Confirmation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 25 oct. 2023, n° 23/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 OCTOBRE 2023
REFERE N° RG 23/00148 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6EF
Enrôlement du 29 Août 2023
assignation du 29 Août 2023
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 22 Juin 2023
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
prise en la personne de Maître [J] [B], immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 824 797 286, es qualite de liquidateur judiciaire de la société MARSALA, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 830 546 305, dont le siège est situé Immeuble la Désirade, [Adresse 6] à [Localité 8], désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 octobre 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 20 septembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 25 octobre 2023.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public les 31 août 2023 et 20 septembre 2023, qui a fait connaître ses avis aux mêmes dates (avis portés à la connaissance des conseils des parties les 19 et 20 septembre 2023 par le RPVA).
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier, suite à la liquidation judiciaire de la SAS MARSALA (la SELARL ETUDE BALINCOURT ayant été nommée liquidateur judiciaire) dont Monsieur [K] [V] était le gérant, a notamment :
* dit que Monsieur [K] [V] a commis des fautes graves de gestion tenant à la poursuite d’une activité déficitaire, à la non tenue de comptabilité et à la non publication des comptes annuels, à la violation de la législation fiscale et sociale, ainsi qu’à l’abstention de coopération avec les organes de la procédure,
* condamné Monsieur [K] [V] à contribuer au comblement du passif de la SAS MARSALA à hauteur de la somme de 261.796,76 euros correspondant aux créances admises à titre définitif, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
* prononcé la faillite personnelle de Monsieur [K] [V] pour une durée de 10 ans,
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné Monsieur [K] [V] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.605 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 13 juillet 2023, Monsieur [K] [V] a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 29 août 2023, sollicite, au visa de l’article R661-1 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [K] [V] demande au premier président de :
* ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
* condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SELARL ETUDE BALINCOURT demande au premier président de :
* débouter Monsieur [K] [V] de ses prétentions,
* le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public conclut au rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 juin 2023 du tribunal de commerce de Montpellier par avis des 31 août 2023 et 20 septembre 2023.
MOTIFS
En application de l’article R661-1, alinéa 1 et 2, du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L622-8, L626-22, du premier alinéa de l’article L642-20-1, de l’article L651-2, des articles L663-1 à L663-4 ainsi que des décisions prises sur le fondement de l’article L663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8.
En application de l’article R661-1, alinéa 3, du code de commerce, les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
En application de l’article R661-1, alinéa 4, du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] soutient que le jugement dont appel encourt des moyens sérieux de réformation en ce que la situation de la SAS MARSALA n’était pas précaire, que le non respect du délai de 45 jours pour procéder au dépôt de bilan ne constitue pas une faute de gestion, qu’il a transmis l’ensemble des documents comptables et fiscales au mandataire liquidateur justifiant dès lors qu’il n’a commis aucun manquement de ce chef, ajoutant que le tribunal de commerce a commis des erreurs dans l’analyse de la lecture des documents transmis.
Toutefois, force est de constater, au seul stade du référé devant le premier président dont la finalité n’est pas de juger le fond de l’affaire, qu’il est peu contestable, au vu des éléments produits aux débats, que Monsieur [K] [V], alors qu’il connaissait la situation déficitaire et donc fragile de son entreprise, a continué à embaucher des collaborateurs sans chercher, au contraire, à restructurer son entreprise, qu’il a attendu plus de 18 mois avant de déposer le bilan de sa société, soit un délai très largement supérieur au délai légal de 45 jours, qu’hormis les liasses fiscales 2018 et 2019 il n’a pas produit les éléments comptables sollicités par le mandataire liquidateur, qu’il n’a pas publié ses comptes annuels et qu’il n’a pas entièrement collaboré avec les organes de la procédure – les prétendues erreurs d’interprétation des éléments comptables par le tribunal de commerce de Montpellier n’étant pas suffisamment manifestes et caractérisées.
Par ailleurs, Monsieur [K] [V] ne produisant aucun élément utile sur sa situation personnelle, notamment patrimoniale (l’avis d’imposition qu’il produit ne concerne que Madame [W] [H] dont il indique qu’elle est sa compagne et l’attestation Pôle emploi du 24 juillet 2023 se bornant à indiquer qu’il y est inscrit, sans aucune information sur ses éventuels droits), il n’est pas possible d’apprécier les éventuelles conséquences manifestement excessives de la décision querellée, la décision de faillite personnelle ne l’empêchant au demeurant nullement de travailler, notamment en vertu d’un contrat de travail.
Au vu de l’ensemble des motifs ci-dessus développés la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [K] [V] sera rejetée.
Monsieur [K] [V] sera condamné aux dépens, l’équité ne justifiant en revanche pas qu’une quelconque somme soit arbitrée le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [K] [V] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [V] aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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