Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 mars 2025, n° 21/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 21/00478 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYP7
[U] [B]
C/
[O], [X], [F] [C] épouse [J]
S.A.R.L. FACS
Copie exécutoire délivrée
le : 13/03/25
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 24 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04637.
APPELANT
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (06),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [O], [X], [F] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.A.R.L. FACS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Aux termes d’un acte authentique reçu les 1er et 2 août 2010 par Maître [L], notaire à [Localité 6], Mme [C], représentée par la SARL FACS, a prêté à M. [B] une somme de 37 700 euros, au taux de 8 % l’an.
L’acte stipulait un remboursement in fine du capital au bout de 3 ans, et un paiement trimestriel des intérêts conventionnels à échoir les 2 août, 2 novembre, 2 février et 2 mai. M. [B] a consenti en garantie du prêt une hypothèque sur un bien immobilier situé à [Localité 7] (Alpes de Haute-Provence).
Par assignation des 17 et 21 juillet 2017, M. [B] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir prononcer en principal la nullité de la stipulation d’intérêts au visa des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, 1134 et 1907 du code civil alors applicables.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes de nullité de la stipulation d’intérêt et de déchéance du droit aux intérêts,
— débouté M. [B] de toutes ses demandes additionnelles,
— débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré Mme [C] irrecevable en sa demande de délivrance d’un second titre exécutoire,
— débouté Mme [C] et la SARL FACS de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [U] [B] à payer à Mme [C] la SARL FACS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [B] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi sur la demande principale, le premier juge a considéré que l’action en nullité de la stipulation d’intérêts est éteinte dans la mesure où la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil a commencé à courir depuis les 1er et 2 août 2010, date de conclusion du contrat.
Par déclaration du 12 janvier 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes de nullité de la stipulation d’intérêt et de déchéance du droit aux intérêts,
— débouté M. [B] de toutes ses demandes additionnelles,
— débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [B] à payer à Mme [C] et la SARL FACS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [B] aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°1 notifiées par la voie électronique le 10 avril 2021, M. [B] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
— le déclarer recevable en son action,
— prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte des 1er et 2 août 2010,
— prononcer à l’encontre des prêteurs la déchéance du droit aux intérêts,
— constater qu’il a d’ores et déjà remboursé la somme de 21 720,70 euros,
En conséquence,
— juger qu’il n’est plus débiteur au titre de ce prêt que d’une somme de 15 979,30 euros,
— lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette,
— condamner solidairement les intimés au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d’appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2021, Mme [C] et la SARL FACS demandent à la cour de :
— débouter M. [B] de son appel et de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' le déclare irrecevable en ses demandes de nullité de la stipulation d’intérêt et de déchéance du droit aux intérêts,
' le déboute de toutes ses demandes additionnelles,
' le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' le condamne à payer à Mme [C] et la SARL FACS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' le condamne aux entiers dépens,
— accueillir l’appel incident formé par Mme [C] comme régulier en la forme et bien fondé au fond,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' déclare Mme [C] irrecevable en sa demande de délivrance d’un second titre exécutoire,
' déboute Mme [C] et la SARL FACS de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Et, statuant à nouveau,
— le condamner à payer à Mme [C] la somme globale de 7 540 euros de dommages-intérêts pour attitude abusive et dilatoire,
— le condamner à payer à Mme [C] la somme de 37 700 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l’an depuis le 2 avril 2013,
— le condamner à payer à Mme [C] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Maître Marc Authamayou, avocat.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 31 décembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 14 janvier 2025 et mis en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts :
Mme [C] soutient que l’action de M. [B] se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle fait valoir que le point de départ de la prescription se situe au 29 décembre 2009, date de conclusion du contrat, et ajoute que M. [B] a signé un document manuscrit aux termes duquel il certifiait avoir parfaitement saisi les stipulations du contrat de prêt et disposer d’un niveau de revenus lui permettant d’honorer les échéances trimestrielles.
M. [B] estime que son action n’est pas prescrite en ce que le délai de cinq ans n’a commencé à courir qu’à compter du 8 janvier 2016, date à laquelle M. [Y] [R], expert judiciaire à qui il avait soumis le contrat de prêt pour avis juridique, a relevé le défaut de mention de la période du taux, du montant de la trimestrialité, du coût de l’affectation hypothécaire, du montant des émoluments du notaire ainsi que le défaut d’intégration des émoluments du notaire dans le calcul du taux effectif global, porté à 9,34 % au lieu des 9,01 % indiqués.
