Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 janv. 2026, n° 24/04207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 septembre 2024, N° 23/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°9
Société [6]
C/
[13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— [13]
— Me Elodie BOSSUOT-QUIN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [13]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04207 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGQ5 – N° registre 1ère instance : 23/00108
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 13 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. [K] [M] (AT 06/09/2018)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Vitalienne BALOCCO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [K] [M], née en 1979, salarié de la société [6], a été mis le 20 août 2018 à la disposition de la société [15].
2. Le 10 septembre 2018, la société [6] a déclaré un fait accidentel survenu le 6 septembre 2018 à 23h30 au préjudice de M. [M], dans des circonstances décrites en substance comme suit : alors qu’il nettoyait les machines au jet d’eau, le salarié se serait tordu la cheville dans la bouche d’évacuation des eaux usées ; il avait enlevé la grille malgré l’interdiction.
La déclaration était assortie des réserves suivantes : 'déclaration tardive + constatation médicale tardive'.
Un certificat médical initial établi le 8 septembre 2018, surlendemain du fait accidentel, a fait état d’une entorse grave de la cheville gauche.
3. Après enquête, la [Adresse 10] (la [12], ou la caisse) a informé le 6 décembre 2018 la société [6] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette décision n’a pas été contestée.
4. M. [M] a bénéficié d’un arrêt de travail continu du 9 septembre 2018 au 21 avril 2022. La consolidation de son état de santé a été fixée au 28 juin 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
5. Outre la contestation du taux d’IPP, qui fait l’objet d’un litige distinct, la société [5] a saisi le 16 septembre 2022 la commission médicale de recours amiable ([11]) d’une demande d’inopposabilité des 472 jours d’arrêt de travail inscrits sur son compte employeur.
La [11] a rejeté la contestation lors de sa séance du 17 janvier 2023.
Procédure :
6. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposables les 472 jours d’arrêt de travail prescrits à M. [M].
7. Suivant jugement avant dire droit du 8 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [F] [X] avec notamment pour mission de dire si les arrêts de travail pris en charge par la [12] au titre de l’accident du travail du 6 septembre 2018 étaient en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical, ou s’ils correspondaient en tout ou partie à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant ou indépendant ; dans ce dernier cas, dire si l’accident du travail du 6 septembre 2018 avait pu aggraver ou révéler cet état pathologique ou, au contraire, si cet état avait évolué pour son propre compte ; le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident du travail ; et fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [M] directement et exclusivement imputable à l’accident du 6 septembre 2018 devait être considéré comme consolidé.
8. Aux termes de son rapport du 19 février 2024, le docteur [X] a conclu :
— qu’avec l’ensemble des pièces médicales, il serait peut-être possible d’exclure formellement l’influence ou l’expression pour elle-même de l’état antérieur, mais qu’en l’état il était fortement probable que l’état clinique de M. [M] soit l’expression de celui-ci, évoluant pour son propre compte,
— et qu’en l’état des pièces fournies, le seul élément imputable pouvant être retenu était un traumatisme bénin de la cheville gauche le 6 septembre 2018, consolidé le jour même.
9. Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal a, en substance :
— dit que l’ensemble des arrêts de travail et soins dont avait bénéficié M. [K] [M] au titre de son accident du travail du 6 septembre 2018 bénéficiaient de la présomption d’imputabilité,
— déclaré opposables à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [12] au titre de cet accident du travail,
— condamné la société [6] aux dépens,
— et rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise étaient pris en charge par la [8].
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 septembre 2024.
10. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 septembre 2024, la société [6] a relevé appel – dans des conditions de forme et de délais non discutées – des trois premiers chefs du jugement susvisé.
Evoquée à l’audience de mise en état du 30 septembre 2025, l’affaire a reçu fixation à plaider à celle du 20 octobre 2025, à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 5 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles elle se rapporte, la société [6], appelante, demande en substance à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait dit que l’ensemble des arrêts de travail et soins dont avait bénéficié M. [K] [M] au titre de son accident du travail du 6 septembre 2018 bénéficiaient de la présomption d’imputabilité, en ce qu’il lui avait déclaré opposables l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [12] au titre de cet accident du travail, et en ce qu’il l’avait condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
— à titre principal : entériner le rapport d’expertise du docteur [X] et lui déclarer inopposables les arrêts de travail de M. [M] postérieurs au 6 septembre 2018,
— subsidiairement : désigner expert ou consultant avec pour mission de se prononcer sur la période d’arrêts de travail imputable à la lésion du 6 septembre 2018, dire s’il y a eu interruption dans les arrêts de travail, dire s’il y a eu continuité de symptômes et de soins durant la période d’incapacité, et se prononcer sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [M].
12. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, la [Adresse 14], intimée, demande en substance à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge,
— constater que l’expertise ne prouve pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
— constater l’existence d’une continuité des arrêts de travail et des soins en lien avec l’accident du travail,
— juger que l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] sont opposables à la société [6],
— débouter l’appelante de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail postérieurs au 6 septembre 2018 :
13. Pour écarter le rapport du docteur [X] et déclarer opposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits à M. [M] et pris en charge par la caisse, les premiers juges ont considéré que, s’il était démontré qu’il existait bien un état antérieur sur le même siège que celui des lésions consécutives à l’accident du travail survenu le 6 septembre 1018, la preuve n’était cependant pas rapportée que cet état antérieur ait été la cause exclusive de l’accident, à l’exclusion de tout fait imputable à l’activité professionnelle, ni qu’il ait évolué pour son propre compte, de sorte que l’employeur échouait à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
14. A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la société [6] fait essentiellement valoir que :
— lorsque le juge du fond estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, il lui appartient d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise,
— il appartient à la caisse de justifier de la continuité des arrêts et soins prescrits à M. [M], à défaut de quoi ils doivent lui être déclarés inopposables,
— elle-même n’a pas la possibilité de vérifier si tout ou partie des arrêts de travail postérieurs au 6 septembre 2018 seraient imputables à la lésion déclarée ou auraient, à tout le moins, retardé la guérison ou la consolidation de l’état de santé du salarié,
— les 472 jours d’arrêts de travail sont excessifs, puisque l’Assurance maladie fixe à 21 jours la durée de référence d’un arrêt de travail en cas d’entorse de la cheville,
— son médecin consultant, le docteur [L], a retenu 'un état antérieur confirmé très nettement 'fragilisant', une indication chirurgicale très discutée avec recours à 3 avis spécialisés à l’origine d’un retard et d’une perte de chance, un suivi uniquement assuré au titre de la médecine générale, un tableau discuté mais non retenu d’algodystrophie, une prise en charge en algologie, des troubles de la marche allégués, retenus par le médecin conseil mais paradoxalement non expertisés', le tout conduisant le praticien à considérer comme excessif le quantum d’arrêts de travail, dès lors que les barèmes habituellement consultés 'restent en effet concordants pour 5 à 6 semaines au titre d’entorse de cheville grave et opérée',
— l’expert désigné par le tribunal a retenu 'qu’il serait peut-être possible d’exclure formellement l’influence ou l’expression pour elle-même de l’état antérieur, mais qu’en l’état il était fortement probable que l’état clinique de M. [M] soit l’expression de celui-ci, évoluant pour son propre compte', et que 'le seul élément imputable pouvant être retenu était un traumatisme bénin de la cheville gauche le 6 septembre 2018, consolidé le jour même', après avoir considéré que 'En tant que telle, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer ici en l’état actuel des pièces transmises, l’état du dossier montrant une discordance temporelle entre le traumatisme initial et sa prise en charge, les lésions constatées rendant probable que l’état antérieur déclaré évolue pour son propre compte (instabilité chronique de la cheville gauche, arthrose précoce, traumatismes itératifs de la cheville gauche en dehors de l’AT, IRM en octobre 2018 indiquant un 'bilan de chutes’ suggérant des chutes itératives), avec une complication suspectée, en l’espèce une algodystrophie, qui n’est pas caractérisée et qui justifie à elle seule quasiment l’arrêt maladie entre juillet 2019 et juin 2022",
— dès lors que la lecture de la motivation du jugement déféré laisse apparaître que le tribunal a considéré que les conclusions de l’expert n’étaient ni précises ni dépourvues d’équivoque, il appartenait la juridiction d’ordonner un complément d’expertise, ce d’autant que le docteur [X] précisait ne pas avoir obtenu copie de toutes les pièces médicales nécessaires à son analyse.
15. La [12] oppose que :
— le médecin conseil, tout comme la [11], ont confirmé l’imputabilité à l’accident de l’ensemble des arrêts de travail,
— la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, puisqu’un arrêt de travail a initialement été prescrit et que les arrêts de travail ont été continus jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré social,
— elle produit à cet effet l’attestation de versement des indemnités journalières, le détail des décomptes de remboursement, les actes d’imagerie, d’hospitalisation, de consultation spécialisée et de soins infirmiers, et les actes de kinésithérapie à compter du mois d’octobre 2019,
— il appartient à l’employeur de détruire cette présomption en apportant la preuve que les arrêts de travail et les prestations servies sont sans rapport avec l’accident initial,
— la société [6] ne rapporte aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ni de l’existence d’un état pathologique antérieur ayant interféré sur la durée de l’arrêt de travail,
— faute pour l’employeur de créer un doute raisonnable, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise,
— elle a transmis à l’expert judiciaire la copie du rapport médical, comportant le rapport d’évaluation du médecin conseil ainsi qu’une synthèse rédigée par ce dernier pour les besoins de l’expertise.
