Infirmation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 févr. 2023, n° 22/03806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 mai 2022, N° 22/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03806 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKG6
Décision du Tribunal Judiciaire LYON du 02 mai 2022
(Référé)
RG : 22/00443
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 Février 2023
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 4] représentée par sa gérante la société GENERIM, elle même représentée par Monsieur [X] en qualité de Président Directeur
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
INTIMEE :
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : T 1470
Et ayant pour avocat plaidant la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MICHEL ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 09 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché tous corps d’état, en date du 11 septembre 2017, la SCI [Adresse 4] a confié à la SAS Eiffage Construction Rhône-Loire la réalisation d’un projet immobilier dénommé 'Esprit Parc', sur la commune de Dardilly.
Il était convenu de l’exécution des travaux en une tranche unique, décomposée en deux phases :
1) bâtiments A, B et C de 42 logements avec parking en sous-sol, aménagements extérieurs et VRD : 4'950'000 € HT,
2) bâtiment D de 15 logements sociaux avec parking en surface, aménagements extérieurs et VRD : 1'150'000 € HT.
Un échéancier de paiement était prévu pour le prix global et forfaitaire de 7'320'000 € TTC.
Les délais d’exécution TCE étaient fixés à 16 mois pour la phase 1 (3 mai 2019) et à 12 mois pour la phase 2 (1er mars 2019), à compter des ordres de service délivrés par le maître de l’ouvrage.
Ces ordres de service sont intervenus, le 3 janvier 2018 pour la première phase et le 1er mars 2018 pour la seconde phase.
Plusieurs avenants au marché ont porté le montant total de celui-ci à 9'192'778,58 €TTC.
Le compte rendu de chantier du 10 janvier 2019 a relevé des infiltrations persistantes dans le sous-sol des bâtiments A et B, notamment dans les garages.
La SCI [Adresse 4] a déclaré ce sinistre à son assureur qui a diligenté une expertise, laquelle a confirmé les désordres. Une solution de pompage a été mise en place.
Dans le même temps, la SCI a diligenté une procédure de référé à l’encontre de la société Eiffage et des autres intervenants à la construction, aux fins d’expertise judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 22 juillet 2019 cette expertise a été confiée à M. [P].
Entre-temps, le 30 avril 2019, la SCI [Adresse 4] a réceptionné les travaux de la deuxième phase, relative au bâtiment D avec de nombreuses réserves.
La réception des travaux de la première phase, relative aux bâtiments A,B et C a été prononcée à la date de livraison de chacun des appartements, entre le 12 et le 20 juin 2019 avec un grand nombre de réserves.
La SCI [Adresse 4] a, dans le même temps, négocié avec les acquéreurs des appartements des protocoles afin de les indemniser pour des retards de livraison et/ou des malfaçons.
La procédure de référé expertise concernant les inondations en sous-sol a suivi son cours, notamment avec l’intervention d’un sapiteur géologue.
De son côté, la société Eiffage a réclamé à la SCI [Adresse 4] le paiement de quatre situations de travaux, pour un montant total de 862'751,44 € TTC et l’a mise en demeure de payer ladite somme, le 31 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 3 mars 2022, la société Eiffage a fait ensuite assigner la SCI [Adresse 4], aux mêmes fins, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance réputée contradictoire, la défenderesse n’ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
'condamné la SCI [Adresse 4] à payer à la SAS Eiffage Construction Rhône-Loire la somme provisionnelle de 862 751,44 € avec intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de la délivrance de l’assignation du 3 mars 2022,
'condamné la SCI [Adresse 4] aux dépens,
'condamné la SCI [Adresse 4] à payer à la SAS Eiffage Construction Rhône’Loire la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 mai 2022, la SCI [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision.
En cours d’instance, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par la société Eiffage, ainsi que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, formée par la SCI [Adresse 4].
