Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er avr. 2025, n° 25/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01743 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCFO
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2025, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [V] [W] [P] [Z]
né le 05 juin 1981 à [Localité 2], de nationalité irakienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 31 mars 2025 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
Informé le 31 mars 2025 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [V] [W] [P] [Z] au centre de rétention n°3 administrative du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 30 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 31 mars 2025, à 13h29, par M. [Z] [V] [W] [P] [Z] ;
— Vu les observations reçues le 31 mars 2025 à 17h56, par M. [Z] [V] [W] [P] [Z] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la présente déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que, la déclaration d’appel indique': «'Appel de la décision de la prolongation d'1 mois », or, ces seules mentions, sans exposer aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R 743-14 du code précité ; l’appel n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 avril 2025 à 10h10,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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