Réponse de la cour :
16. Un accident du travail peut être défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
17. Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
L’application de cette règle n’est pas subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
18. Lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion, ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, de rapporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. 2ème civ., 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin) en démontrant que ces soins et arrêts procèdent d’une cause totalement étrangère au travail. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause est uniquement à l’origine des arrêts de travail et des soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. 2ème civ., 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. 2ème civ., 1er décembre 2011, n°10-21.919).
L’employeur peut également obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail. De même, le fait qu’une lésion soit constatée à distance du fait traumatique ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
19. Par suite, il n’appartient pas à la [9] de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soins en lien avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
20. Il est en l’espèce constant que M. [M] a été victime le 6 septembre 2018 à 23h30 d’un accident du travail ayant entraîné une entorse grave de la cheville gauche médicalement constatée le 8 septembre 2018 par le centre hospitalier de [Localité 7], et que cet accident a été suivi d’un arrêt de travail continu du 8 septembre 2018 au 21 avril 2022.
La cour observe que la prise en charge de l’accident par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, n’a pas été contestée par l’employeur, bien que ce dernier ait exprimé des réserves dans la déclaration d’accident du travail. Il sera incidemment relevé que cette déclaration faisait état d’un témoin en la personne de M. [D] [G], ceci pouvant expliquer cela.
21. Par suite, sont réunies les conditions d’application de la présomption d’imputabilité, au travail, des soins et arrêts prescrits à l’assuré social en lien avec l’accident du 6 septembre 2018, dont les suites ont donné lieu à :
— une IRM pratiquée le 2 octobre 2018, qui a mis en évidence un épaississement du ligament talo-fibulaire antérieur, siège de désinsertion fibulaire ; un épanchement intra-articulaire de la cheville ; quelques foyers d’oedème sur le sous-chondral du dôme du talus et de la malléole médiale, post-contusionnels ; l’IRM étant notée comme en faveur d’une rupture du ligament talo-fibulaire antérieur ;
— deux avis médicaux successifs émanant de praticiens différents, écartant une intervention chirurgicale ;
— un troisième avis médical préconisant une intervention en février 2019 pour une ligamentoplastie de la cheville gauche ;
— une thérapeutique antalgique (par [16]) depuis l’année 2019 ;
— un suivi en algologie depuis l’année 2019 ;
— une radiographie du 8 juillet 2019 concluant à une 'déminéralisation osseuse diffuse d’aspect moucheté du pied pouvant être en rapport avec une algodystrophie',
— et un rapport du docteur [Z], médecin conseil, du 10 juin 2022, reprenant les éléments susvisés et concluant à une 'entorse de la cheville gauche avec ligamentoplastie en 2019 suit (sic) une algoneurodystrophie ; ce jour la cheville pied gauche présente des signes cliniques d’algoneurodystrophie en phase froide, les téguments sont bleus, le pied est légèrement plus froid / à droite'.
22. Pour renverser la présomption d’imputabilité, la société [6] fait valoir que M. [M] présentait un état pathologique antérieur qui est à l’origine des arrêts de travail litigieux.
23. La cour observe en premier lieu que, dans son avis médico-légal rédigé le 25 août 2023, le docteur [L], médecin consultant de l’employeur, retient sur ce point que 'seul l’excellent rapport médical du docteur [B] [Z], médecin conseil, en date du 10 juin 2022 évoque indiscutablement un état antérieur'.
Or, s’il résulte notamment du rapport du docteur [Z] que l’assuré social avait déclaré deux fractures de la cheville gauche entre 14 et 18 ans (malléole interne puis malléole externe), ainsi que plusieurs entorses de la cheville gauche, M. [M] avait également précisé qu’il n’avait jamais fait d’exploration radiologique, qu’il avait bien récupéré [des entorses] et qu’il n’avait jamais été placé en arrêt de travail à ce titre. Il convient d’ailleurs d’observer que le docteur [Z] ne retenait en définitive aucun état antérieur éventuel interférant.
