Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 juin 2025, n° 24/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 18 juin 2024, N° 23/317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Biasantonio CALVANO
— Me Audrey INFANTES
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/02809 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILGN
Minute n° : 25/519
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Association ARTS MARTIAUX [Localité 4] (AMC)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Biasantonio CALVANO, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [B] [X]
né le 01 Octobre 1959 à [Localité 5] (972)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté Me Audrey INFANTES , avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/317 du 18 juin 2024 du conseil de prud’hommes de Colmar,
Vu la déclaration d’appel du 17 juillet 2024 par l’Association Arts Martiaux de [Localité 4] (ci après sous le vocable Amc), enregistrée sous le numéro Rg 24/2809,
Vu une seconde déclaration d’appel, par l’Amc, le 25 juillet 2024, enregistrée sous le Rg n°24/2919,
Vu une troisième déclaration d’appel, par l’Amc, le 31 juillet 2024, enregistrée sous le Rg n°24/2970,
Par ordonnances du 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables la 2ème et la 3ème déclaration d’appel.
Par écritures sur incident transmises par voie électronique le 9 janvier 2025, Monsieur [B] [X] a saisi le présent conseiller aux fins de radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Par écritures sur incident transmises par voie électronique le 13 mai 2025, Monsieur [B] [X] s’est désisté de la demande de radiation de l’affaire du rôle au motif que les dispositions du jugement revêtues de l’exécution provisoire ont été exécutées dans le cadre d’une voie d’exécution,
Par écritures sur incident transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, Monsieur [B] [X] a invoqué l’irrecevabilité de la demande, de l’Association Arts Martiaux [Localité 4] (Amc), de nullité du contrat de travail du 1er octobre 2006, pour cause de prescription,
Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 13 mai 2025, de Monsieur [B] [X] reprenant la même prétention,
Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 19 avril 2025, de l’Association Arts Martiaux [Localité 4] (Amc), aux fins d’irrecevabilité des demandes nouvelles, et de rejet des demandes de Monsieur [B] [X], outre de condamnation de Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
postérieurement à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025, l’Association Arts Martiaux [Localité 4] (Amc) a adressé de nouvelles écritures sur incident par voie électronique le 17 juin 2025,
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des écritures sur incident de l’Association Arts Martiaux [Localité 4] (Amc) transmises en cours de délibéré
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
les écritures sur incident de l’Association Arts Martiaux [Localité 4] (Amc), transmises en cours de délibéré, et alors que cette dernière n’a pas été autorisée à produire de nouvelles écritures après l’audience de plaidoirie sur incident, sont irrecevables pour violation du principe de la contradiction.
Sur le désistement de la demande de radiation de l’affaire du rôle
Le désistement sur ce point sera constaté.
Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de travail du 1er octobre 2011
Monsieur [B] [X] fait valoir que, dans des écritures à hauteur d’appel, l’Association Arts Martiaux [Localité 4] (Amc) sollicite : « juger en tant que de besoin que le contrat de travail antérieur auquel s’est substitué le contrat de travail du 5 septembre 2022 est nul pour les mêmes causes d’ordre public que celles qui affectent le contrat de travail du 5 septembre 2022 », et que cette demande de nullité, formulée pour la première fois à hauteur d’appel, est irrecevable pour cause de prescription quinquennale, le délai pour agir ayant expiré le 1er octobre 2011.
L’Association Arts Martiaux [Localité 4] réplique que le conseiller de la mise en état est incompétent pour apprécier si une demande est nouvelle à hauteur d’appel, que la demande de nullité du contrat du 1er octobre 2006 était implicitement comprise dans sa demande de nullité du contrat du 5 septembre 2022, au regard de ses écritures, devant les premiers juges, du 22 mars 2024, et que l’exception de nullité est perpétuelle.
Il résulte de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction, alors applicable, antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la règle, selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action (notamment, Cass. com 8 décembre 2021 n°20-15.027).
Il y a lieu de relever que le conseil de prud’hommes a été saisi, par Monsieur [B] [X], le 10 octobre 2023, et que les premières écritures de l’Association Arts Martiaux Colmar, en réplique, datent du 13 janvier 2024.
Dans le dispositif de ces écritures, l’Association Arts Martiaux [Localité 4] invoque la nullité du contrat de travail du 5 septembre 2022 pour fausse déclaration, de Monsieur [B] [X], quant au diplôme permettant d’exercer des fonctions d’enseignement dans le karaté.
Elle précise qu’elle a eu des doutes sur les qualifications de Monsieur [B] [X] en février 2023, doutes qui ont été justifiés selon une information de la Fédération Française de Karaté du 13 février 2023 sur le fait que le diplôme de 1984 de Monsieur [B] [X] ne permettait pas à ce dernier d’exercer une activité d’enseignant salarié.
Monsieur [B] [X] réplique, au visa de l’article 2224 du code civil, que l’Association Arts Martiaux [Localité 4] (Amc) aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en nullité du premier contrat, daté du 1er octobre 2006, dès la remise de la copie de son diplôme le 1er octobre 2006, l’Association Arts Martiaux [Localité 4] (Amc) pouvant vérifier qu’un tel diplôme ne lui permettait pas d’exercer une activité rémunérée d’enseignant en karaté.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Comme rappelé par le service juridique de la Fédération Française de Karaté, dans son courriel du 13 février 2023, la règle sur la rémunération est encadrée par l’article L 212-1 du code du sport.
Selon ce texte, en sa version applicable à la date de formation du premier contrat,
I. seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L 335-6 du code de l’éducation.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III.-Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l’inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.
Le courriel de la Fédération Française de Karaté du 13 février 2023, adressé à l’Association Arts Martiaux [Localité 4] (Amc), ne fait que rappeler les conditions, pour rémunérer un enseignant, conditions qui ont pu changer depuis le 1er octobre 2006.
Les dispositions de l’article L 212-1 du code du sport existant, en la version précitée, à la date du 1er octobre 2006, l’Association Arts Martiaux [Localité 4] (Amc) était en mesure de vérifier si le diplôme et les brevets, remis par Monsieur [B] [X], permettaient à ce que dernier d’exercer une activité rémunérée d’enseignant en karaté, notamment, en effectuant l’enregistrement du contrat de travail au répertoire national des certifications professionnelles.
En conséquence, le délai de prescription de 5 ans, précité, a commencé à courir à compter du 1er octobre 2006 et a donc expiré le 1er octobre 2011 à 24 heures.
Le délai de prescription de l’action en nullité étant expiré, l’exception de nullité du contrat du 1er octobre 2006 est irrecevable dès lors que ledit contrat a reçu exécution depuis.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux au fond.
L’Association Arts Martiaux [Localité 4] (Amc) sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les écritures sur incident, de l’Association Arts Martiaux [Localité 4], du17 juin 2025 ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [B] [X] de la demande de radiation de l’affaire du rôle ;
DECLARONS irrecevables la demande de l’Association Arts Martiaux [Localité 4] (Amc) de nullité du contrat de travail du 1er octobre 2006, de même que l’exception de nullité dudit contrat ;
DEBOUTONS l’Association Arts Martiaux [Localité 4] (Amc) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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