Il invoque un arrêt de la première chambre civile (Civ. 1, 16 octobre 2013, 12-18.190) aux termes duquel la prescription court non pas à compter de la signature du contrat de prêt, mais à compter du jour où l’emprunteur a eu connaissance de l’irrégularité du taux effectif global mentionné par le prêt. Il ajoute qu’il n’avait pas la qualité de professionnel et ne pouvait pas prendre la mesure par lui-même des erreurs affectant le calcul du taux effectif global.
Mme [C] objecte que la jurisprudence précitée est caduque au regard de deux décisions récentes aux termes desquelles la cour de cassation :
i) a jugé que la prescription court à compter de la conclusion du contrat dès lors que l’emprunteur avait à cette date tous les moyens pour détecter une éventuelle erreur dans le taux effectif global (Com., 9 septembre 2020, 19-10.651), et
ii) a censuré une cour d’appel ayant fixé le point de départ du délai de prescription au jour de la découverte de l’erreur sans avoir recherché si, au jour de la signature du contrat l’emprunteur, même profane, n’était pas en mesure de déceler par lui-même l’erreur (Civ., 1er 9 septembre 2020, 19-15.835).
De fait, les décisions précitées s’inscrivent dans la logique de l’article 2224 du code civil aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il revenait en effet à M. [B], dès la conclusion de l’acte de prêt, de saisir tout expert de son choix pour avis sur la régularité juridique des stipulations de l’acte authentique. La prescription quinquennale a donc couru dès le 29 décembre 2009. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes de nullité de la stipulation d’intérêt et de déchéance du droit aux intérêts.
Sur l’appel incident :
Mme [C] conclut à la condamnation de M. [B] à leur régler la somme de 37 700 euros en principal, et entend rappeler que la titularité d’un acte authentique ne lui interdit nullement de solliciter une décision confirmant ce titre exécutoire et valant titre exécutoire.
De fait, seule l’intervention judiciaire est à même de trancher la question de la validité de la stipulation d’intérêts, contestée par l’emprunteur.
M. [B] fait valoir que la SARL FACS ne justifie pas du numéro d’agrément devant être attribué aux entreprises d’investissement, conformément aux dispositions de l’article L.531-1 du code monétaire et financier.
Mme [C] observe cependant à juste titre que l’absence d’indication du numéro d’agrément de la SARL FACS est dépourvue d’incidence sur l’existence et la validité du contrat liant les prêteurs à l’appelant.
Se fondant sur les conclusions du rapport de M. [Y] [R], M. [B] invoque également la méconnaissance des articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, en ce que l’acte de prêt ne mentionne pas la période du taux, le montant de la trimestrialité et le coût de l’affectation hypothécaire, et en ce que le montant des émoluments du notaire n’est pas pris en compte dans la détermination du taux effectif global, qui est en réalité de 9,34% et non pas de 9,01 % comme indiqué dans l’acte.
Ainsi que le soulignent les intimés, les textes invoqués par M. [B] ne sont pas applicables à la solution du litige puisque Mme [C] ne s’avère pas consentir des prêts « de manière habituelle » au sens de l’article L.313-2 du code de la consommation.
Par suite, M. [B] sera condamné à payer la somme de 37 700 euros à Mme [C]. Conformément à la demande exprimée, cette somme produira intérêts au taux contractuel annuel de 8 % à compter du 2 août 2013, conformément à la demande exprimée.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance et de l’absence de propositions concrètes de remboursement, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [B] les délais de paiement qu’il sollicite.
Mme [C] invoque un exercice abusif par M. [B] du droit d’interjeter appel, et sollicite à ce titre sa condamnation au paiement d’une somme de 7 540 euros de dommages-intérêts, évalués à 20 % du principal. L’exercice même infructueux d’une voie de recours ne caractérise pas en soi l’abus du droit d’agir en justice, et le premier juge a relevé exactement qu’aucune intention de nuire n’était caractérisée à l’encontre de M. [B]. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de M. [B] à payer une somme de 1 500 euros à Mme [C], au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de délivrance d’un titre exécutoire.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne M. [B] à payer la somme de 37 700 euros à Mme [C].
Dit que cette somme produira intérêts au taux contractuel annuel de 8 % à compter du 2 août 2013.
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement à M. [B].
Condamne M. [B] à payer à Mme [C] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] aux entiers dépens d’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses
- Contrats ·
- Jonction ·
- Développement ·
- Entreprise individuelle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Copie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Franche-comté ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Impôt ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Enquête ·
- Propos ·
- Titre ·
- Banque ·
- Mise à pied ·
- Travail
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Matériel ·
- Surpopulation ·
- Prison ·
- Meurtre ·
- International
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Argument ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Responsable ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Client
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Cabinet ·
- Intimé ·
- Personnes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Association syndicale libre ·
- Audit ·
- Capital social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Résultat ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.