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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 mars 2026, n° 25/09893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 Mars 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/09893 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPAB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Juin 2025 par M., [S], [K]
né le, [Date naissance 1] 2003 à, [Localité 1], demeurant Demeurant chez Monsieur, [Q], [P], [H] -, [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Leila HALLOT LEANDRI, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Hedi DAKHLAOUI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Leila HALLOT LEANDRI représentant M., [S], [K],
Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocate au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, ayant transmis ses conclusions au greffe le 17 octobre 205 ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M., [S], [K], né le, [Date naissance 1] 2003, de nationalité française, a été mis en examen le 15 juin 2023 des chefs de meurtre et de tentative de meurtre par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de, [Localité 2].
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l’encontre de M., [K] et, sur appel du Ministère Public, par arrêt du 16 décembre 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance entreprise.
Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 05 juin 2025, M., [K] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M., [K] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M., [K] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse déposées le 13 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M., [K] a sollicité l’allocation d’une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, une somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par M., [K] à la somme de 1 700 euros ;
— Débouter M., [K] de sa demande de réparation du préjudice matériel ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 5 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de l’âge du requérant et de la séparation familiale ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M., [K] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 05 juin 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 16 décembre 2024 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 5 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il convient de retenir son jeune âge au jour de son placement en détention provisoire, soit 19 ans, son absence de passé carcéral et la nature infamante des faits criminels qui lui étaient injustement reprochés, alors qu’il a toujours clamé son innocence. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte les conditions de détention particulièrement éprouvantes an sein de la maison d’arrêt de, [Localité 2] en raison de la surpopulation carcérale qui ne permet pas un encellulement individuel, une vétusté des locaux et la présence constante et en nombre de nuisibles comme les punaises de lit et les rats. Cette situation est attestée par un rapport de l’Observatoire International des Prisons de novembre 2017 qui fait état d’une surpopulation de 195% et par deux condamnations de la France par la Cour Européenne des Droits de Homme en 2020 et 2023 pour des traitements inhumains et dégradants. Un article du journal Le Monde de mai 2025 fait état d’une visite de l’établissement pénitentiaire par une mission parlementaire qui a constaté une surpopulation importante. Il a été séparé de sa famille alors qu’il demeurait chez ses parents au jour de son placement en détention. Sera également retenue le particulièrement jeune âge du requérant au jour de son incarcération, soit 19 ans.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M., [K] sollicite une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral est plein et entier en l’absence de mention sur le casier judiciaire qui ne porte trace d’aucune condamnation et d’aucune incarcération. La séparation familiale peut être pris en compte dans la mesure où le requérant demeurait au domicile de ses parents au jour de son placement en détention. S’agissant des conditions de détention, le requérant produit un rapport de l’Observatoire International de Prisons qui date de novembre 2017 et n’est donc pas concomitant à la période où il a été détenu. Il y a lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 19 ans et la durée de sa détention, soit 5 jours. La nature criminelle des faits reprochés sera retenue.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 1 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier car le casier judiciaire du requérant ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte dans la mesure où le rapport de l’Observatoire International des Prisons évoqué date de novembre 2017. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 5 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 19 ans, alors qu’il était célibataire et sans enfant. De même, la séparation familiale sera prise en compte car le requérant demeurait chez ses parents. La rupture dans son parcours scolaire et professionnel s’analyse en un préjudice matériel et non pas moral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M., [K] avait 19 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 5 jours, sera prise en compte, ainsi que le particulièrement jeune l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 19 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de, [Localité 2] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté mais par un rapport de l’Observatoire International des Prisons qui date de novembre 2017 qui n’est donc pas concomitant à sa période de détention provisoire qui a débuté le 15 juin 2023. Les deux condamnations évoquées de la CEDH de 2020 et 2023 ont trait à la situation de la maison d’arrêt de, [Localité 2] en 2016 et 2017 et l’article du Monde est de mai 2025, soit postérieurement au placement en détention du requérant. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre, M., [K] encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a légitimement engendré chez lui un sentiment d’angoisse qui sera pris en compte.
La séparation familiale d’avec ses deux parents au domicile duquel il vivait au jour de son placement en détention provisoire sera retenue et constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
La rupture dans son parcours scolaire et professionnel sera évoquée au titre du préjudice matériel.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M., [K] une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la rupture dans le parcours scolaire et professionnel
M., [K] indique qu’il était étudiant en BTS NDRC au jour de son placement en détention provisoire et que cette dernière l’a empêché de se rendre à l’épreuve de communication en anglais. Il a alors demandé à repasser l’épreuve lorsqu’il a été remis en liberté, mais le directeur de la maison des examens a rejeté sa demande au motif qu’il ne démontrait pas l’existence d’un cas de force majeure. Il a donc du repasser cette épreuve l’année suivante pour pouvoir valider son BTS car il s’agissait d’une épreuve obligatoire. C’est ainsi que le requérant a dû repasser cette matière l’année suivante et a donc perdu une année. Cette perte d’une année a brisé son insertion professionnelle et son parcours universitaire. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 11 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne justifie pas du fait que l’épreuve était obligatoire et que sa demande de repasser l’épreuve lui a été refusée. Le requérant est désormais titulaire d’un BTS et poursuit une scolarité normale en Bachelor Sport Business. Aucun préjudice n’est donc démontré.
En l’espèce, M., [K] justifie qu’il a réussi le baccalauréat le 30 septembre 2021, qu’il était inscrit en BTS NDCR et qu’il avait d’excellentes notes au premier semestre 2022/2023. Il est exact qu’il était convoqué pour passer une épreuve obligatoire de communication étrangère en anglais le 15 juin 2023 alors qu’il venait d’être incarcéré. Il n’a donc pas pu passer cette épreuve. Il est également justifié qu’il a adressé une demande écrite pour pouvoir repasser cette épreuve et que le directeur de la maison des examens lui a répondu le 17 octobre 2023 par la négative au motif qu’il ne s’agissait pas d’un cas de force majeure, l’invitant à repasser cette épreuve l’année suivante. C’est ainsi que du fait de son placement en détention provisoire, le requérant a perdu une année scolaire et dû repasser cette épreuve l’année suivante. Par contre, il est désormais titulaire du BTS et poursuit actuellement une scolarité normale en Bachelor Sport Business. C’est ainsi que la scolarité universitaire n’a pas été perturbée, mais M., [K] a effectivement perdu une année scolaire pour l’obtention de son BTS.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 4 000 euros à M., [K] au titre de son préjudice matériel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [K] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M., [S], [K] ;
ALLOUONS la somme suivante à M., [S], [K] :
2 000 euros en réparation de son préjudice moral
4 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M., [S], [K] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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