Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 15 décembre 2022, N° 21/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 20/25
N° RG 23/00195 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXP3
OB/AL
Article
700-2
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00083 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000794 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.R.L. VAL ENERGIE 59
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Exerçant la profession d’électricien, M. [H] a été engagé à compter du 15 janvier 2019 par la société Val Energie 59 (la société), spécialisée dans les travaux d’électricité, selon contrat de chantier conclu à durée indéterminée.
La convention collective applicable était celle de la métallurgie du [Localité 7] et du [Localité 5].
Le salarié a un terme au contrat de travail avec effet au 14 décembre 2020.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes de demandes en rappel de salaire et en paiement de la prime de précarité.
Par jugement du 15 décembre 2022, la juridiction prud’homale a fait droit à sa demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 2020 en rejetant le surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 30 janvier 2023, M. [H] a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il le déboute de ses réclamations qu’il réitère ainsi que sa confirmation pour le surplus, ce à quoi s’oppose la société qui, dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, forme appel incident sur la condamnation.
MOTIVATION :
1°/ Sur le rappel de salaire au titre d’un travail à temps complet de février 2019 à octobre 2020, outre congés payés afférents :
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient ainsi à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 23 octobre 2013, n° 12-14.237).
Il s’en déduit que le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve en rejetant la demande de M. [H] au motif qu’il n’apportait aucun élément sur les raisons ayant amené la société à ne pas lui fournir de travail à temps plein.
Celle-ci l’a engagé selon un temps complet de 151,67 heures par mois pour un taux horaire de 10,03 euros.
Or, il est constant, comme le rappelle le jugement attaqué, que sur la période incriminée, le salarié n’a pas perçu l’intégralité de son salaire mais une rémunération en proportion d’un travail prétendument à temps partiel dont la durée mensuelle a varié.
La société, qui ne conteste pas le non-paiement invoqué, ne produit aucune pièce justificative en se bornant à affirmer que M. [H] était souvent absent.
L’impayé s’élève à la somme de 2 989,04 euros, outre congés payés afférents de 10%, selon décompte.
2°/ Sur la prime de précarité :
Cette prime n’est légalement pas due pour un contrat de chantier conclu à durée indéterminée.
Mais l’employeur s’était contractuellement engagé, au titre de l’article 4 du contrat de travail, à verser 'en fin de contrat une indemnité de précarité de 10 % ainsi qu’une indemnité de congés payés […] pour solde de tout compte'.
Il est constant que la société a versé à M. [H] des avances sur cette prime entre juillet et octobre 2020.
Leur somme s’élève à la somme totale de 2 000 euros.
Cette somme ressort d’ailleurs des relevés de compte du salarié.
S’agissant d’une prime dérogatoire, il appartient au salarié de démontrer que le contrat était parvenu à son terme c’est-à-dire que la mission pour l’accomplissement de laquelle il avait été engagé avait été entièrement achevée du fait de la fin de chantier.
Faute de justification en ce sens, M. [H] sera donc débouté de cette demande, peu important qu’il ait, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes par des motifs circonstanciés et pertinents, démissionné en décembre 2020, l’appelant ne remettant pas en cause l’imputabilité de la rupture.
Le jugement sera confirmé.
3°/ Sur le rappel de salaire au titre du mois de décembre 2020 :
Dans la mesure où, d’une part, la prime de précarité n’est pas due ainsi qu’il résulte de ce qui précède et où, d’autre part, l’employeur a logiquement déduit du salaire de décembre 2020 les versements alors opérés au titre des avances sur cette prime, il s’ensuit que c’est à juste titre que la société soutient avoir rempli de ses droits le salarié, étant observé qu’elle ne forme pas de demande reconventionnelle en remboursement d’un trop-perçu entre les avances sur la prime et ce salaire.
C’est donc à tort que, pour condamner cette dernière à payer un solde salarial, le conseil de prud’hommes a refusé de tenir compte de ces avances.
Le jugement sera infirmé.
4°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel :
Le rejet des demandes respectives en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmé.
Mais il sera équitable d’accorder, sur le fondement de l’article 700-2°du code de procédure civile, à l’avocate de M. [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en appel, la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il déboute M. [H] de sa demande en paiement de la prime de précarité, déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamne la société Val Energie 59 à payer à M. [H] la somme de 2 989,04 euros, outre congés payés afférents de 10%, au titre du rappel de salaire de février 2019 à octobre 2020 ;
— rejette la demande de M. [H] au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2020 ;
— condamne, sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, la société Val Energie 59 à payer à Mme [U], avocate au barreau de Valenciennes, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel si elle renonce à percevoir l’aide juridictionnelle pour la procédure d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société Val Energie 59 aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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