Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 24 janv. 2025, n° 18/05216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 9 mars 2018, N° 16/01045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05216 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PQA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil RG n° 16/01045
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04 substituée par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par la caisse primaire d’assurance maladie du
Val de Marne (ci-après désignée la Caisse) d’un jugement rendu le 9 mars 2018 par le
tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à
Mme [Z] [E].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son
jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il
suffit de rappeler que la société [6] a déclaré avec réserves le 1er septembre 2015
1'accident dont aurait été victime sa salariée, Mme [Z] [E], le 31 août 2015 à
09h45 dans les circonstances suivantes : 'Était assise à son poste de travail. S’est
plainte de douleurs à la poitrine côté gauche’ auprès de la caisse primaire d’assurance
maladie du Val-de-Marne.
Le certificat médical initial établi le 31 août 2015 par le médecin des urgences de
l’hôpital [7] de [Localité 4] faisait état de 'douleur thoracique constrictive.
Examen clinique normal’ et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2015.
Après une instruction, la Caisse a, par courrier du 5 novembre 2015, avisé Mme [E]
de son refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques
professionnels au motif que son médecin conseil, le docteur [D] [K],
considérait qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les
lésions médicalement constatées par certificat médical.
Mme [E] ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été mise
en 'uvre et confiée au docteur [V] [S].
Dans son rapport établi le 27 janvier 2016, l’expert confirmait l’absence de lien de
causalité entre les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du
31 août 2015 et le traumatisme provoqué par l’accident dont Mme [E] avait été
victime le même jour.
Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 2 mars 2016, notifié à Mme [E] les
conclusions de l’expert et le maintien de sa décision de refus de prendre en charge
l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui,
lors de sa séance du 20 juin 2016, a rejeté sa requête.
C’est dans ce contexte que Mme [E] a porté sa contestation devant le tribunal des
affaires de sécurité sociale de Créteil qui, par jugement du 9 mars 2018, a :
— reçu Mme [E] en son recours et l’a déclarée bien fondée,
— dit que l’accident survenu à Mme [E] le 31 août 2015 doit être pris en charge au
titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire
d’assurance maladie du Val-de-Marne,
— renvoyé en conséquence son dossier à la caisse pour régularisation de sa situation,
— condamné la Caisse à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la procédure était sans frais ni dépens, sauf coût éventuel de signification
du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a interjeté appel de cette
décision près la cour d’appel de Paris le 10 avril 2018 et l’affaire a été fixée à l’audience
du 12 octobre 2021.
Par arrêt du 10 décembre 2021, la cour, autrement composée, a :
— ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale technique qu’elle a confiée
au docteur [O] [N] avec pour mission de :
o examiner Mme [Z] [E], prendre connaissance de tous documents médicaux
relatifs à l’accident du 31 août 2015 et de tous autres documents médicaux utiles,
o dire s’il peut être affirmé avec une certitude absolue que la douleur thoracique
survenue le 31 août 2015 à 09h45 est totalement étrangère au travail de
Mme [Z] [E],
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des frais
d’expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R 142-18-1 et
R 141-7 du code de la sécurité sociale applicable.
— réservé les frais d’expertise et les dépens.
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 en date du mercredi 22 juin 2022,
— dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette
audience.
Après plusieurs changements d’experts, le docteur [M] [R], désigné par
ordonnance du 31 mai 2023, a réalisé sa mission le 4 mars 2023 et déposé son rapport le
10 juin suivant.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 21 juin 2024 puis renvoyées à celle
du 26 novembre 2024 pour leur permettre de conclure, date à laquelle elles ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— adopter l’avis rendu par le docteur [T], médecin conseil, concordant avec ceux
émis par le praticien conseil initial et le docteur [S], médecin expert
mandaté dans le cadre de la procédure de l’ancien article L. 141- code de la sécurité
sociale,
— écarter le rapport rendu par le docteur [R], médecin expert désigné, celui-ci n’étant
pas justifié,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé d’accorder le bénéfice de la législation sur
les risques professionnels pour le malaise dont Mme [E] a été victime le
31 août 2015,
— inviter Mme [E] à lui présenter une demande de prise en charge de ses troubles et
lésions au titre d’une maladie professionnelle, la procédure d’instruction et les
conditions de reconnaissance de celle-ci étant distinctes,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens.
