Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 mars 2024, n° 22/04540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 30 août 2022, N° 19/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 228
[S]
C/
CPAM DE [Localité 5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
*************************************************************
N° RG 22/04540 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISMA – N° registre 1ère instance : 19/00299
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par M. [W] [P] dûment mandaté
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par M. [L] [X] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 9 décembre 2019, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant sur le recours de Mme [O] [S] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] refusant la prise en charge de la maladie du 29 janvier 2018, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 3] aux fins de rendre un avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [S] et l’exposition au risque dans le cadre de son activité professionnelle.
Vu le jugement en date du 30 août 2022, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, a :
— débouté Mme [O] [S] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5] rendue le 30 novembre 2018,
— dit que la pathologie « carcinome péritonéal » déclarée par M. [N] [S] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2022 par Mme [O] [S] de cette décision qui lui a été notifiée le 16 septembre 2022.
Vu les conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2023, et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Mme [O] [S] demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— dire que la maladie dont était atteint M. [N] [S] est d’origine professionnelle,
— si la cour s’estimait insuffisamment éclairée, de soumettre le dossier à l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou à une expertise médicale,
— débouter la caisse de ses demandes.
Par observations orales la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR
Le 19 mai 2017, M. [N] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleural, pathologie relevant du tableau 30 D, sur la base d’un certificat médical initial en date du 26 avril 2017 faisant état d’un « carcinome péritonéal lié à l’exposition professionnelle à l’amiante ».
Après avoir diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin conseil, la caisse, par décision du 11 septembre 2017, a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels à défaut de conditions médicales remplies, à savoir une absence de notion de mésothéliome au niveau de l’anatomie pathologique.
Suite au décès de l’assuré le 7 juin 2017, Mme [O] [S], ayant-droit de M. [N] [S], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 20 décembre 2017 pour un carcinome péritonéal lié à une exposition professionnelle à l’amiante sur la base d’un certificat médical en date du 29 janvier 2018 faisant état d’un « carcinome péritonéal, dans un contexte d’asbestose et de plaques pleurales liées à une exposition professionnelle à l’amiante et reconnues en maladie professionnelle ».
Subséquemment à une nouvelle instruction, et après avis du praticien-conseil, la CPAM de [Localité 5] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des [Localité 4] lequel, par avis du 24 octobre 2018, n’a pas reconnu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par M. [S] et l’activité professionnelle.
Par décision du 5 novembre 2018, la CPAM de [Localité 5] a notifié à Mme [S] le refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisi par Mme [S] d’un recours contre la décision de rejet de la CRA, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, par jugement du 9 décembre 2019, désigné un second CRRMP, celui de la région [Localité 3], qui a rendu son avis le 22 novembre 2021, également défavorable à l’existence d’un lien entre la pathologie et le travail de la victime.
L’affaire a été renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras lequel, par jugement du 30 août 2022, a statué comme indiqué précédemment.
Mme [O] [S] sollicite à titre principal la prise en charge de la pathologie litigieuse au titre de la législation sur les risques professionnels et expose que la caisse a reconnu l’exposition aux poussières d’amiante et de silice de son époux ainsi que le caractère professionnel des pathologies pulmonaires qu’il présentait, notamment des plaques pleurales indemnisées par un taux d’incapacité de 5 %, une asbestose évaluée à un taux de 15 % et une silicose indemnisée par un taux médical de 5 %.
Elle fait valoir que les deux CRRMP ont confirmé l’existence d’une exposition au risque de sa pathologie et que le rejet de prise en charge est motivé par l’absence d’identification de la lésion primitive de la maladie litigieuse alors qu’ils auraient dû s’appuyer sur la littérature scientifique en ce que les marqueurs tumoraux identifiés chez M. [S] sont ceux retrouvés principalement dans les mésothéliomes malins péritonéaux.
Elle précise que M. [S] est décédé six semaines après la survenue du carcinome péritonéal, et que l’évolution rapide de la maladie ainsi que son issue ont empêché la réalisation d’une biopsie qui aurait permis de déterminer l’origine de la pathologie et notamment son lien avec une exposition à l’amiante.
Elle ajoute que les médecins consultés, M. [E] [K] et M. [B] [U], proposent trois hypothèses quant à la nature histologique de la tumeur pour lesquelles le lien avec une exposition professionnelle à l’amiante est scientifiquement prouvé, puisqu’il est établi que les personnes ayant été exposées à l’amiante et porteuses de plaques pleurales ont un risque de 54 % supplémentaire de contracter un cancer du côlon.
À l’audience, la CPAM de [Localité 5] fait essentiellement valoir que les deux CRRMP se sont légitimement prononcés sur l’absence d’un lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle de M. [S] s’agissant d’une pathologie ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’alinéa 4 de l’article susvisé précise que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s’impose à elle.
Le CRRMP de la région [Localité 4], dans son avis du 24 octobre 2018, n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle et a indiqué que « M. [S] [N], né en 1937, a tout d’abord travaillé comme mineur de fond de 1953 à 1957, puis comme fondeur de 1959 à 1993. Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour un carcinome péritonéal constaté le 13 mars 2017. Il est décédé le 7 juin 2017. L’avis du médecin du travail a été demandé le 1er juin 2018. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité d’une exposition à la silice et à l’amiante. Les caractéristiques de la pathologie ne permettent pas de la relier à une exposition professionnelle en l’absence de lésion primitive identifiée. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Aux termes de son avis du 22 novembre 2021, le second CRRMP saisi a également rendu un avis défavorable après avoir relevé que : « ['] Le diagnostic de carcinome péritonéal est d’origine métastatique, sachant que le cancer primitif reste inconnu avec plusieurs étiologies suspectées (plèvre, cancer digestif etc., liste non exhaustive). Il fut bien entendu exposé professionnellement à la silice et à l’amiante. Néanmoins, en l’absence d’identification validée du cancer primitif, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. »
En l’espèce, Mme [S] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de la victime, aucun des médecins consultés n’ayant pu déterminer l’existence d’un cancer primitif, ni caractériser l’origine ou la nature étiologique de la pathologie de façon certaine.
M. [J] [K], praticien clinique mandaté par Mme [S], évoque trois pathologies éventuelles, un mésothéliome malin péritonéal, dont le diagnostic ne peut être assuré en raison d’un immuno-marquage difficile à interpréter, avant d’évoquer l’hypothèse d’une métastase d’un adénocarcinome pulmonaire, qui ne peut être confirmée en l’absence du marquage nucléaire TTF1 ou d’imagerie évocatrice.
Il poursuit sur la possibilité d’une métastase d’un adénocarcinome colique au regard de l’histoire clinique du patient sans toutefois pouvoir démontrer l’existence de cette affection en raison du contexte polypathologique complexe présenté par la victime.
Aux termes de son avis du 22 janvier 2022, M. [B] [U], médecin également consulté par Mme [S], reprend les affections susvisées en indiquant que la thèse d’un adénocarcinome du colon doit être retenue en procédant par élimination. Ce dernier ne démontre toutefois pas l’existence d’un cancer primitif en l’absence d’analyse anatomo-pathologique.
Ainsi les premiers juges ont eu une exacte appréciation des éléments du dossier et il n’est produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation.
Dès lors, eu égard aux avis clairs, circonstanciés et concordants des deux CRRMP saisis, il convient de ne pas retenir le caractère professionnel de l’affection déclarée et donc de rejeter les demandes de Mme [S].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la saisine d’un troisième CRRMP ou une expertise médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S], partie appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [S],
Condamne Mme [O] [S] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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