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 novembre 2022, la SCI [Adresse 4] demande à la cour :
'd’infirmer l’ordonnance dont appel,
'de débouter la société Eiffage Construction Rhône Loire de l’ensemble de ses demandes,
'de condamner la société Eiffage Construction Rhône Loire aux dépens ainsi qu’au paiement de 10'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir le caractère sérieusement contestable de la créance invoquée par la société Eiffage, au regard :
'de l’interprétation divergente des dispositions contractuelles, en indiquant que la société Eiffage se prévaut d’une version annotée et non signée du CCAP,
'du non respect des dispositions contractuelles relatives au paiement des prestations, en indiquant que les demandes d’acomptes de la société Eiffage ne sont ni datées ni signées par le maître d''uvre ou le maître de l’ouvrage et que la société Eiffage n’a jamais transmis son DGD, au mépris des articles 19.4 et 19.5 de la norme NFP 03-001, rappelée au CCAP, de sorte que sa demande en paiement est prématurée,
'du non respect des dispositions contractuelles relatives a l’exécution des prestations, en indiquant que de nombreuses réserves ne sont pas encore levées, que plusieurs appartements de la phase 1 n’ont pas été réceptionnés, ni des travaux relatifs aux sous-sol, ni des toitures terrasses, que la reprise des malfaçons et désordres affectant les sous-sols sont à la charge de la société Eiffage qui en est responsable, de même que les frais de maintenance (773'069 €) qu’il a fallu engager, que les mesures expertales en cours permettront de confirmer l’imputabilité des malfaçons à l’entreprise et que le juge du fond pourra se prononcer sur les solutions réparatrices, que des pénalités de retard sont dues par la société Eiffage, compte tenu des retards d’exécution accumulés (383'033 €) et qu’elle n’a pas à supporter définitivement les surcoûts liés aux malfaçons, par l’indemnisation des acquéreurs.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 octobre 2022, la SAS Eiffage Construction Rhône-Loire demande, de son côté, à la cour :
'de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
'de condamner la SCI [Adresse 4] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 20'000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestable en faisant valoir :
'que la version non signée du CCAP est identique à la version dûment signée par le maître de l’ouvrage,
'que l’absence de signature des factures produites et l’absence de décompte définitif sont sans incidence sur l’obligation au paiement du solde du prix des travaux dont il n’est pas contesté qu’ils ont été réalisés et réceptionnés et que les factures ont été adressées en temps utile au maître de l’ouvrage,
'que le procès-verbal de livraison fait état de réserves minimes et les protocoles transactionnels avec les acquéreurs, de sommes peu significatives, ne pouvant faire obstacle à la prise de possession et à la jouissance des locaux ni justifier la rétention du solde du prix des travaux, d’autant moins que le maître de l’ouvrage n’a jamais engagé de démarche pour mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement
'que la plupart des locaux ont été réceptionnée sans réserves,
'que toutes les prestations ont été réalisées et tous les lots finalement réceptionnés,
'que la SCI a toujours réglé ses factures de manière erratique et non pas en considération des désordres ou malfaçons, invoqués après coup pour tenter de justifier une violation caractérisée de ses obligations contractuelles,
'que l’expertise judiciaire en cours sur les inondations est sans rapport avec les réclamations, étant relevé que rien ne permet d’imputer à son entreprise la responsabilité de ces désordres, très probablement du à une mauvaise étude des sols en phase projet,
'que d’ailleurs la responsabilité de la maîtrise d''uvre et de l’ingénierie ressort des notes expertales,
'que la prétendue créance invoquée au titre des pénalités de retard ne saurait faire rejeter la créance du solde du prix très supérieure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société Eiffage Construction Rhône-Loire réclame le paiement d’une provision de 862'751,44 €,correspondant au montant d’avenants aux situations de travaux n° 2,3,4,5, ainsi qu’au situations de travaux n° 16 à 20.
La société Eiffage produit un cahier des clauses administratives particulières, annoté par ses soins le 2 février 2018 et qui ne comporte pas la signature du maître de l’ouvrage, à la différence du même document régularisé initialement par les deux parties.
Si la valeur contractuelle de ce document annoté peut être remise en cause, il y a lieu cependant de constater que ses modifications (taux des pénalités de retard, délais de réalisation, compte prorata, renvois à l’acte d’engagement) n’ont pas d’incidence sur les situations de travaux dont il est réclamé le règlement, de sorte qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, de procéder à une interprétation des dispositions contractuelles.
En revanche, le CCAP signé par les parties renvoie à la norme AFNOR NF P 03'001, dans sa version de décembre 2000 qui régit les clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés et qui prévoit notamment, en ses articles 19.4 et 19.6 les modalités de vérification par le maître d''uvre des états de situation de l’entrepreneur, puis du mémoire définitif de ce dernier.
Il incombe à l’entrepreneur de transmettre l’état de situation au maître d''uvre aux fins de cette vérification et de paiement des acomptes mais il n’apparaît pas, en l’espèce, que cette exigence ait été respectée par la société Eiffage, ses demandes d’acomptes, ayant été adressées au seul maître de l’ouvrage.
En outre, aucun mémoire définitif de l’entreprise n’a été transmis au maître d''uvre en vue de l’établissement du décompte définitif, la société Eiffage s’étant contentée d’adresser ses factures au maître de l’ouvrage.
Il en résulte que faute pour la société Eiffage d’avoir respecté ses obligations contractuelles, les sommes réclamées par elle n’ont pu être vérifiées en temps utile par le maître d''uvre et par le maître d’ouvrage, de sorte qu’elles peuvent encore être contestées par ce dernier.
