Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 juin 2025, n° 24/04857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hazebrouck, 23 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 05/06/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/04857 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2D3
Jugement du tribunal de proximité de Hazebrouck du 23 août 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT-INTIMÉ
Monsieur [U] [X]
né le 17 février 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué.
DEFENDEUR A L’INCIDENT-APPELANT
Monsieur [R] [L] exerçant sous l’enseigne Diamonds Esthetic Car Center
né le 29 avril 1999 en Arménie
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/007731 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 22 avril 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025
***
Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2024, le tribunal de proximité d’Hazebrouck, retenant l’existence de défauts de conformité affectant le véhicule automobile d’occasion Mini Cooper vendu par M. [R] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Diamonds Esthetic Car Center, à M. [U] [X] le 12 avril 2023, a condamné le premier à payer au second les sommes de 3 386,63 euros en restitution d’une partie du prix de vente et de 585,46 euros à titre de dommages et intérêts. Il a en outre condamné le même à payer à M. [U] [X] la somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 12 octobre 2024, M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision et a remis ses conclusions d’appelant le 20 décembre suivant.
Dans ses dernières conclusions d’incident remises au greffe le 5 mars 2025, faisant suite à de premières écritures d’incident remises le 13 janvier précédent, M. [U] [X] demande au magistrat de la mise en état de radier l’affaire du rôle de la cour par application de l’article 524 du code de procédure civile. Il sollicite en outre la condamnation de M. [R] [L] au paiement d’une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Il conclut enfin au rejet de l’ensemble des demandes adverses.
Dans ses écritures d’incident remises le 23 janvier 2025, M. [R] [L] conclut de son côté au rejet de la demande de radiation et demande au magistrat de la mise en état de statuer quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Selon l’alinéa 1er de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est en l’espèce pas contesté qu’en dépit d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié par commissaire de justice le 13 septembre 2024, M. [R] [L] n’a pas exécuté la décision frappée d’appel, laquelle est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile et qui lui a été signifiée en même temps que le commandement précité.
Si M. [R] [L] justifie être bénéficiaire dans la présente instance de l’aide juridictionnelle totale, ne déclarer aucun revenu à l’administration fiscale, vivre en couple avec Mme [N] [P] avec laquelle il assume la charge de deux enfants, percevoir l’allocation de base-paje et des allocations familiales, outre qu’il ne produit aucune pièce comptable relative à son activité d’entrepreneur individuel, il n’en demeure pas moins qu’il a perçu le prix de la vente qu’il a été condamné à rembourser en partie au titre de son obligation de délivrance en qualité de vendeur d’un véhicule automobile d’occasion, qu’il ne justifie aucunement s’être départi de l’intégralité de cette somme au point de ne pouvoir a minima proposer un échéancier de paiement pour exécuter partiellement la décision et faire montre ainsi de sa bonne foi, et ce, alors même que dès le 8 août 2023, soit moins de quatre mois après la vente intervenue le 12 avril 2023, M. [U] [X] lui avait adressé un courriel lui rappelant son engagement de prendre à sa charge le coût de reprise des désordres dénoncés, et que dans ces circonstances, la prudence élémentaire recommandait qu’il provisionne le coût de ces réparations.
Il y a lieu de considérer, en ces conditions, qu’il ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de sorte qu’il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision attaquée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R] [L] sera condamné aux dépens de l’incident conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [X] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance sur incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/04857 ;
Rappelle que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Déboute M. [U] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [L] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Hélène Billières
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Annonce ·
- Hébergeur ·
- Site ·
- Réservation ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Plateforme ·
- Ligne
- Franchiseur ·
- Fournisseur ·
- Facture ·
- Contrat de franchise ·
- Instrumentaire ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier ·
- Prestation ·
- Succursale
- Marsala ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Déchet industriel ·
- Préjudice ·
- Marches ·
- Rapport d'expertise ·
- Fonds de commerce ·
- Rapport ·
- Industriel ·
- Énergie ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Question préjudicielle ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Homme ·
- Obligation ·
- Employeur ·
- Évocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Délai ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Virus ·
- Contamination ·
- Hépatite ·
- Veuve ·
- Préjudice ·
- Présomption ·
- Héritier ·
- Causalité ·
- Risque ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Licenciement nul ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommage ·
- Conditions de travail ·
- Code du travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Ordonnance
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.