Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 23/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
SF/LC
Numéro 24/03512
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/11/2024
Dossier : N° RG 23/01946
N° Portalis DBVV-V-B7H-ISUG
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[D] [K], [J] [K],
[R] [K] épouse [I]
C/
[O] [G],
[F] [C],
S.E.L.A.S. EGIDE,
S.A.R.L. [G] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Madame BLANCHARD, Conseillère
Assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [D] [K]
née le 30 Novembre 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
Monsieur [J] [K]
né le 22 Octobre 1977 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [R] [K] épouse [I]
née le 27 Décembre 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés et assistés de Maître Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [O] [G]
né le 20 Mai 1978 à [Localité 15] (64)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté et assisté de Maître Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [F] [C] inscrit au répertoire SIREN sous le n°752 004 408 exerçant son activité de travaux de peinture et vitrerie
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Assigné à son domicile
S.E.L.A.S. EGIDE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [O], nommée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 20 juillet 2020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Maître Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
sur appel de la décision
en date du 06 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/01558
EXPOSE DU LITIGE
En 2016, Mme [D] [K], usufruitière, et M. [J] [K] et Mme [R] [K], nu-propriétaires, ont entrepris des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située à [Localité 12] (64).
Selon devis accepté du 07 juillet 2016, Mme [D] [K] a commandé à la SARL [G] [O] le doublage et l’isolation des murs extérieurs, l’installation d’une climatisation et chauffage, et des travaux d’électricité, terminés en décembre 2016.
Des travaux de peinture et revêtements intérieurs et extérieurs ont été également réalisés selon facture du 4 février 2017.
Suivant procès-verbal d’huissier de justice du 04 janvier 2018, les consorts [K] ont fait constater l’existence de désordres ayant trait à des vibrations importantes des moteurs des équipements de chauffage fixés sur la façade, ayant entraîné des écartements des lames de lambris dans les chambres, et l’absence de peinture entre ces lames.
Par acte du 21 février 2018, les consorts [K] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 14 mars 2018, désignant M. [Y] pour y procéder.
Par ordonnance du 11 juillet 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. [F] [C], intervenu en qualité de sous-traitant de la SARL [G] [O], pour les travaux de peinture extérieure.
L’expert a déposé son rapport le 10 février 2019.
Par actes du 08 juillet 2019, les consorts [K] ont fait assigner la SARL [G] [O] et M. [F] [C] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement du coût des travaux de reprise et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [G] [O] et a désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 23 décembre 2020, les consorts [K] ont appelé à la cause la SELAS EGIDE es qualité.
Par acte du 22 février 2021, les consorts [K] ont appelé à la cause M. [O] [G], en sa qualité de gérant de la SARL [G] [O], afin de le voir déclarer responsable à titre personnel du fait d’une faute détachable de ses fonctions pour n’avoir pas souscrit pour son entreprise d’assurance garantie décennale et biennale obligatoire.
