Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 août 2025, n° 25/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLWY
N° de Minute : 1517
Ordonnance du jeudi 28 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [I] [S]
né le 24 Novembre 1972 à [Localité 1] (ETHIOPIE)
de nationalité éthiopienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [J] [U] interprète en langue tigrinia, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 28 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 28 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 août 2025 à 10h45 notifiée à à M. [N] [I] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [I] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 août 2025 à 16h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [I] [B] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 21 août 2025 notifié à 14h00.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [B] au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 23 août 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 août 2025 à 10h45 constatant que le recours en annulation de l’ arrêté de placement en rétention n’était pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [I] [B] du 26 août 2025 à 11h42 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève les moyens suivants seuls maintenus à l’audience:
— l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de sa situation personnelle et de ses craintes d’un retour,
— le défaut de diligences de l’administration pour organiser l’éloignement.
M. [N] [I] [B] a été entendu en ses observations concernant sa situation personnelle difficile en Ethiopie et son opposition à son retour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention soulevé pour la première fois en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a pas soutenu en première instance son recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte néanmoins de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué une demande de routing le 21 août 2025 à 16h à destination de l’Ethiopie alors qu’elle dispose du passeport valide de M. [B].
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [I] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 28 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [U]
Le greffier
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLWY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [I] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [I] [S] le jeudi 28 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 28 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 28 août 2025
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLWY
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