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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 26 nov. 2024, n° 23/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 14 ] c/ CPAM DE LA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [14]
[G] [D]
[P] [D]
[B] [D]
FIVA
Pôle social du tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
Minute n°367/2024
N° RG 23/01949 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G233
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 4 Juillet 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [14]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Madame [G] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [P] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS
FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Dispensée de comparution à l’audience du 17 septembre 2024
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] a été employé par le groupe [12] devenu société [13], puis [14] du 19 décembre 1966 au 30 avril 2004 en qualité d’opérateur de tréfilage.
Le 24 décembre 2010, il lui a été diagnostiqué un adénocarcinome bronchique dont il est décédé le 16 décembre 2011.
Le 8 février 2017, Mme [X] veuve [D] procédait à une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 31 janvier 2017.
Le 4 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a informé Mme [D] qu’elle prenait en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 30 août 2018, Mme [X] veuve [D], Mme [D] (fille de M. [D]) et [B] [D] (petite-fille) mineure représentée par Mme [D], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie de M. [D].
Les consorts [D] ont signé le 23 décembre 2021 un accord d’indemnisation avec le FIVA.
Par jugement du 30 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné la saisine du CRRMP Centre Val de Loire afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par M. [D] et son activité professionnelle au sein de la société [14].
Le CRRMP a rendu son avis le 15 mars 2023.
Par jugement du 4 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— dit que la maladie professionnelle de M. [I] [D] déclarée le 8 février 2017 et constatée par certificat médical daté du 31 janvier 2017 est une maladie professionnelle,
— dit que cette maladie est due à la faute inexcusable de la SA [14],
— ordonné en conséquence la majoration maximale du capital d’incapacité servi à Mme [G] [X] veuve [D],
— ordonné le versement de l’allocation forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— alloué, au titre de l’action successorale, aux ayants-droits de M. [D], l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— dit que ces sommes seront versées directement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre aux ayants droit de M. [I] [D],
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [I] [D] comme suit :
* 15 000 euros au titre des souffrances morales,
* 21 200 euros au titre des souffrances physiques,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— fixé l’indemnisation des ayants droit de M. [J] [D], comme suit,
* Mme [G] [X] veuve [D] 32 600 euros,
* Mme [P] [D] 8 700 euros,
* Mme [B] [D] 3 300 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre versera ces sommes au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, soit un total de 96 800 euros,
— déclaré opposable à la SA [14] la décision de prise en charge par la CPAM de la Nièvre de la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [D],
— condamné en conséquence la SA [14] à rembourser à la CPAM de la Nièvre l’ensemble des majorations et indemnités dont celle-ci aura fait l’avance auprès du FIVA, subrogé dans les droits de l’assuré social,
— condamné la SA [14] à payer à Mme [G] [X] veuve [D], Mme [P] [D] et Mme [B] [D] mineure représentée par Mme [P] [D] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SA [14] à payer au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SA [14] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Le jugement lui ayant été notifié, la société [14] en a relevé appel par déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01949.
Le jugement lui ayant été notifié, le FIVA en a relevé appel partiel par déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée 12 juillet 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02209.
Aux termes de ses conclusions du 15 juillet 2024, telles que soutenues à l’audience du 17 septembre 2024, la société [14] demande de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 4 juillet 2023, et
— déclarer que les ayants-droit de M. [D] et le FIVA ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de M. [I] [D] et ses conditions de travail à [Localité 7],
— déclarer que l’avis du 15 mars 2023 rendu par le CRRMP du Centre Val de Loire ne lie pas la Cour dans son appréciation de l’origine professionnelle de la maladie de M. [D],
— déclarer que l’avis du 15 mars 2023 rendu par le CRRMP du Centre Val de Loire est dépourvu de toute valeur probante en raison de sa motivation insuffisante,
A défaut,
— ordonner la désignation d’un nouveau CRRMP, autrement composé, pour qu’il émette un second avis sur la reconnaissance d’un potentiel lien entre l’activité professionnelle de M. [D] et sa maladie,
— déclarer en conséquence les ayants-droit de M. [D] et le FIVA mal fondés en leur action et qu’aucune faute inexcusable d’Ugitech n’est démontrée,
A défaut,
— désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
' se voir communiquer le dossier médical de M. [D] dans son intégralité,
' recueillir les commentaires des parties et de leurs éventuels experts médicaux,
' déterminer si la pathologie dont a souffert M. [D] est en lien direct avec ses conditions de travail à [Localité 7],
' déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer la maladie de M. [D] à ses conditions de travail à [Localité 7],
' le cas échéant, déterminer, au regard de la nomenclature Dintilhac, les préjudices subis par M. [D] du fait de sa maladie,
A titre subsidiaire,
— mettre [14] hors de cause en ce qu’elle n’a jamais été personnellement débitrice d’une obligation de sécurité à l’égard de M. [D],
A défaut,
— dire et juger que la faute inexcusable de la société [14] n’est pas caractérisée,
— débouter en conséquence les ayants-droit de M. [D] et le FIVA de leurs demandes à l’encontre de la société [14],
A titre plus subsidiaire,
— déclarer que M. [D] n’aurait pu être exposé par [14] que pendant une durée de 5 mois maximum,
En conséquence,
— limiter toute éventuelle condamnation d'[14] en tenant compte de la durée potentielle d’exposition de 5 mois maximum soit 1 % des dommages-intérêts potentiellement prononcés,
— Déclarer que M. [D] a commis une faute ayant conduit à la réalisation de son propre préjudice,
En conséquence,
— calculer la proportion de sommes dues par [14] en divisant par 9,43 les sommes dues aux ayants-droit du salarié et au FIVA, afin de prendre en compte la part de responsabilité du salarié,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que l’indemnité en rente servie au conjoint survivant de M. [D] ne saurait être majorée au maximum ainsi qu’il est revendiqué,
— débouter les ayants-droit de M. [D] de toutes leurs demandes d’indemnisation, ces derniers ayant accepté l’offre du FIVA,
— débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation,
A défaut,
— réduire en de très fortes proportions les indemnisations sollicitées par le FIVA,
En tout état de cause,
— faire droit aux demandes de la société [14] tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie de M. [D] lui soit déclarée inopposable,
— débouter en conséquence la CPAM de toute action récursoire à l’encontre de la société [14],
— rejeter la demande des ayants-droit de M. [D] tendant à voir la société [14] condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – rejeter, par conséquent, la demande du FIVA tendant à voir la société [14] condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante à payer à la société [14] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusion du 29 janvier 2024, telles que soutenues oralement à l’audience du 17 septembre 2024, le FIVA demande de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/02209 et n° 23/01949,
— déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
— déclarer l’appel de la société [14] recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. [D] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [14],
' fixé à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 281,80 euros et dit que cette indemnité sera versée par la CPAM de la Nièvre à la succession de M. [D],
' fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dit que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale
' fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [D] comme suit :
* souffrances physiques : 21 200 euros
* préjudice d’agrément : 15 000 euros,
* préjudice esthétique : 1 000 euros
Total : 37 200 euros,
' fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [D] comme suit :
* Mme [G] [X] veuve [D] : 32 600 euros,
* Mme [P] [D] : 8 700 euros,
* Mme [B] [D] : 3 300 euros,
Total : 44 600 euros,
' condamné la société [14] à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a réduit l’indemnisation complémentaire de M. [I] [D], à hauteur de 15 000 euros au titre des souffrances morales et en ce qu’il a fixé la créance totale du FIVA à hauteur de 96 800 euros,
Et statuant à nouveau sur ces points,
— fixer l’indemnisation de M. [D] au titre des souffrances morales à hauteur de 65 800 euros,
— dire que la CPAM de la Nièvre devra verser au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la somme totale de 147 600 euros,
Y ajoutant,
— condamner la société [14] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions du 5 avril 2024, telles que soutenues oralement à l’audience du 17 septembre 2024, les consorts [D] demandent de :
— confirmer, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2023, par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, sauf à corriger l’erreur matérielle contenue dans le dispositif en remplaçant les mots 'capital d’incapacité’ par le mot 'rente',
— débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [14] à leur verser la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de la Nièvre ayant été dispensée de comparution, elle s’en remet à ses conclusions du 20 octobre 2023 pour demander de :
— noter qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant au caractère professionnel de la maladie dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie déclarée par M. [D],
— noter qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur la question de savoir si la maladie déclarée par M. [D] a été causée par la faute inexcusable de la société [14],
— noter que dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant des sommes au FIVA et aux ayants droit de M. [D],
— condamner, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, la société [14] à rembourser à la CPAM de la Nièvre la totalité des sommes servies au titre de l’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L. 452-3-1 s’appliquent au litige.
SUR QUOI LA COUR
— Sur la jonction des procédures
Compte tenu de l’identité d’objet, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures suivies respectivement sous les numéros RG 23/01949 et 22/02209 et de dire que la procédure sera désormais suivie sous le seul numéro RG 23/01949.
— Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
La société [14] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que la maladie déclarée le 8 février 2017 était d’origine professionnelle. À l’appui, elle fait valoir que les pièces fournies par les consorts [D] sont contradictoires et ne présentent pas une force probante suffisante leur permettant d’apporter la preuve de l’exposition de M. [D] à l’amiante au sein de la société [14] ; que ce cancer peut aussi être dû à un tabagisme aigu de 30 années ; que le site n’est pas listé ACATA ; que la Carsat a d’ailleurs imputé la maladie à un employeur précédent, ce qu’a indiqué la veuve dans un premier temps ; qu’aucun certificat médical ne mentionne comme cause du décès l’amiante ; que selon son propre médecin-conseil, le test spécifique pour l’amiante n’a pas été effectué ; que l’avis du CRRMP n’est absolument pas motivé ; qu’il ne peut donc suffire à établir ce lien de causalité ; que l’ emploi de M. [D] ne l’exposait pas même de manière résiduelle ; que l’existence du lien de causalité entre la maladie de M. [D] et ses conditions de travail au sein de la société [14] n’est pas démontrée.
Elle demande dès lors le rejet des débats de l’avis du CRRMP et sollicite la saisine d’un nouveau CRRMP.
Les consorts [D] concluent à la confirmation du jugement de ce chef. Ils s’appuient sur le certificat médical initial du Dr [E] daté du 31 janvier 2017 mentionnant une exposition à l’amiante, sur les décisions de la CPAM de prise en charge de la maladie (décision du 4 août 2017) puis du décès de M. [D] (décision du 30 octobre 2017) au titre du tableau n° 30 bis relatif à la maladie liée à l’amiante, ainsi que sur l’avis favorable du CRRMP du 15 mars 2023 retenant 'l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré'. Cette reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels est selon eux suffisante pour établir l’existence de ce lien de causalité.
Ils soutiennent également que l’existence du lien de causalité entre la maladie de M. [D] et son travail habituel est d’autant plus démontrée que le CRRMP a reconnu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel, alors qu’un lien direct suffisait.
Les consorts [D], tout en reconnaissant le tabagisme de la victime, répliquent que celui-ci n’est pas de nature à exclure que le cancer dont a souffert M. [D] puisse avoir été causé par l’amiante, cette maladie constituant une maladie multifactorielle. Ils observent qu’il n’existe pas d’examen permettant de déterminer si le cancer est lié au tabac ou à l’amiante. Ils estiment donc que la société [14] ne démontre pas que la maladie de la victime a une cause exclusivement extérieure à son travail.
Le FIVA et la CPAM ne formulent aucun avis sur la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Appréciation de la Cour
Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
En l’espèce, quatre attestations de collègues de M. [D] ayant occupé le même poste de travail que lui sur la même période indiquent toutes la présence, dans l’atelier de tréfilage, de fibre d’amiante en suspension dans l’air. Elles précisent que l’amiante était quotidiennement utilisée dans l’usine d'[Localité 7] pour calfeutrer les fours, était utilisée à la main et sans protection particulière. L’exposition au risque est donc établie de manière circonstanciée et donc probante. D’ailleurs, si la société [14] a fait valoir à l’audience qu’aucune exposition, même résiduelle, n’était démontrée, dans ses écritures, elle reconnaît néanmoins l’exposition aux poussières d’amiante, bien qu’elle la dise faible, non habituelle et non généralisée. L’exposition à l’amiante étant ainsi établie, l’appelante n’est pas fondée à invoquer le fait que M. [D] était fumeur pour contester le caractère professionnel de la maladie. En outre, hormis l’avis de son médecin-conseil, elle ne produit aucune donnée scientifique qui permettrait d’établir l’existence d’un examen médical particulier permettant de déterminer l’origine de ce type de cancer.
Toutefois, après avoir étudié la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droits, le certificat établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, le rapport du comité médical de l’organisme gestionnaire et après avoir entendu le médecin rapporteur, l’ingénieur conseil du chef du service prévention de la Carsat, le CRRMP de la région Centre Val de Loire, saisi par le premier juge au motif qu’il n’était pas établi que l’intéressé avait effectué une des tâches listées par le tableau 30, a retenu l’existence d’un lien de causalité directe et essentielle entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
Au regard du caractère peu motivé de cet avis, il y a lieu de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui sera chargé de donner son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par M. [I] [D] et l’activité professionnelle de ce dernier au sein de la société [14].
Dans cette attente, l’ensemble des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la jonction des procédures suivies respectivement sous les numéros RG 23/01949 et 22/02209 et dit que la procédure sera désormais suivie sous le seul numéro RG 23/01949 ;
Avant dire droit,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche-Comté aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par M. [I] [D] et indiquée dans le certificat médical établi par le docteur [E] le 31 janvier 2017 et l’activité professionnelle de ce dernier au sein de la société [14] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au dit comité qui statuera sur dossier à l’adresse suivante :
DRSM
A l’intention du CRRMP
[Adresse 3]
[Localité 2] ;
Dans cette attente,
Réserve l’ensemble des demandes ainsi que les dépens ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt de l’avis du comité désigné par la Cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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