Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 févr. 2026, n° 22/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 mai 2022, N° F19/02748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/03549 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJTD
S.E.L.A.R.L. [11]
C/
[M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Mai 2022
RG : F 19/02748
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Société [11]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Victoire BERN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[O] [M]
née le 18 Août 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2020/017520 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [M] a été embauchée par la société [10] ensemble, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 août 2017, en qualité d’assistante dentaire. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des cabinets dentaires ([7] 1619).
A compter du 2 janvier 2019, Mme [M] était placée en arrêt de travail. Saisie par l’intéressée, la [6] a, par décision du 4 décembre 2020, refusé de prendre en charge cet arrêt au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 17 juin 2019, le médecin du travail déclarait Mme [M] inapte à reprendre son poste, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 13 juillet 2019, la société [11] notifiait à Mme [M] son licenciement pour inaptitude, avec dispense de l’obligation de reclassement.
Le 21 octobre 2019, Mme [M] a saisi la juridiction prud’homale, aux fins principalement de voir juger que son inaptitude a pour origine des agissements de harcèlement moral et voir prononcer la nullité de son licenciement.
Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de Mme [K] [M] est nul et sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [11] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité,
15 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul,
5 002,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 500,20 euros au titre des congés payés afférents
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— laissé les dépens à la charge de la partie succombante.
Par déclaration du 16 mai 2022, la société [11] a interjeté appel de ce jugement, précisant le critiquer en chacune de ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société [11] demande à la Cour de :
— écarter des débats les pièces n° 32, 33 et 34 produites par Mme [M]
— annuler le jugement rendu le 13 mai 2022
— infirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [M] à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, Mme [O] [M] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est nul et a condamné la société [11] à lui payer :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité,
5 002,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 500,20 euros au titre des congés payés afférents
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le réformer pour le surplus
Statuant à nouveau,
— condamner la société [11] à lui payer 25 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul
Subsidiairement,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société [11] à lui payer 25 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul, 5 002,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 500,20 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société [11] à payer à Me Fatima Tabouzi 2 500 euros en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile
— condamner la société [11] aux dépens
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en annulation du jugement
La société [11] fait valoir que le conseil de prud’hommes a, dans le cadre de la motivation du jugement dont appel, énoncé que « Mme [M] a subi le côté bipolaire du docteur [X] », alors que le psychiatre consulté par ce dernier certifie qu’il n’ jamais présenté de signe clinique évocateur d’une pathologie de type bipolaire (pièce n° 28 de l’appelante).
La société [11] en déduit que le conseil de prud’hommes a ainsi porté atteinte à l’honneur et à la dignité du docteur [X], son gérant, en le discriminant en des termes injurieux incompatibles avec l’exigence d’impartialité, ce qui est constitutif d’une violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
Toutefois, la société [11] donne à la phrase mise en exergue une portée qu’elle n’a pas : les premiers juges n’ont fait que résumer les déclarations de Mme [M] concernant le comportement de M. [X] et n’ont pas posé un diagnostic médical.
La Cour ne partage pas l’analyse de la phrase critiquée faite l’appelante, si bien que celle-ci est infondée à prétendre que le fait d’évoquer « le côté bipolaire du docteur [X] » a porté atteinte à l’honneur ou à la dignité de ce dernier ou qu’il constitue une discrimination et encore moins qu’il s’agit de termes injurieux.
En conséquence, le conseil de prud’hommes n’a pas manqué à son devoir d’impartialité et il n’y a pas lieu d’annuler le jugement déféré.
2. Sur la recevabilité des pièces n° 32, 33 et 34 de l’intimée
La société [11] souligne que les attestations produites par Mme [M], référencées comme ses pièces n° 32, 33 et 34 n’ont pas été établies conformément aux règles énoncées par l’article 202 du code de procédure civile.
Toutefois, il appartient au juge d’apprécier la portée probatoire d’une pièce produite par une partie, notamment au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et non pas de l’écarter sans examen, quand bien même il est soutenu qu’elle n’a pas été établie dans des conditions conformes aux prévisions de ce texte.
