Cour d'appel de Douai, Referes, 1er août 2025, n° 25/00050
CA Douai 1 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé que le contrat de prêt ne relevait pas d'une activité financière professionnelle, et que Monsieur [C] [G] ne justifiait pas d'une situation financière précaire pouvant entraîner des conséquences manifestement excessives.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles de la procédure

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la société Brouwerij de Brabandere les frais irrépétibles de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [C] [G] a demandé à la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant à rembourser un prêt en tant que caution personnelle. Les questions juridiques portaient sur la qualification de la société Brouwerij de Brabandere en tant que créancier professionnel et sur le caractère disproportionné du cautionnement. Le tribunal de commerce a confirmé la condamnation de M. [G] sans examiner ces éléments. La cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution, considérant que M. [G] ne justifiait pas d'un risque de conséquences manifestement excessives, sa déclaration de patrimoine étant non probante. Ainsi, la cour a confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, réf., 1er août 2025, n° 25/00050
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 25/00050
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 août 2025
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