Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 nov. 2025, n° 25/06789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06789 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ2C
Du 18 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [J]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visio conférence assisté de Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substituant Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 15 mars 2025 à M. [H] [J] le 1er février 2023 ;
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 8 octobre 2025 portant placement en rétention de M. [H] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 18 octobre 2025 à 13 heures 20 ;
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de M. [H] [J] en date du 20 octobre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du délégataire du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 24 octobre 2025 qui, confirmant l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2025, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 novembre 2025 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [J], enregistrée le même jour à 9 heures 38 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 17 novembre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [H] [J] régulière, rejeté les moyens d’irrecevabilité et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 16 novembre 2025 ;
Le 17 novembre 2025 à 13 heures 57, [H] [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 17 novembre 2025 à 12 heures 52 qui lui a été notifiée le même jour à 13 heures 17 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence d’une copie actualisée du registre ;
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
L’insuffisance de diligences de l’administration ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [H] [J] s’en rapporte sur la prolongation exposant que les moyens soulevés sont irrecevables car n’ayant pas été soulevé en première instance. Il expose cependant qu’il ressort des déclarations de Monsieur [J] que celui-ci est traité pour une maladie contagieuse résistante et est dans l’attente de documents médicaux.
Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les documents médicaux produits ne permettaient pas de caractériser que la mesure de rétention était incompatible avec l’état de santé de Monsieur [J].
[H] [J] a relaté son état de santé et le fait qu’il était traité depuis un an dans le cadre d’une tuberculose qui est résistante.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ainsi la requête en prolongation est recevable.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. Un rendez vous consulaire est prévu le 20.11.2025.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Par ailleurs il n’est pas établi que l’état de santé de Monsieur [J] est incompatible avec la mesure de rétention.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 18 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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