Ajoutant oralement à ses conclusions, la Caisse demande à la cour de limiter
l’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— entériner le rapport d’expertise,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 3 800 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du
deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour
renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 novembre 2024
qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la
cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le
31 août 2015
Moyens des parties
La Caisse rappelle que si l’accident survenu aux temps et lieu du travail bénéficie d’une
présomption d’imputabilité au travail, il ne s’agit que d’une présomption simple
pouvant être renversée par tout moyen, notamment lorsqu’il est établi que les lésions ont
une cause totalement étrangère au travail ou qu’elles résultent d’un état pathologique
préexistant. En l’espèce, bien que le rapport des sapeurs-pompiers fasse état d’un
malaise cardiaque, le compte-rendu des urgences indique expressément : « pas de signes
d’insuffisance cardiaque » et précise : « Cardio : BDC réguliers sans souffle ['] '
ECG : sans particularités ' Pneumo : MV bilatéral et symétrique ». En réalité, le
malaise n’est survenu qu’en raison d’un état antérieur tel que le mentionne d’ailleurs le
certificat médical établi le 3 septembre 2015 par le médecin du travail qui fait état d’un
« stress professionnel aigu sur une situation professionnelle conflictuelle. Situation
générant un malaise généralisé des troubles du sommeil, une tachycardie permanente,
une anxiété généralisée ». Elle souffrait donc déjà de ces troubles avant l’événement du
31 août 2015, ce qu’elle confirmait dans une lettre du 8 septembre 2015, précisant
qu’elle subissait « une pression professionnelle depuis plusieurs mois ». La Caisse
précise encore que dès les 9 et 20 juillet 2015, elle s’était vue prescrire par son médecin
traitant, deux avis d’arrêts de travail établis au titre du risque maladie en raison d’un
« syndrome anxio dépressif sur pression professionnelle », ce qui établi que même son
médecin considérait que le malaise n’était que la continuité des troubles déjà existants.
C’est donc à juste titre que son médecin conseil a considéré qu’il n’y avait pas de lien
entre son activité professionnelle et le malaise. La Caisse estime par ailleurs qu’en
considérant qu'« il ne peut être affirmé avec une certitude absolue que la douleur
thoracique survenue le 31/08/2015 à 09h45 soit totalement étrangère au travail de
Madame [Z] [E] », l’expert judiciaire n’a pas écarté l’hypothèse d’une
absence de lien d’imputabilité. Son médecin conseil a d’ailleurs, après l’expertise,
confirmé son avis relevant qu’il n’avait pas été fait état de fait accidentel, que les
conditions de travail le jour des faits étaient normales et que le malaise relevait d’un état
pathologique antérieur parfaitement documenté. Il conclut que l’état de santé de
Mme [E] relèverait plus d’une maladie professionnelle.
Mme [E] rappelle que la jurisprudence considère de manière constante que toute
lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail est un accident du travail, sauf à
démontrer qu’il avait une cause entièrement étrangère au travail. En l’espèce, son
malaise est survenu sur son lieu de travail à la suite de l’annonce par un collègue que son
supérieur lui avait demandé de faire un rapport sur elle portant non sur des éléments
professionnels mais sur son état d’esprit le tout dans un contexte de tension
professionnelle.
Contrairement à ce qui a été retenu par la Caisse, aucun état pathologique antérieur n’est
à l’origine de ce malaise, ce qu’avait noté le médecin du travail et qui vient d’être
confirmé par l’expert.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise .
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Néanmoins, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur ou d’un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d’un entretien au temps et lieu du travail n’a pas à démontrer en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d’un tel choc, dès lors qu’il est établi par ailleurs l’existence d’une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Il est constant en l’espèce que Mme [E] était salariée au sein de l’entreprise [6] lorsqu’une déclaration d’accident du travail a été établie le 1er septembre 2015 par l’employeur faisant état d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : 'était assise à son poste de travail quand elle s’est plainte de douleurs à la poitrine côté gauche'.
