Infirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 févr. 2026, n° 26/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00786 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWZN
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2026, à 15h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [J]
né le 18 juin 1984 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1, assisté de Me Ahmed Bello, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 8 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 février 2026, à 13h02, par M. [R] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [J] né le 18 juin 1984 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention par arrêté du 6 février 2026, sur le fondement d’une interdiction de circuler sur le territoire français du même jour.
Le 7 février 2026, M. [R] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 9 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
M. [R] [J] a interjeté appel de cette décision le 11 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— avis à parquet tardif (en soutenant que l’ordonnance n’a pas fait les évérifications, mais sans reprendre les horaires retenus par le premier juge) ;
— insuffisance de motivation de la décision du placement en rétention ;
— caractère disproportionné du placement en rétention de l’intéressé.
MOTIVATION
L’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public en ce que son casier judiciaire est vierge, l’interpellation du 21 janvier 2026 ayant eu lieu pour des faits de vol pour lesquels il est toujours présumé innocent
MOTIVATION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur les avis à parquet
Le moyen d’appel se borne à considérer que les avis à parquet sont tardifs, en soutenant que l’ordonnance n’a pas fait les vérifications, mais sans reprendre les horaires retenus par le premier juge, alors que la décision du premier juge expose que l’avis de la garde à vue au procureur de la République à 20h19 est intervenu régulièrement dès lors que la mesure avait commencé à 19h40. Le moyen n’expose pas en quoi ce délai de 39 minutes serait excessif en l’espèce.
S’agissant du placement en rétention, aucun argument de tardiveté n’est avancé, étant précisé que l’avis a été en l’espèce anticipé, de sorte que l’argument de tardiveté est inopérant.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la constestation de l’arrêté de placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation
M. [J] considère que l’arrêté de placement en rétention ne pouvait pas se fonder sur une menace à l’ordre public car il doit bénéficier de la présomption d’innocence et n’a jamais fait l’objet d’une condamnation.
Il est exact qu’il appartient à l’administration de caractériser la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
En l’espèce, la lecture des pièces du dossier permet de constater qu’il a été interpellé pour défaut d’assurance alors qu’il conduisait un scooter, a d’abord refusé d’obtempérer et s’est finalement arrêté pour s’expliquer avec les policiers. Il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, ni de poursuites pénales, ni n’a démontré une opposition à son retour en Italie.
Les pièces du dossier ne permettent donc pas d’établir une menace à l’ordre public.
En revanche, il a toujours indiqué être en situation régulière en Italie et souhaiter y repartir.Il a indiqué une adresse en France, qui n’a pas été vérifiée Il produit une attestation d’une association d’aide aux personnes dans le besoin.
Ainsi, alors que l’arrêté de placement est motivé par deux circonstances, la menace à l’ordre public et le défaut de résidence effective et permanente, le seul constat que son adresse n’ pu être vérifiée ne suffit pas à justifier un placement en rétention.
M. [J] est donc fondé à se plaindre de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et il y a lieu d’ordonner l’ mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [J],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Commandement ·
- Prescription ·
- Saisie immobilière ·
- Chose jugée ·
- Recouvrement ·
- Casino ·
- Banque ·
- Action ·
- Déchéance du terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emprisonnement ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Peine ·
- Interdiction de séjour ·
- Ministère public ·
- Menaces ·
- Ministère ·
- Condamnation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Consul ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Structure ·
- Facture ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Plan ·
- Consorts ·
- Marches
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Système ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Finances ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Statuer ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Jonction ·
- Développement ·
- Entreprise individuelle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Copie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Franche-comté ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Impôt ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Recours
- Avocat ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.