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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 1er août 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1ER AOUT 2025
N° de Minute : 98/25
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDSK
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A de droit belge BROUWERIJ DE BRABANDERE
dont le siège social est situé à [Adresse 6]
[Localité 5] (BELGIQUE)
ayant pour avocat postulant Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 30 juin 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le premier août deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
50/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 23 avril 2010, la société Saveurs Traiteur, ayant pour associés M. [C] [G], M. [S] [W] et M. [U] [B], s’est portée acquéreur d’un fonds de commerce à usage de bar, brasserie, restauration, vente à emporter, exploité à [Localité 4] [Adresse 2] au prix de 150.000 euros.
Cette acquisition a été financée à hauteur de 110.000 euros par un prêt consenti par la société de droit belge la Brasserie Bavik devenue Brouwerij de Brabandere, portant intérêts au taux contractuel annuel de 5,5% remboursable en 84 mensualités de 1.582,70 euros. En garantie du remboursement de ce prêt s’ajoutant au nantissement du fonds, les associés de la société Saveurs Traiteur se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société.
Par jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing du 5 janvier 2012, la société Saveurs Traiteur a été placée en redressement judiciaire et la société Brouwerij de Brabandere a déclaré sa créance pour un montant de 105.907,20 euros.
Par jugement du 31 juillet 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Saveurs Traiteur.
Après plusieurs mises en demeure, la société Brouwerij de Brabandere a fait assigner M. [C] [G] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, les deux autres associés étant depuis décédés, en règlement des sommes dues en sa qualité de caution personnelle du prêt accordé à la société Saveurs Traiteur.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2024, le tribunal de commerce a:
— condamné M. [C] [G] à verser à la société Brouwerij de Brabandere la somme de 105.906,60 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Saveurs Traiteurs au titre du solde du prêt en capital, frais et accessoires,
— condamné M. [C] [G] à payer à la société Brouwerij de Brabandere les intérêts de 5,5% des mensualités du prêt, majorés de 3 points à compter du 1er janvier 2012 jusqu’à parfait paiement,
— débouté M. [G] de sa demande de garantie de la société Brouwerij de Brabandere sur les deux tiers des sommes dues au titre du cautionnement litigieux,
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] à verser à la société Brouwerij de Brabandere la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— confirmé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe du 17 mai 2024, M. [C] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 4 mars 2025, M. [C] [G] a fait assigner la société Brouwerij de Brabandere devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions récapitulatives soutenues à l’audience, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du 11 avril 2024 du tribunal de commerce de Lille Métropole dont appel,
— réserver les frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il dispose d’un moyen sérieux de réformation en ce que la société Brouwerij de Brabandere doit être qualifiée de créancier professionnel au sens de l’article L341-4 du code de la consommation, rendant applicable les règles protectrices de la caution comprenant l’examen du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, ce que n’a pas examiné le tribunal de commerce, alors que sa situation financière ne lui permettait pas d’y faire face. Il ajoute que l’exécution forcée du jugement entrainera une situation irréversible puisqu’il ne peut avoir recours à un prêt bancaire et risque d’engager une procédure de surendettement.
Par conclusions responsives, la société Brouwerij de Brabandere demande au premier président de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [C] [G] assortissant le jugement du tribunal de commerce du Lille Métropole en date du 11 avril 2024,
50/25 – 3ème page
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle estime que M. [G] ne présente pas de moyen sérieux de réformation puisqu’elle ne peut être considérée comme étant un créancier professionnel, son activité étant la fabrication et la commercialisation de bière et non l’octroi de crédits. En tout état de cause, elle considère que M. [G] ne démontre pas le caractère disproportionné de l’acte de cautionnement au regard de ses capacités financières, qu’il percevait un revenu foncier résultant de ses parts de la SCI [Adresse 7], dont la valeur peut être estimée entre 230.000 et 322.000 euros, de sorte que l’acte de caution ne pouvait être disproportionné. Elle relève que la déclaration de patrimoine produite est non probante et que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées, M. [G] étant en capacité d’obtenir un prêt bancaire pour exécuter le jugement.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte du jugement déféré que M. [G] a été condamné en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Saveurs Traiteur dont il était un des associés, à rembourser à la société Brouwerij de Brabandere le solde restant dû du crédit accordé, le tribunal de commerce ayant retenu que le contrat de bière conclu relevait d’un échange commercial et non d’une activité financière professionnelle.
Alors qu’il prétend ne pas être en capacité d’exécuter cette décision qui l’amènerait à se trouver en faillite personnelle, M. [G] produit une déclaration de patrimoine établie par lui-même, dépourvue de ce fait de toute valeur probante, et des relevés d’un compte bancaire ouvert auprès de la société Monabanq faisant uniquement état de prélèvements impayés concernant ses frais de téléphonie. Or, s’il prétend être sans activité en raison de problèmes de santé, il ne produit ni déclaration de revenus récente ni documents médicaux permettant d’apprécier sa situation personnelle et financière actuelle.
Il s’ensuit qu’il ne justifie pas du risque de conséquences manifestement excessives allégué supposant un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dès lors, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le moyen sérieux de réformation soulevé, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [G] sera rejetée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Brouwerij de Brabandere les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [C] [G] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 11 avril 2014,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [G] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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