Suivant jugement réputé contradictoire du 06 juin 2023 (RG n°19/01558), le tribunal a :
— débouté les consorts [K] de leurs demandes relatives aux désordres portant sur le niveau de bruit des équipements de chauffage et sur le décollement de peinture des volets extérieurs,
— débouté les consorts [K] de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de M. [C] et de la SARL [G] [O],
— débouté les consorts [K] de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [G],
— débouté les consorts [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— fixé la créance des consorts [K] à la liquidation judiciaire de la SARL [G] [O], représentée par la SELAS EGIDE, à la somme de 500€ au titre des sur-facturations,
— condamné la SELAS EGIDE es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [G] [O] à la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— qu’à défaut de réception expresse des travaux, il y a lieu de la fixer à la fin de l’année 2016 pour les travaux de climatisation, l’expert ayant relevé que la facture correspondant à ces travaux avait été établie le 23 décembre 2016, et payée par Mme [K] au plus tard le 31 décembre 2016, et au 04 février 2017 s’agissant des travaux de peinture des volets, date de la facture intégralement réglée par Mme [K],
— que le désordre d’inadaptation du système de chauffage installé n’est pas retenu, n’étant pas relevé dans l’assignation en référé et l’expert ayant de lui-même étendu sa mission sur ce point,
— que le désordre de vibrations de la climatisation n’était pas caché à la réception, les vibrations étant audibles dès sa mise en service, de sorte que le désordre relève de la garantie de parfait achèvement, et aurait dû être dénoncé avant le 1er janvier 2018, or l’assignation en référé n’a été délivrée que le 21 février 2018,
— que le désordre de défaut de peinture des volets bois relève de la garantie de parfait achèvement et aurait donc dû être dénoncé dans un délai d’un an à compter de la réception fixée au 04 février 2017,
— qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à M. [C] et à la SARL [G] [O], l’expert ayant relevé que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l’art,
— que les consorts [K] ne rapportent pas la preuve de la sur-facturation des travaux qu’ils invoquent, alors que les travaux ont été réalisés et payés par Mme [K], l’expert relevant toutefois une somme de 500 € correspondant à des fils électriques sortant d’une gaine sans raccordements,
— que M. [G] n’a pas commis de faute détachable de ses fonctions en ne souscrivant pas d’assurance responsabilité décennale, dès lors que la responsabilité décennale de la SARL [G] [O] n’est pas retenue.
Mme [D] [K], M. [J] [K] et Mme [R] [K] ont relevé appel par déclaration du 10 juillet 2023 (RG n°23/01946), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré partiellement caduque la déclaration d’appel formée le 10 juillet 2023 par le conseil des consorts [K] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 06 juin 2023, à l’égard de M. [O] [G], la procédure se poursuivant à l’égard des autres parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, Mme [D] [K], M. [J] [K] et Mme [R] [K], appelants, entendent voir la cour:
— les recevoir en leurs demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SELAS EGIDE es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [G] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SELAS EGIDE es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [G] aux entiers dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé leur créance à la liquidation judiciaire de la SARL [G] représentée par la SELAS EGIDE à la somme de 500€ au titre des sur-facturations,
— infirmer le jugement pour le surplus,
et statuant de nouveau,
— déclarer la décision à venir opposable à la SELAS EGIDE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [O],
' Sur le désordre 1 : niveau de bruit des équipements de chauffage :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] [O] la somme de 21 016,37 € , cette somme portant intérêts au taux légal, à compter du 29 mai 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, avec capitalisation des intérêts,
— condamner M. [G] à payer à Madame [D] [K] la somme de 21 016,37 € , cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, avec capitalisation des intérêts,
' Sur le désordre 2 : décollement de peinture des volets extérieurs :
— juger que la SARL [G] [O] et M. [C] sont responsables in solidum de l’entier préjudice subi par Mme [D] [K] au titre de ce désordre,
— condamner M. [F] [C] au paiement d’une somme de 1 773,80 € TTC au profit de Mme [D] [K] au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] [O] la somme de 1 773,80 € TTC au profit de Mme [D] [K],
Sur les autres préjudices :
— juger que la SARL [G] [O] et M. [O] [G] sont responsables in solidum du préjudice de jouissance subi par Mme [D] [K] dans les suites de la réalisation du désordre 1,
— condamner M. [O] [G] à payer à Mme [D] [K] la somme de 11 700 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] [O] la somme de 11 700 € au profit de Mme [D] [K],
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] [O]:
— la somme de 35 831,50 € TTC au titre des surfacturations opérées sans l’accord préalable de Mme [D] [K],
— la somme de 500 € au titre de la moins-value à appliquer sur les factures réglées,
En toute hypothèse :
— juger que la SARL [G] [O], M. [F] [C] et M. [O] [G] doivent être tenus in solidum du règlement des frais irrépétibles exposés par les demandeurs ainsi que du paiement des frais d’expertise judiciaire, des entiers dépens en ce compris les dépens de la présente instance et ceux de la 1ère instance, de l’instance de référé et le coût du constat d’huissier en date du 04 janvier 2018,
— condamner in solidum M. [O] [G] et M. [F] [C] au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure menée devant le tribunal judiciaire de Pau en 1ère instance,
— condamner in solidum M. [O] [G] et M. [F] [C] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] [O] la somme de 12 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [O] [G] et M. [F] [C] au paiement des frais d’expertise et des entiers dépens en ce compris les dépens de la présente instance et ceux de la 1ère instance, ceux de l’instance de référé et le coût du constat d’huissier en date du 04 janvier 2018,
— fixer ces frais au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] [O],
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [K] font valoir, au visa des articles 1217, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, 1353 et 1359 du code civil, 4 II de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, A. 243-3, L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, et L. 223-22 du code de commerce que :
— les critiques émises par la SARL [G] [O] contre l’expert judiciaire et son rapport sont de simples arguments dénués de toute conséquence juridique,
— s’agissant du niveau de bruit des équipements de chauffage :
— les conditions d’application de la garantie décennale de la SARL [G] [O] sont réunies, dès lors que le système de chauffage constitue un ouvrage, que l’expert a retenu qu’il s’agissait d’un désordre non apparent à la réception, Mme [K] est en outre un maître de l’ouvrage profane qui n’a pu découvrir les vibrations qu’après sa prise de possession et prendre conscience de la cause du désordre qu’à la suite de l’expertise, que l’expert a retenu que le désordre rendait l’ouvrage impropre à sa destination,
— qu’elle subit un préjudice de jouissance du fait qu’elle ne peut plus utiliser son système de chauffage depuis janvier 2018 en raison des nuisances sonores, et ne pourra pas l’utiliser pendant le délai d’un mois que dureront les travaux,
— que s’agissant du défaut de peinture des volets bois :
— l’expert a relevé qu’il n’était pas apparent à la réception et ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination ni ne l’affectait dans sa solidité, qu’un temps supplémentaire de prise aurait dû être respecté,
— que la responsabilité contractuelle de la SARL [G] [O] et de M. [C] sous-traitant de celle-ci, est engagée pour ce désordre, dès lors qu’ils ont manqué aux règles de l’art causant un préjudice direct à Mme [K] puisqu’elle doit faire réaliser de nouveaux travaux de peinture sur l’ensemble des volets bois de la maison,
— que leur action n’est pas prescrite, puisqu’ils conservent la possibilité d’agir, n’ayant pas agi sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, et de la responsabilité délictuelle à l’égard du sous-traitant,
— que Mme [K] subit un préjudice matériel puisqu’une reprise généralisée des volets est nécessaire,
— que son préjudice de jouissance compte tenu du niveau sonore particulièrement élevé et des vibrations de son chauffage justifient de lui allouer une indemnité de 300 € par mois pendant 39 mois,
— que la SARL [G] a réalisé plusieurs surfacturations au préjudice de Mme [K], facturant un quantitatif supérieur à celui évoqué dans le devis, sans qu’il ne soit démontré qu’elle ait au préalable donné son accord, pour la quasi-totalité des postes de dépenses,
— qu’une somme de 500 € doit lui être remboursée en raison d’inachèvements manifestes,
M. [O] [G] et la SELAS EGIDE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [O] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La SARL [G] [O] et M. [F] [C] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature des travaux effectués dans la maison de Mme [K] :
Les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil s’appliquent à la construction d’ouvrages, qui suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité. Quant aux travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
En l’espèce,
Le devis de la SARL [G] [O] accepté le 07 juillet 2016 portait sur:
— la pose de placoplâtre sur tous les murs extérieurs de la maison et d’un plafond en placo dans la cuisine,
— l’installation d’un système de climatisation/chauffage comportant trois unités intérieures et trois unités extérieures reliées par des gaines électriques traversant les murs,
— des travaux électriques (fourniture et pose de prises dans toutes les pièces)
La facture du 04 février 2017 porte sur des travaux supplémentaires de :
— pose de parquet flottant dans plusieurs pièces
— papier peints, pose lambris, peinture à l’intérieur et sous les avants toits.
