Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Y] [W]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son directeur général
Expédition et copie exécutoire délivrées le 28 octobre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 44
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW4T
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yannick LE BIGOT de la SAS LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son directeur général
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 07 octobre 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 28 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Monsieur [Y] [W] a fait assigner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 2 juin 2025 par le tribunal de commerce de Chaumont le condamnant notamment à devoir s’acquitter, en sa qualité de caution solidaire de prêts consentis à des sociétés dont il assurait la présidence et placées depuis lors en situation de liquidation judiciaire, de la somme principale de 158 938,79 euros ainsi que d’une indemnité de procédure.
Il sollicite aussi la jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/24.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, M. [W], qui a formé appel de la décision précitée, fait valoir que celle-ci serait susceptible de réformation au vu du caractère succinct de la motivation du premier juge et du défaut de prise en compte des dispositions protectrices de l’article L 332-1 du code de la consommation.
Il se prévaut, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant être engendrées, au vu de sa précarité financière, par la mise à exécution d’une décision pouvant de fait conduire à la mise en vente forcée de sa maison d’habitation.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a soulevé, après s’être opposée à la demande de jonction, l’irrecevabilité et, en tout état de cause, le mal fondé de l’action adverse.
Elle a exposé qu’il appartiendrait, s’agissant d’une décision assortie de l’exécution provisoire de droit, à M. [W], lequel n’a formulé aucune demande tendant à ce que le premier juge en écarte son application, de rapporter la preuve de moyens sérieux de réformation et de l’existence de circonstances manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle a soutenu que les éléments produits par M.[W] pour établir son impécuniosité étaient pré-existants au jugement contesté et a conclu à l’absence de moyens sérieux de réformation au vu du rôle joué par M. [W] lequel était, de par son positionnement, parfaitement informé de la portée d’engagements ne pouvant être qualifiés de disproportionnés.
La société défenderesse a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 28 octobre 2025.
MOTIFS
En l’état de la présente instance, la jonction des instances engagées par M. [W] n’apparaît pas particulièrement utile à une bonne administration de la justice ; la demande en ce sens sera donc rejetée.
Il sera, par ailleurs relevé, que la décision, dont appel, a été engagée le 19 août 2024.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables et la demande de levée de l’exécution provisoire doit être appréciée au regard des critères de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Outre l’existence de moyens sérieux de réformation, il incombe dès lors au demandeur, lequel n’a formulé devant le premier juge aucune observation sur les conditions du prononcé de l’exécution provisoire, de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement au prononcé du jugement critiqué.
Il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce, force est de constater que les éléments produits par M. [W] à l’effet de caractériser la précarité de sa situation financière sont antérieurs au prononcé du jugement et ne peuvent donc être utilement invoqués pour justifier de l’existence de circonstances manifestement excessives.
Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande sans qu’il n’y ait même lieu à examen de l’existence d’éventuels moyens sérieux de réformation.
L’équité commande enfin d’allouer à la partie défenderesse une indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Disons n’y avoir lieu à jonction avec la procédure RG 25/24,
Rejetons la demande de main levée d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu entre les parties le 2 juin 2025 par le tribunal de commerce de Chaumont,
Condamnons Monsieur [Y] [W] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à Monsieur [Y] [W] la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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