En conséquence, les pièces n° 32, 33 et 34 produites par Mme [M] ne sont pas écartées des débats.
3. Sur l’exécution du contrat de travail
' En droit, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [M] indique que, tout le long de la relation de travail, elle a subi le comportement particulièrement violent et outrancier du docteur [X], sans toutefois préciser par quels gestes ou paroles ce comportement s’est matérialisé.
Mme [M] verse aux débats des attestations rédigées par d’anciennes salariées du cabinet [10] ensemble : Mme [R] [P] (qui a joint à son attestation copie des SMS échangés avec le docteur [X]), Mme [G] [E], Mme [A] [V] et Mme [L] [Z] (pièces n° 20, 21, 22, 23 et 24 de l’intimée).
Si chacune d’elles décrit le comportement de M. [X] à son égard et uniquement à son égard (à l’exception de Mme [P], qui signale que celui-ci a en outre dénigré devant elle deux collègues, Mmes [V] et [N]), seule Mme [E] déclare que parfois Mme [M] subissait un changement brutal de l’humeur de M. [X], qui se manifestait pas « des gestes brusques (coup de poing sur une table ou dans le mur), des paroles un peu blessantes, des expressions de colère, passagères mais qui engendraient de la crainte ».
Par courrier du 19 mai 2019, Mme [M] reprochait à M. [X] de l’avoir menacée, en lui disant : « vous avez de la chance que je vous aime bien, sinon je vous aurais mis mon poing dans la gueule ! » et affirmait qu’elle était en arrêt de travail depuis le 2 janvier 2019 et suivait un traitement médicamenteux lourd à cause du comportement de M. [X] et de ses conditions de travail (pièce n° 4-1 de l’intimée).
En outre, Mme [X] produit plusieurs documents médicaux (pièces n° 6, 14, 15, 18 et 25 de l’intimée). Son médecin traitant a constaté qu’elle pesait 52 kg le 17 janvier 2019, et 63 kg le 14 mai 2019. Le 15 janvier 2019, le médecin du travail, constatant qu’elle avait perdu 20 kg en l’espace d’un an et qu’elle était atteinte d’un syndrome anxiodépressif depuis six mois, l’orientait vers un psychiatre, pour un avis spécialisé. Le 5 juin 2019, ce psychiatre notait que Mme [M] lui avait décrit des conditions de travail qui représentaient un stress intense, prolongé, délétère pour son état de santé et qu’elle présentait « un syndrome psychotraumatique caractéristique, avec syndrome de répétition, des phobies spécifiques, des troubles cognitifs caractéristiques ». Selon l’avis du psychiatre, il convenait d’envisager l’inaptitude de Mme [M] à occuper son poste de travail, sans possibilité de reclassement dans le cabinet dentaire qui l’employait.
La Cour retient que l’attestation de Mme [E], qui ne donne aucune précision concernant les agissements de M. [X] qu’elle rapporte, et le courrier de Mme [M], dont la teneur n’est pas corroborée par une autre pièce, ne suffisent pas à établir la matérialité d’agissements de harcèlement moral que cette dernière affirme avoir subi de la part de M. [X], si bien qu’aucun élément présenté par l’intimée ne permet de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Mme [M] n’est donc pas fondée à solliciter des dommages et intérêts, pour avoir subi des agissements de harcèlement moral.
' En droit, l’article L. 1152-4 du code du travail prévoit que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, Mme [M] fait valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail pour cause de dépression, à compter du 2 janvier 2019. Elle affirme qu’elle a adressé à son employeur le certificat médical prescrivant cet arrêt pour cause de maladie professionnelle, établi par le docteur [H], qui a noté qu’elle souffrait d’un syndrome anxio-dépressif (pièce n° 5 de l’appelante), puis un courrier, daté du 19 mai 2019, dénonçant le comportement de M. [X] et ses conditions de travail (pièce n° 4-1 de l’intimée). Elle rappelle que, dans le cadre de la prise en charge de son angoisse, elle a fait l’objet d’un suivi psychologique et d’un traitement médicamenteux (pièces n° 17 et 18 de l’intimée), avant d’être déclarée inapte à reprendre son emploi.