L’ensemble de ces travaux de réhabilitation ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En outre, par un arrêt du 21 mars 2024 (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694, publié) la Cour de Cassation a procédé à un revirement de jurisprudence conduisant à considérer désormais que les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction qui ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent pas des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivant du code civil .
Les désordres affectent d’une part le système réversible de climatisation/chauffage dont les unités extérieures et intérieures sont dissociables et remplaçables, reliées par de simples gaines électriques et une liaison frigorifique qui ne touchent ni au gros oeuvre ni à la structure de l’immeuble, et d’autre part des travaux de peinture des volets de la maison que la jurisprudence a toujours considéré ne pas constituer en soi un ouvrage.
Les autres travaux d’isolation et doublage de la maison et de revêtement intérieur ne sont pas concernés par le litige.
Les travaux litigieux ne constituent donc pas des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil .
Par conséquent les consorts [K] ne peuvent invoquer les dispositions des articles 1792 et suivants contre la SARL [G] [O] pour obtenir réparation de leurs dommages, mais seulement la responsabilité contractuelle de droit commun prévu à l’article 1231-1 du Code civil, et s’agissant de M. [C], en sa qualité de sous-traitant de la première pour le lot peinture, sa responsabilité quasi délictuelle de l’article 1240 du Code civil, les deux régimes de responsabilité relevant de la prescription quinquennale.
Le premier juge a retenu une réception tacite qui importe peu en l’espèce dès lors que les dispositions des articles 1792 et suivants ne sont pas applicables, les travaux ayant été réalisés en 2016 et 2017 et l’assignation au fond délivrée en 2019, l’action en indemnisation des consorts [K] n’est donc pas prescrite.
Sur’les désordres :
* désordre 1 : les vibrations du système de chauffage :
L’expert a eu recours à un sapiteur en acoustique pour mesurer le bruit généré par l’équipement de chauffage.
Il a conclu que l’ensemble des mesures acoustiques réalisées montre que le fonctionnement des équipements de chauffage réversible génère dans les pièces principales des niveaux de bruit excessif au regard du code de la construction et du code de la santé publique pour un logement avec des émergences sonores constituant un trouble de mur.
En outre, la mise en 'uvre des unités extérieures sur le mur présente d’importants défauts de désolidarisation efficace des unités extérieures vis-à-vis des éléments de structure expliquant la propagation vibratoire.
L’expert constate encore que ces vibrations ont provoqué des écartements des lames de bois des lambris, autre conséquence dommageable.
L’expert indique enfin que ces désordres imputables à la SARL [G] [O] résultent d’une erreur de conception de ce type de chauffage/climatiseur et de mise en 'uvre de cet équipement.
La SARL [G] [O], en sa qualité de professionnelle, tenue d’une obligation de résultat à l’égard de Mme [K], doit donc être déclarée responsable des dommages résultant de sa faute dans la mauvaise conception et exécution des travaux qui lui étaient confiés.
Le jugement doit donc être infirmé ce qu’il a débouté les consorts [K] de leurs demandes contre la SARL [G] [O].
L’expert chiffre les travaux de reprise sans être utilement contesté, à partir des devis retenus pour la reprise de l’installation de chauffage y compris la dalle béton extérieure support du groupe extérieur avec tranchée, les installations électriques nécessaires et la reprise de la peinture du revêtement extérieur (ouverture du lambris pour passer les liaisons frigorifiques) pour un total de 21.016,37 € TTC. Cette somme sera donc retenue au titre de la réparation de ce préjudice. Il est demandé que cette somme produise des intérêts légaux à compter du dépôt du rapport d’expertise, mais selon l’article 1231-7 du code civil, 'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'
Par conséquent les intérêts coureront à compter du présent arrêt, s’agissant d’une indemnisation relative à des travaux de reprise fixée par la Cour.
Les consorts [K] justifient (pièce 15) avoir déclaré leur créance pour une somme totale de 78 537,63 € le 23 septembre 2020 entre les mains de la SELAS EGIDE es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [G] [O].
