération au titre de référent pour la période 2015-2019.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société FT Concept Finance demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de complément de rémunération pour la période 2015-2019,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la résiliation du contrat ne pouvait porter que sur les nouveaux investisseurs et que la rémunération continuait pour les anciens tant que leurs investissements perdurent,
— constaté que la société Serenigest refusait de communiquer les éléments, bloquant ainsi le processus de facturation et le paiement de cette rémunération,
— condamné la société Serenigest à lui communiquer sous astreinte les informations requises pour la facturation,
— condamné la société Serenigest à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Et statuant à nouveau, :
— condamner la société Serenigest à lui payer :
— la différence entre ce qu’elle a payé sur la base de 0,2% et ce qu’elle aurait dû payer avec le taux de 0,4% soit la somme de 7 094,48 euros pour les années 2016 et 2017,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que le jugement ne contient aucun chef de dispositif disant que la résiliation du contrat ne pouvait porter que sur les nouveaux investisseurs et que la rémunération continuait pour les anciens tant que leurs investissements perdurent, ou constatant que la société Serenigest refusait de communiquer les éléments, bloquant ainsi le processus de facturation et le paiement de cette rémunération.
Dès lors, en application de l’article 562 du code civil, la demande de confirmation de ces chefs par la société FTC est irrecevable.
Sur les sommes dues sur la période 2015-2019
Pour débouter la société FTC de sa demande en paiement de complément de rémunération sur la période 2015-2019, le tribunal a constaté qu’elle n’était liée contractuellement qu’avec la société APC et non la société Serenigest, contre laquelle elle dirigeait ses demandes.
Sur le fondement des articles 1103 du code civil et L.110-3 du code de commerce, la société FTC soutient que la société Serenigest l’a chargée de commercialiser les fonds Viagetic n°2/3/4/5/6 sur la période 2015-2019 moyennant une rémunération de 0,4% des sommes obtenues. Elle souligne que ce même taux est repris dans l’avenant n°1 signé le 2 décembre 2019. Elle expose que malgré cet accord, la société Serenigest lui a versé une rémunération sur la base de 0,2% en 2016 et 2017, alors qu’elle la lui a versée sur la base de 0,4% en 2018. Elle indique ne pas contester l’existence du contrat la liant avec la société APC. Elle affirme que la société Serenigest avait connaissance de son intervention pour son compte et lui donnait des instructions pour la facturation. Elle soutient que la société Serenigest a réglé sa facture du 15 juillet 2019 d’un montant de 10 636,80 euros, soulignant la mauvaise foi de cette dernière. Elle en déduit l’existence de son obligation au paiement, même en l’absence de contrat écrit.
Visant les mêmes textes, la société Serenigest conteste l’existence de tout lien contractuel avec la société FTC avant le 2 décembre 2019. Elle souligne que les factures produites par la société FTC sont établies au nom de la société APC et non à elle. Elle en conclut que seule la société APC est débitrice de la rémunération de la société FTC.
En l’espèce, la société FTC verse aux débats deux factures des 24 octobre 2017 et 2 août 2018 qu’elle a établies au nom de la société APC et qui font état d’une 'rétrocession de 0,20%' (sa pièce 3 recto/verso).
Elle produit également un courrier daté du 8 juillet 2019, adressé par la société Serenigest, dans lequel cette dernière rappelle qu’elle lui sous-traite l’information liée au patrimoine immobilier auprès des actionnaires et lui transmet les informations pour établir sa facturation annuelle sur une base de 0,4% pour un montant total de 21 273,61 euros (sa pièce 2).
Or, si la société FTC a adressé sa facture de prestation pour l’année 2017 directement à la société Serenigest le 15 juillet suivant, le jour-même l’appelante lui indiquait par courriel adressé moins de dix minutes suivant l’envoi de sa facture : '[…] Je pense qu’il y a un quiproquo sur le sujet. En effet, APC a l’habitude de nous facturer la prestation de FT CONCEPT et de vous rétribuer. Dans la mesure où aucun contrat de services n’a été signé entre FT CONCEPT et SERENIGEST, Nous ne pouvons pas accepter la facture sur en-tête FT CONCEPT. Je vous invite à vous rapprocher de [M] en copie du mail. […]' (sa pièce 8).
En outre, si la société FTC indique que la société Serenigest lui a réglé directement sa facture, elle n’en apporte aucune preuve.
Enfin, la cour observe que le montant de la facture établie par la société FTC le 15 juillet 2019, soit 10 636,80 euros, correspond très exactement à la moitié du montant repris par la société Serenigest sur la base d’un taux à 0,4%, soit à un taux de 0,2% (pièce 12 de FTC).
Dès lors, faute pour la société FTC de justifier de l’existence d’un contrat avec la société Serenigest pour la période 2015-2019 prévoyant une rémunération de 0,4% , le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de complément de revenus à ce titre.
Sur les sommes dues après le 2 décembre 2019
Sur le fondement des articles 1101 et 1315 [anc.] du code civil, après avoir repris les dispositions contractuelles encadrant la rémunération de la société FTC, le tribunal a constaté que la société Serenigest n’avait pas 'relancé’ la société FTC concernant l’absence de rapports d’information réalisés par cette dernière entre décembre 2019 et novembre 2020, qu’elle ne produisait pas les supports de communication à transmettre aux investisseurs et que les visioconférences qu’elle évoquait étaient en accès direct pour les investisseurs. Il a estimé que la résiliation ne pouvait avoir d’effet que pour les investisseurs à venir et que la rémunération restait due 'tant que les investisseurs apportés par les apporteurs du prestataire restaient associés dans les sociétés spécialisées', selon les termes du contrat. Il en a conclu à la nécessité pour la société Serenigest de communiquer les informations nécessaires à la facturation à la société FTC.