L’employeur a émis des réserves à sa déclaration par courrier du 1er septembre 2015 en indiquant :
Nous attirons votre attention sur le fait que rien n’indique dans le récit de la salariée que l’incident dont elle a été victime soit en lien avec le travail ou que la douleur ressentie dans la poitrine ne soit pas liée à une pathologie antérieure. De ce fait, nous contestons la qualification d’accident du travail.
Le jour des faits, les horaires de travail étaient de 8 heures 30 à 13 heures 15.
La déclaration d’accident du travail enseigne que le malaise se serait produit à 9 heures 45, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contestable par ailleurs qu’il a eu lieu sur le lieu du travail puisqu’il résulte du rapport d’intervention des sapeurs-pompiers de [Localité 8] versé par Mme [E] aux débats que ces derniers ont 'décroché’ le 31/08/2015 à 09h50 pour une intervention au [Adresse 2] dans des bureaux d’entreprise.
L’assurée était donc placée sous la subordination de son employeur.
S’agissant de la survenue de la lésion, elle résulte d’abord du rapport d’intervention des sapeurs-pompiers de [Localité 8] appelés pour 'un malaise cardiaque’ et qui ont procédé à l’évacuation de la victime vers l’hôpital [7] de [Localité 4].
Elle résulte ensuite du compte rendu des urgences de l’hôpital rédigé le 31 août à 10h52 qui fait mention d’une prise en charge en raison de 'douleur tho et palpitations post énervement dans un contexte de conflit à son travail. Engourdissement main gauche persistant mais plus de douleur à l’arrivée'. Il concluait : 'Patiente de 45 ans consulte pour douleur thoracique suite à un stress aigu survenant sur son lieu de travail'.
Elle résulte enfin du certificat médical initial établi par le docteur [U] du service des urgences de l’hôpital [7] le 31 août 2015 faisant état de 'douleur thoracique constrictive. Examen clinique normal'.
Par ces éléments, Mme [E] établit autrement que par ses seules déclarations, l’existence d’une lésion, à savoir une 'douleur thoracique constrictive’ survenue de façon soudaine aux temps et lieu du travail et qui a nécessité son évacuation à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.
Et la cour rappellera que la survenue soudaine d’une lésion aux temps et lieu du travail est considérée comme un fait accidentel au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, consistant en un malaise, survenu à une date certaine, le 31 août 2015 à 9 heures 45 à l’occasion du travail, connu immédiatement de l’employeur et constaté par les services de secours, dont il est résulté immédiatement une lésion corporelle, à savoir une douleur thoracique constrictive, médicalement constatée.
Il résulte de ces éléments que dans ses rapports avec la Caisse, Mme [E] établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient alors à la Caisse de démontrer que cet accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le 31 août 2015 est indépendante de celui-ci.
Pour ce faire, la Caisse invoque l’existence d’un état pathologique antérieur qu’elle estime établi par :
— un courrier que lui a adressé Mme [E] le 8 septembre 2015 dans lequel elle exposait subir une pression professionnelle depuis plusieurs mois,
— deux avis d’arrêts de travail prescrits par son médecin traitant les 9 et 20 juillet 2015 pour 'un syndrome anxiodépressif sur pression professionnelle',
— le certificat médical du 31 août 2015, date de l’accident, dans lequel le médecin traitant a prolongé l’arrêt de travail en raison d’une douleur thoracique constrictive,
— l’avis de son médecin conseil qui a considéré que l’état pathologique de l’assurée était préexistant,
— l’expertise technique dans laquelle le docteur [S] a confirmé l’avis du médecin conseil en soulignant 'des Relations professionnelles délétères depuis une longue période ayant entraîné une procédure prud’homale. Les problèmes sont toujours présents (nouvel arrêt du 19/01/2016)' et concluant que 'les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 31 août 2015 : douleur thoracique constrictive, examen clinique normal n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assurée a été victime le 31 août 2015. Ces lésions et troubles sont la conséquence par origine ou par aggravation, d’un état antérieur'.