La SARL [G] [O] étant en liquidation judiciaire, la demande d’indemnisation donnera lieu à une fixation de la créance des consorts [K] au passif de sa liquidation judiciaire.
*désordre 2 : Le défaut de peinture des volets bois de la maison principale :
L’expert a constaté plusieurs décollements de la couche de finition de peinture sur les volets de la maison qui ont été déposés pour application de la peinture à l’abri, puis réinstallés immédiatement et soumis ainsi aux contraintes climatiques trop rapidement sans laisser un temps de prise de la peinture suffisant.
L’expert impute la responsabilité des désordres à l’entreprise [C], sous-traitante de la SARL [G] [O] pour le lot peinture , s’agissant d’un défaut de mise en 'uvre de la peinture qui n’a pas eu un temps de prise suffisante, le professionnel aurait dû refuser de reposer les volets avant le sêchage complet et la pose de la couche de finition.
Il est constant que la faute contractuelle d’un sous-traitant dans l’accomplissement des travaux qui lui ont été confiés par l’entreprise générale et qui cause à un tiers un dommage, engage sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de celui-ci sur le fondement de l’article 1240 du code civil .
Mais la SARL [G] [O] ayant contracté pour ce lot peinture avec Mme [K], elle est également débitrice envers elle d’une obligation de résultat dans les travaux qu’elle s’engage à accomplir, quand bien même elle les sous-traite à une autre entreprise.
Les deux entreprises sont donc responsables in solidum des dommages résultant de cette mauvaise exécution des travaux de peinture.
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des volets présentant des défauts à la somme de 750 € TTC selon devis de la Société CARLOS PEINTURE, n’estimant pas nécessaire la reprise de tous les volets comme demandé par les consorts [K] pour un montant de 1 773,80 € .
Toutefois, en matière de peinture, l’uniformité de la teinte de la couleur appliquée justifie de reprendre l’ensemble des volets, en outre, les clocages intervenus ponctuellement peuvent apparaître avec le temps sur d’autres volets.
Cette somme de 1 773,80 € sera donc retenue au titre de la réparation de ce désordre.
La SARL [G] [O] étant en liquidation judiciaire, la demande d’indemnisation donnera lieu à une fixation de la créance des consorts [K] au passif de sa liquidation judiciaire.
M. [C] sera condamné à payer cette somme de 1 773,80 € TTC en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice de jouissance de Mme [K] :
L’excès de bruit du climatiseur/chauffage a rendu celui-ci inutilisable pendant 4 ans entre 2018 et 2021 date de reprise des désordres, la demande de 11 700 € est donc justifiée pour indemniser Mme [D] [K] de ce préjudice.
La question de la peinture des volets défectueuse sur certains points des volets ne cause par contre aucun préjudice de jouissance, ce préjudice sera assumé par la SARL [G] [O] seulement, par fixation de la somme au passif de sa liquidation
Sur les surfacturations par la SARL [G] [O] et la moins value pour inachèvements :
L’expert judiciaire a constaté que les travaux électriques étaient inachevés s’agissant d’une gaine sans raccordement et de l’absence d’un boîtier d’encastrement qui devait conduire à rembourser à Mme [D] [K] la somme de 500 €. Ce préjudice n’est pas contesté par Mme [D] [K] le jugement sera confirmé sur ce point .
Sur la demande de Mme [D] [K] au titre des surfacturations:
Le devis initial des travaux acceptés par Mme [K] est d’un montant de 37.581,50 € . L’ expert judiciaire constate que deux factures émises par la SARL [G] [O] ont été acquittées pour un total de 88'263 €.
L’expert judiciaire considère cependant que ces travaux ont bien été effectués, ont pu faire l’objet de correctifs, ou de demandes de compléments de travaux ne lui permettant pas d’imputer l’augmentation du coût des travaux à une faute de l’entreprise.