Visant les articles 1353 et 1103 du code civil, la société Serenigest expose que la société FTC a l’obligation contractuelle de réaliser au moins deux visites par an auprès des investisseurs et d’établir un rapport de ces visites contresigné par ces derniers. Elle indique que la société FTC ne produit aucun de ses rapports. Elle en déduit que la société FTC n’a aucun droit à rémunération en l’absence d’exécution de ses obligations contractuelles. Elle affirme que le tribunal a inversé la charge de la preuve et dénaturé les obligations contractuelles de la société FTC. Elle souligne que la société FTC n’a pas contesté la résiliation intervenue le 25 novembre 2020, réalisée dans les conditions prévues au contrat.
La société FTC expose que ses clients ne sont pas les investisseurs directs mais des conseillers en gestion de patrimoine et courtiers en assurance. Elle soutient que la mission d’information aux investisseurs ne relève pas de ses obligations contractuelles en qualité de référent. Elle affirme qu’elle a permis à la société Serenigest d’encaisser plus de dix millions d’euros et que cette dernière ne lui a versé aucune commission. Elle indique que la société Serenigest n’a fait état d’aucun grief dans sa lettre de résiliation. Elle estime qu’une exécution loyale du contrat obligeait la société Serenigest à lui notifier ses manquements avant de résilier le contrat et de contester son droit à rémunération. Elle souligne que la résiliation ne peut valoir que pour l’avenir et que la société Serenigest doit lui transmettre les éléments pour établir sa facturation à compter du 2 décembre 2019.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, le 'contrat simplifié de prestation de services’ conclu le 2 décembre 2019 contient un exposé liminaire qui précise que 'le Prestataire a accepté de communiquer régulièrement avec les Investisseurs, afin de rendre compte des actions de SERENIGEST, et, de manière générale, d’assurer un suivi informatif. À ce titre, le prestataire souhaite pouvoir percevoir une rémunération spécifique, ce qui a été accepté par SERENIGEST.'
En outre, l’article 1 du contrat prévoit que : 'le Prestataire s’engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires à l’effet de prester auprès des Investisseurs des services de communication, de suivi et d’information en sous-traitance de la Société. Ces prestations devront a minima être les suivantes : deux visites annuelles, comportant notamment une explication des valeurs du bilan, de l’état du patrimoine des Sociétés Spécialisées dans la(es)quelle(s) les Investisseurs sont associés. Ces visites devront faire l’objet d’un rapport de visite, daté et visé par l’Investisseur.'
Enfin, l’avenant signé le même jour modifie uniquement le taux de rémunération et certaines conditions de rémunération lorsque le prestataire est à la fois apporteur d’affaires et référent, précisant par une mention portée en caractères gras et soulignés que 'les autres termes du contrat restent inchangés'.
Dès lors, même si elle indique, sans en justifier, ne pas être en contact direct avec les investisseurs, la société FTC s’est expressément engagée à réaliser au moins deux visites annuelles auprès de ceux dont elle est la référente et à leur faire signer un rapport de visite, obligation en contrepartie de laquelle elle est en droit de percevoir une rémunération en qualité de référente.
Or, elle ne produit aucun rapport de visite pour justifier de l’exécution de ses obligations, ni pour l’année 2019, ni pour les années suivantes, alors qu’à l’inverse, la société Serenigest justifie que la société FTC était conviée aux formations à destination des référents et réunions en distanciel concernant l’évolution des sociétés spécialisées et ne s’y est pas jointe (sa pièce 10).
En conséquence, faute de justifier l’exécution de ses obligations, la société FTC ne peut en réclamer le paiement, les conditions et motifs de la résiliation étant sans effet sur ce point, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Serenigest à lui communiquer les éléments nécessaires à la facturation sous astreinte.
Sur le préjudice moral
Faute pour la société Serenigest de justifier de sa demande au titre du préjudice moral, le tribunal l’en a déboutée.
Rappelant que les sociétés peuvent se prévaloir d’un préjudice moral, la société Serenigest soutient que la société FTC n’a pas été un partenaire loyal. Elle indique que cette dernière a diligenté une action en paiement sans fondement pour les années 2015 à 2019 et que l’action pour les années postérieures ne pouvait prospérer faute de respect de ses obligations d’information. Elle affirme que son préjudice moral est établi de manière précise, concrète et tangible et qu’un lien de causalité existe avec les fautes de la société FTC dans l’exécution du contrat et la saisine des juridictions.
En l’espèce, si la société Serenigest invoque l’existence d’un préjudice moral, elle n’apporte aucun élément permettant de le caractériser et d’en apprécier l’étendue.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société FTC sera condamnée à verser la somme de 8 000 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FTC sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société FTC de ses demandes au titre de la rémunération complémentaire pour les années 2015 à 2019 et la société Serenigest de sa demande au titre du préjudice moral,
Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions querellées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société FTC de sa demande de condamnation de la société Serenigest à lui communiquer sous astreinte les informations requises pour lui permettre d’établir sa facturation,
Condamne la société FT Concept Finance à verser à la société Serenigest la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société FT Concept Finance aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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