Infirmation partielle 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 oct. 2024, n° 24/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03400 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMEK
N° de minute : 401/24
ORDONNANCE
Nous, Christophe AUBERTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [I] [P]
né le 28 Novembre 1990 à [Localité 4]
de nationalité haitienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 11 juin 2019 par le préfet de police de [Localité 3] à l’encontre de M. [I] [P] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA MARNE à l’encontre de M. [I] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h14 ;
VU le recours de M. [I] [P] daté du 18 octobre 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE datée du 17 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [I] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Octobre 2024 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [I] [P], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 18 octobre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Octobre 2024 à 12h12 ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 octobre 2024 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [I] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MARNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur quoi,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire d’appel
L’ordonnance frappée d’appel a été rendue par le juge des libertés et de la détention samedi 19 octobre 2024 à 12 h 20.
Le mémoire complémentaire d’appel, parvenu au greffe le 21 octobre 2024 à 12 h 47, ayant été reçu après l’expiration du délai d’appel de 24 heures qui, le 20 octobre 2024 étant un dimanche, était prorogé jusqu’au 21 octobre 2024 à 12 h 20, est irrecevable comme tardif.
Ce document sera par conséquent écarté.
Au fond
A / Sur la contestation du placement en rétention
1 / Sur la recevabilité de la contestation du placement en rétention
Par la décision déférée, le premier juge a déclaré le recours irrecevable comme tardif.
Mais selon l’article L. 741-10 du CESEDA, l’étranger placé en rétention administrative dispose d’un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision pour former un recours devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Selon les articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à [I] [P] le 14 octobre 2024 à 10 h 14 ; il a formé un recours contre cette décision le 18 octobre à 16 h 22.
Il résulte de ce qui précède que le recours est recevable.
2/ Au fond
Dans son acte d’appel, [I] [P] maintient les moyens soulevés en première instance, soit d’une part l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, d’autre part ses garanties de représentation.
a / Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
L’arrêté contesté, faisant référence à la condamnation de [I] [P] par jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 8 septembre 2016 pour conduite en état alcoolique, à sa condamnation à 2 ans d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 22 septembre 2017 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, aux renseignement très défavorables recueillis sur lui concernant notamment des violences aggravées et violences par conjoint, ayant abouti, compte tenu du danger qu’il représentait pour l’ordre public, à une décision d’expulsion du 11 juin 2019, mesure à laquelle il n’a pas déféré, est ainsi suffisamment motivé au regard de la nécessité d’un placement en rétention administrative.
b / Sur les garanties de représentation
La vie conjugale de [I] [P] établie à [Localité 1] tandis que ses enfants vivent en Guyane, sa situation professionnelle faite principalement de formation et d’emplois précaires, ne constituent pas des garanties suffisantes de représentation aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors que, ainsi que le relève le préfet dans son arrêté, [I] [P], qui ne dispose pas de passeport en cours de validité, qui a expressément déclaré ne pas vouloir se soumettre à l’arrêté d’expulsion, et qui a refusé à deux reprises, les 29 juillet et 14 octobre 2024, d’embarquer à bord de l’avion qui lui était réservé, n’a pas davantage respecté l’assignation à résidence du 31 juillet 2024.
B / Sur la prolongation du placement en rétention
a / Sur l’irrégularité de la requête
A l’audience, l’avocat de [I] [P] renonce à ce moyen.
b / Sur l’absence de diligence de l’administration
A l’audience, l’avocate de [I] [P] renonce à ce moyen.
c / Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que [I] [P] a été placé en rétention administrative le 14 octobre 2024 pour l’exécution de la décision d’expulsion du 11 juin 2019, d’abord au centre de rétention de [Localité 5], puis, le 16 octobre 2024, au centre de [Localité 2], et que le même jour, l’autorité administrative a obtenu une reconnaissance consulaire des autorités haïtiennes et qu’un vol a pu être réservé, la prolongation de la rétention n’ayant d’autre but que d’assurer l’exécution de cet éloignement ainsi organisé. Il ne peut donc être soutenu qu’il n’existe pas de perspectives de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Par ailleurs, si la situation en Haïti est à certains égards difficile, il n’est pas démontré qu’un éloignement vers ce pays constituerait un traitement inhumain ou dégradant. La décision critiquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [I] [P] recevable en la forme ;
INFIRMONS en ce qu’elle a déclaré le recours irrecevable ;
DECLARONS le recours recevable ;
REJETONS le recours ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 Octobre 2024 en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
RAPPELONS à l’intéressé les possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, le 22 Octobre 2024 à 17h25,
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Octobre 2024 à 17h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
comparante
l’intéressé
M. [I] [P]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] [P]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. M. LE PREFET DE LA MARNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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