Ce faisant, les conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas de considérer qu’un état antérieur aurait été à l’origine exclusive du malaise survenu le 31 août 2015. En effet, après avoir rappelé la genèse de l’accident, l’expert relevait que :
— le bilan cardio-vasculaire complet réalisé par un médecin spécialiste cardiologue, n’avait pas mis en évidence de pathologie cardiaque évolutive ou d’anomalie particulière pouvant expliquer la symptomatologie rencontrée le 31 août 2015,
— un bilan cardio-vasculaire de contrôle a été réalisé en 2021, sans mise en évidence de pathologie cardio-vasculaire évolutive ni d’anomalie particulière, et estimait, au regard des déclarations de Mme [E], des documents communiqués et de l’examen clinique « qu’il n’y avait pas d’élément permettant d’affirmer que la douleur thoracique survenue le 31 août 2015 était totalement étrangère au travail ».
Il précisait qu’en raison de l’absence d’antécédent médical qui aurait pu interférer avec cette symptomatologie et d’un bilan cardiovasculaire réalisé dans les suites de l’accident normal, la symptomatologie ressentie par Mme [E] le 31 août 2015 était bien la conséquence de l’accident de travail.
Pour contester l’expertise, la Caisse produit une note médico-juridique de son médecin conseil établi le 5 juillet 2024 qui maintient l’absence de lien de causalité au motif que :
— il n’était pas fait état de fait accidentel ni sur la déclaration d’accident du travail, ni sur le certificat médical initial, ni dans le compte rendu des urgences, ni dans la discussion médico-légale au rapport d’expertise,
— les conditions de travail étaient normales et ne pouvaient donc pas être à l’origine du malaise,
— il existait bien un antécédent médical particulier pouvant expliquer la symptomatologie puisque :
o le compte rendu des urgences de [7] indiquait que Mme [E] « était en conflit avec nouveau chef. AT de 3 semaines au mois de juillet. Reprise du travail la semaine dernière'. »,
o le médecin du travail indiquait, le 3 septembre 2015 qu’il s’agissait «.. d’un stress professionnel aigu sur situation professionnelle conflictuelle générant malaise généralisé, des troubles du sommeil, une tachycardie permanente, une anxiété généralisée’ »,
o l’expertise du docteur [S] mentionnait des : « 'relations professionnelles délétères depuis une longue période ayant entrainé une procédure prudhommale’ lésions et troubles sont la conséquence par origine ou aggravation d’un état antérieur».
Or, au regard du mécanisme de la présomption tel que rappelé ci-avant, la cour ne peut que constater que les arguments avancés par le médecin conseil de la Caisse, qui ne sont nullement d’ordre médical, ne permettent pas de considérer que le malaise est exclusivement dû à un état antérieur.
Tous d’abord, le fait que les conditions de travail aient été normales est sans emport sur la qualification d’accident du travail d’autant que cet argument apparaît en contradiction non seulement avec les développements de la Caisse qui entend faire valoir que le malaise résulterait d’une lente dégradation des conditions de travail mais également l’avis du médecin du travail qui évoque « un stress aigu ».
Ensuite, si effectivement Mme [E] avait bénéficié d’un arrêt pour maladie au titre d’un syndrome anxiodépressif, cet élément n’est pas par nature exclusif de la survenue d’un fait accidentel.
Enfin, la cour constate que la Caisse ne produit aucun élément de nature médicale permettant de considérer que le malaise survenu le 31 août 2019 résulte exclusivement d’un état antérieur, alors que l’expert judiciaire indique, sans être démenti, que
« Mme [E] ne présentait aucun antécédent médical particulier pouvant expliquer la symptomatologie survenue le 31 août 2015 ». Or, pour renverser la présomption c’est à la Caisse qu’il appartient de démontrer qu’il existe une cause étrangère exclusive de tout rapport avec le travail, ce qu’elle ne fait pas, se contentant de procéder par des affirmations non fondées sur des considérations d’ordre médical.
Le malaise, qui est donc survenu au temps et au lieu de travail sans qu’il ne puisse être imputable exclusivement à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, doit être considéré comme un accident du travail et pris en charge en tant que tel par la Caisse.
Il y a donc lieu de dire que Mme [E] a été victime d’un accident du travail le 31 août 2015 qui devra être pris en charge au titre du risque professionnel par la Caisse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Mme [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt avant dire droit du 10 décembre 2021 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [R] ;
DÉCLARE l’appel formé par Mme [E] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 9 mars 2018 par tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil (RG16-01045/CR) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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