Plus précisément, Mme [M] reproche à son employeur de n’avoir pris aucune mesure après qu’elle a reproché à M. [X] le fait de l’avoir menacée de lui donner un coup de poing, car ce dernier a, par courrier du 8 juin 2019, contesté avoir tenu de tels propos (pièce n° 5 de l’intimée). Elle indique également que la société [11] n’a pas pris de mesures de prévention des risques psychosociaux et n’a pas même établi, dans des conditions garantissant sa fiabilité, le D.U.E.R.
La société [11] produit un document, intitulé D.U.E.R., rédigé à la main par M. [X], dans un cahier ; il n’est pas daté et ne comporte pas d’annexe (pièce n ° 26 de l’appelante). Dans ces conditions, elle n’établit pas avoir satisfait son obligation d’établir et mettre à jour un D.U.E.R.
La société [11] affirme que, à réception du courrier de Mme [M] daté du 19 mai 2019, où pour la première fois celle-ci a évoqué des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral, elle a organisé des visites de la salariée auprès de la médecine du travail, les 7 et 18 juin 2019.
La Cour relève qu’en réalité, Mme [M] a bénéficié d’une visite de pré-reprise, à sa demande, le 7 juin 2019, et de la visite de reprise le 17 juin 2019.
En conséquence, la société [11] ne démontre pas avoir pris toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, ce qui a occasionné à Mme [M] un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à Mme [M] 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité.
4. Sur la rupture du contrat de travail
4.1. Sur la licéité du licenciement
En droit, il résulte de l’article L. 1152-3 du code du travail que tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 est nul.
En particulier, est nul le licenciement d’un salarié en raison de son inaptitude définitive à son poste de travail, dès lors que son inaptitude avait pour origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il avait fait l’objet (en ce sens : Cass. Soc., 13 février 2013, n° 11-26.380).
En l’espèce, Mme [M] conclut qu’elle a été licenciée pour inaptitude définitive à son poste de travail, alors que son inaptitude avait pour seule cause un état dépressif sévère, qui résultait du harcèlement moral dont elle avait été victime.
Toutefois, la Cour a retenu que Mme [M] n’a pas subi d’agissements de harcèlement moral, si bien qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les agissements dénoncés et la déclaration médicale d’inaptitude.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [M] est nul et a condamné la société [11] à payer à celle-ci 15 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul.
4.2. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387).
En l’espèce, Mme [M] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et que, selon l’avis établi le 5 juin 2019, elle a décrit au psychiatre qui l’a examinée des conditions de travail qui représentaient un stress intense, prolongé, délétère pour son état de santé, qu’elle présentait « un syndrome psychotraumatique caractéristique, avec syndrome de répétition, des phobies spécifiques, des troubles cognitifs caractéristiques » et qu’il convenait d’envisager l’inaptitude de Mme [M] à occuper son poste de travail, sans possibilité de reclassement dans le cabinet dentaire qui l’employait.
Toutefois, aucun lien entre le manquement à l’obligation de sécurité tel que ci-dessus retenu et la dégradation de l’état de santé de la salariée à l’origine de son inaptitude n’est établi, alors même qu’en réalité, cette dernière impute le syndrome anxio-dépressif dont elle était atteinte aux agissements de harcèlement moral, dont la réalité n’a pas été retenue par la Cour.
En conséquence, le licenciement de Mme [M] n’est pas privé d’une cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse et, de manière subséquente, a condamné la société [11] à payer à celle-ci 5 002,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 500,20 euros au titre des congés payés afférents.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société [10] ensemble en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de la société [10] ensemble en nullité du jugement rendu le 13 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
Rejette la demande de la société [10] ensemble tendant à ce que les pièces n° 32, 33 et 34 produites par Mme [M] soient écartées des débats ;
Infirme le jugement rendu le 13 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à Mme [M] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la société [11] ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société [11] à payer à Mme [O] [M] 1 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit que le licenciement de Mme [O] [M] pour inaptitude a une cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de Mme [O] [M] en dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de Mme [O] [M] en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne Mme [O] [M] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [O] [M] et de la société [11] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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