Irrecevabilité 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 10 oct. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 10 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNYE
Minute électronique
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 3] METROPOLE
dûment avisé, non représenté
INTIMÉE
Mme [U] [S]
née le 10 Juillet 1978
[Adresse 1],
non comparante, représentée par Me Orlane REGODIAT, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le vendredi 10 octobre 2025 à 10 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE :: prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025 à 13 h 45 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Agnès MARQUANT, président de chambre et Valérie MATISEK, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 10 octobre 2025 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du directeur du 29 septembre 2025, Mme [U] [S] a été admise au sein de l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) de [Localité 3]-Métropole, dans le cadre d’une hospitalisation complète sous contrainte, au titre du péril imminent.
Par requête du 6 octobre 2025, le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U] [S], avec effet différé dans le délai de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d’un programme de soins.
Le greffe de la cour a été destinataire d’un courrier d’appel du représentant de l’Etablissement public de santé mentale de Lille-Métropole du 8 octobre 2025 reçu par courriel du même jour à 16h57 au greffe de la cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2025.
Un programme de soins a été ordonné pour la patiente le 9 octobre 2025.
Suivant avis écrit du 9 octobre 2025 transmis au greffe de la cour le 9 octobre à 17h32 et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis l’infirmation de l’ordonnance et le rejet du moyen soulevé en première instance.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Dans son recours écrit, la partie appelante demande l’infirmation de la décision au motif que le premier juge a constaté à tort l’irrégularité du certificat médical initial comme ne provenant pas d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil alors que le médecin ayant rédigé ce certificat médical exercerait dans un établissement distinct.
Le directeur de l’établissement, partie appelante n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter mais a fait parvenir ses observations par courriel du 9 octobre 2025 maintenant sa demande l’infirmation ;
La juridiction a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel qui ne formule pas de demande dans son dispositif autre que l’infirmation de la décision.
Le conseil représentant Mme [U] [S] a demandé à titre principal l’irrecevabilité de l’appel et à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le principe est l’audition par le juge de la personne faisant l’objet des soins psychiatriques, la dispense d’audition devant reposer sur des motifs médicaux y faisant obstacle ou une circonstance insurmontable.
En l’espèce, l’absence de la patiente qui ne se trouve plus hospitalisée et ne s’est pas présentée à l’audience constitue une circonstance insurmontable qui fait obstacle à sa comparution à l’audience.
Sur la recevabilité de l’appel
La partie appelante qui dans le dispositif de sa déclaration d’appel n’a pas présenté de demande d’hospitalisation complète mais seulement l’infirmation de l’ ordonnance querellée n’a donc pas saisi formellement la juridiction d’une demande de maintien en soins psychiatriques contraints dans le cadre d’une hospitalisation complète de Mme [U] [S]
Il convient de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Ainsi il convient de déclarer cet appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel irrecevable
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
la présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 3] METROPOLE
—
— [U] [S]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 10 octobre 2025
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNYE
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNYE
à l’audience publique du vendredi 10 octobre 2025 à 10 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 3] METROPOLE
Mme [U] [S]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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