La SCI [Adresse 4] verse aux débats le procès-verbal de réception de la phase n°2, en date du 30 avril 2019 qui comporte un grand nombre de réserves, concernant les appartements en cause (267) et les parties communes (palier, toiture, local OM : 186), ainsi que le procès-verbal de la phase n°1, daté du 22 juillet 2019, renvoyant la réception à la date de livraison de chacun des appartements et qui mentionne en annexe des réserves concernant les parties communes.
Les 8 procès-verbaux de livraison d’appartements, également produits, font mention d’un très grand nombre de malfaçons ou non finitions dans chacun de ces appartements (jusqu’à 171 pour le lot A22), ayant motivé les négociations avec les acquéreurs, invoquées par la SCI et le procès-verbal de livraison des parties communes de cette phase n°1 relève huit types de réserves.
De son côté, la société Eiffage produit un document établi par ses soins listant les réserves concernant les travaux de la phase n°1, avec, en en-tête, l’indication de 52 observations restantes sur 4233 observations totales.
L’examen de ce document fait apparaître, en réalité, plus de cent réserves non levées ou non clôturées et les photographies annexées, pour la plupart, montrent des désordres ou des manques de finition mais pas leur réparation.
Par ailleurs, aucun accord des parties ne constate l’exécution des travaux de réparation dont se prévaut l’entreprise.
Il n’est pas justifié, au demeurant, de la levée des réserves concernant la phase n°2.
Le fait que la SCI [Adresse 4] n’ait pas mis en 'uvre la garantie de parfait achèvement dans le délai prévu par l’article 1792-6 du code civil n’est pas une circonstance de nature à la priver d’un recours contre l’entrepreneur car elle peut encore agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et l’inexécution par la société Eiffage de son obligation de réparer les malfaçons ou non finitions signalées lors de la réception est de nature à justifier une indemnisation au profit du maître de l’ouvrage.
M. [P], expert désigné par le juge des référés, relève, dans ses notes expertales n°1 et 4, produites devant la cour, l’existence, depuis fin 2018, de pénétrations d’eau constantes dans les sous-sols des bâtiments A et B avec des hauteurs maximales de l’ordre de 5 cm, provenant des regards, de la partie basse des murs, de la jonction entre dallage et mur, de fissures du dallage et qui affectent les circulations, les boxes, les places de stationnement, les locaux techniques et les fosses des ascenseurs.
Cet expert, en première approche, met en cause l’ensemble de la zone d’implantation des infrastructures, par la présence d’eaux souterraines et relève une insuffisance de dispositifs drainants, imputable à un manque de coordination au sein des intervenants de l’équipe d’ingénierie.
Il relève aussi que la grille avaloir des eaux pluviales située en pied de rampe d’accès au sous-sol n’était pas raccordée et que la canalisation chargée d’évacuer des effluents était obstruée, que pour remédier aux pénétrations d’eau, un regard avait été ultérieurement réalisé en pied de rampe à la place d’une pompe de relevage mais que cette situation est anormale dans la mesure où elle intègre le principe d’un débordement et donc d’une inondation locale du sous-sol.
Au vu de ces premiers éléments que l’expert complétera dans son rapport définitif, la responsabilité contractuelle la société Eiffage peut être recherchée, parallèlement à celle de la maîtrise d''uvre.
La SCI [Adresse 4] peut dès lors prétendre à réparation au titre de préjudices matériels et financiers, étant noté que les désordres s’étant produits antérieurement à la réception, l’assurance dommages ouvrage n’a pas, en principe, vocation à intervenir, contrairement aux dires de l’entreprise.
Enfin, la SCI [Adresse 4] se prévaut des pénalités, prévues à l’acte d’engagement, en cas de retard à l’achèvement des travaux, égales à 1/5000ème du montant du marché HT et il n’est pas contesté, en l’espèce, que les phases de travaux ont été réceptionnées avec un ou plusieurs mois de retard.
L’application de ces pénalités est de nature à réduire la créance de la société Eiffage sur le prix des travaux.
En considération de tous ces éléments pouvant justifier des créances importantes de la SCI [Adresse 4] à l’encontre de la société Eiffage, la provision de 862'751,44 €,réclamées par la société Eiffage, apparaît sérieusement contestable devant le juge des référés, de sorte que cette société doit être déboutée de sa demande, contrairement à la décision du premier juge.
La société Eiffage supportera les dépens de première instance et d’appel et devra régler à la SCI [Adresse 4] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’elle sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,
Déboute la SAS Eiffage Construction Rhône-Loire de sa demande de provision,
Condamne la SAS Eiffage Construction Rhône-Loire aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Eiffage Construction Rhône-Loire à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Eiffage Construction Rhône-Loire de sa demande sur ce même fondement
Le Greffier Le Président
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