Le fait de ne pas avoir établi de devis correctifs pour les travaux supplémentaires qui ont été acceptés et qui restent en place, ne peut donc donner lieu à remboursement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande
Sur la demande de condamnation contre M. [G] au titre de sa faute personnelle :
Par ordonnance du 28 septembre 2023 la Magistrate chargée de la mise en état a déclaré caduque partiellement la déclaration d’appel formé le 10 juillet 2023 par le conseil des consorts [K] contre le jugement du 06 juin 2023 à l’égard de M. [G] .
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie des demandes formées en appel par les appelants contre ce dernier, les dispositions du jugement les déboutant de leurs demande contre M. [O] [G] sont donc définitives .
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la SELAS EGIDE, es qualité de liquidateur de la SARL [G] [O] puisqu’elle est dans la procédure et fait l’objet de condamnation.
Sur les mesures accessoires':
En première instance comme en appel, les demandes de condamnation à réparer ses préjudices concernaient Mme [D] [K] uniquement avec fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] [O], s’agissant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de paiement concerne les consorts [K] (pages 30 et 31 de leurs conclusions).
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application, sauf à préciser que cette somme est due à Mme [D] [K] et aux consorts [K] ensembles.
Par contre, les frais de procès-verbal d’huissier ne relèvent pas des dépens mais des dépenses pouvant être incluses dans l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions sauf à rajouter que la condamnation au paiement des entiers dépens comprendra les frais de première instance, de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire.
Y ajoutant :
Il y a lieu de condamner M. [C] à payer à Mme [D] [K] et aux consorts [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en première instance.
La SELAS EGIDE, es qualité de liquidateur de la SARL [G] [O] et M. [C] devront payer in solidum à Mme [D] [K] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
L’instance ayant été utile à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [G] [O], il y a lieu de condamner le liquidateur judiciaire la SELAS EGIDE es qualité au paiement des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme [D] [K] à la liquidation judiciaire de la SARL [G] [O] à hauteur de la somme de 500 € au titre des travaux inachevés ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] [K], M. [J] [K], et Mme [R] [K] de la demande de remboursement des surfacturations des travaux pour une somme de 35 831,50 €
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SELAS EGIDE, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [G] [O] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil sauf à y ajouter que cette condamnation est faite au bénéfice de Mme [D] [K], M. [J] [K] et Mme [R] [K] ensembles ;
CONSTATE que le jugement est définitif en ce qu’il a débouté Mme [D] [K], M. [J] [K], et Mme [R] [K] de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [O] [G] ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SELAS EGIDE, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [G] [O] aux entiers dépens, en y ajoutant que ces dépens comprendront les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire ;
INFIRME pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la SARL [G] [O] représentée par son liquidateur judiciaire responsable des désordres affectant l’installation de chauffage/climatisation ;
FIXE la créance de Mme [D] [K] au titre de la réparation de l’installation de chauffage/climatisation à la somme de 21 016,37 € au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] [O], cette somme portant intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du présent arrêt ;
DÉCLARE la SARL [G] [O] représentée par son liquidateur judiciaire et M. [F] [C] solidairement responsables des désordres affectant la peinture des volets de la maison de Mme [D] [K] ;
FIXE la créance de Mme [D] [K] au titre de la reprise de la peinture des volets de sa maison au passif de la liquidation judiciaire la SARL [G] [O] pour la somme de 1 773,80 € ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à Mme [D] [K], en réparation de ce préjudice, la somme de 1 773,80 € ;
CONDAMNE M. [C] à payer à Mme [D] [K] et aux consorts [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en première instance ;
DÉCLARE la SARL [G] [O] représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS EGIDE responsable du préjudice de jouissance au titre de l’installation de chauffage hauteur de la somme de 11'700 € ;
FIXE la créance de Mme [D] [K] au titre de son préjudice de jouissance au passif de la liquidation judiciaire la SARL [G] [O] pour la somme de 11 700 €.
CONDAMNE la SELAS EGIDE, es qualité de liquidateur de la SARL [G] [O] et M. [C] in solidum à payer à Mme [D] [K] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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