24. Si le rapport d’expertise du docteur [X], désigné par les premiers juges, retient en tant qu’état pathologique antérieur l’instabilité chronique de la cheville gauche, une arthrose précoce, des traumatismes itératifs de la cheville gauche en dehors de l’accident du travail, et des chutes itératives, le praticien indique à plusieurs reprises que sa discussion médico-légale est réalisée 'sous réserve des informations manquantes', en précisant que 'de nombreux éléments sont peu précis ou manquants'.
Il en résulte que les conclusions du rapport ne peuvent être prises en compte qu’avec circonspection, ce que laisse d’ailleurs entendre l’expert lui-même.
25. La cour observe que, parmi les éléments manquants évoqués par l’expert, figurent l’avis de la [11] et celui du médecin consultant de l’employeur.
Il convient à ce titre de rappeler que la caisse n’est jamais destinataire du rapport détaillé de la [11], secret médical oblige, tandis que l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale permet à l’employeur, lorsqu’il est à l’origine du recours administratif préalable, ce qui est en l’espèce le cas, de demander à ce que ce même document soit communiqué à son médecin consultant.
Par suite, l’absence des documents visés par l’expert est imputable au seul employeur, dont il sera en outre relevé qu’il n’a produit aucune observation médicale de nature à combattre utilement l’avis rendu par les praticiens de la [11], laquelle avait confirmé l’imputabilité des arrêts de travail aux lésions entraînées par l’accident. Au demeurant, l’avis médico-légal du docteur [L] ne vise pas le rapport de la [11], ce dont il s’infère que ce document ne lui a pas été adressé, et donc que l’employeur n’en a pas demandé la communication.
26. Il ne saurait dès lors être fait droit à la demande de la société [6] tendant à voir ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise, cette demande se heurtant aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
27. Il est incidemment douteux qu’une telle mesure soit de nature à permettre la production des autres éléments médicaux dont l’expert regrettait également l’absence. En effet, les fractures de la cheville gauche subies par l’assuré social aux âges de 14 puis de 18 ans sont très anciennes, l’assuré social étant né en 1979. Quant aux entorses ayant par la suite affecté la même cheville, l’assuré social a précisé qu’aucune exploration radiographique n’avait été réalisée. Par suite, un complément d’expertise serait dépourvu d’utilité.
28. La cour observe ensuite que la mission confiée par le tribunal au docteur [X] était partiellement erronée, puisque la fixation de la date de consolidation relève des prérogatives du seul médecin conseil, de sorte qu’il ne pouvait être demandé à l’expert judiciaire de se prononcer sur ce point.
29. Pour le surplus, étant souligné qu’il est constant que l’accident du travail a entraîné une grave entorse de la cheville gauche, il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire qu’une autre cause aurait été uniquement à l’origine des arrêts de travail et des soins prescrits à l’assuré social.
A ce titre, on voit mal comment une algodystrophie pourrait justifier 'à elle seule quasiment l’arrêt maladie entre juillet 2019 et juin 2022", ainsi que le retient l’expert judiciaire, puisque ce dernier relève concomitamment que cette même pathologie n’est pas caractérisée. Et quand bien même cela serait le cas, il résulte en tout état de cause des termes mêmes du rapport d’expertise que cette algodystrophie ne serait pas la cause exclusive des arrêts de travail.
30. Il s’infère donc des éléments médicaux versés aux débats que l’accident du travail survenu le 6 septembre 2018 a eu pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un vraisemblable état antérieur de fragilité de la cheville gauche, et que les lésions qui s’en sont ensuivies trouvaient au moins pour partie leur source dans l’accident du travail, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur.
Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, s’il était démontré qu’il existait bien un état antérieur sur le même siège que celui des lésions consécutives à l’accident du travail survenu le 6 septembre 2018, la preuve n’était cependant pas rapportée que cet état antérieur ait été la cause exclusive de l’accident, à l’exclusion de tout fait imputable à l’activité professionnelle, ni qu’il ait évolué pour son propre compte, de sorte que l’employeur échouait à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
31. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [12] au titre de l’accident du travail dont M. [M] a été victime 6 septembre 2018.
2. Sur les frais du procès :
32. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il appartient à la société [6], partie perdante, de supporter la charge des dépens.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’intéressée aux dépens et, y ajoutant, de la condamner en sus aux dépens d’appel, rappel étant fait que le coût de la mesure d’expertise est quant à lui à la charge de la [8] en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
33. Les parties n’ont pas formulé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel,
Rappelle que le coût de la mesure d’expertise est à la charge de la [8].
Le greffier, Le président,
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