Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02023 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7MF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIEPPE du 20 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1] ([2])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
Monsieur [P] [Z] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Jade PANNIER, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [Z] [T] a signé un contrat d’engagement maritime avec la société [1] ([2], la société) en qualité de matelot à bord du chalutier [I] [G] à compter du 13 janvier 2021, le temps d’une marée soit, à titre indicatif, une durée maximale prévisionnelle de 12 jours.
Le 19 janvier 2021, M. [Z] [T] a été victime d’un accident du travail et a déposé une plainte du chef de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de 3 mois.
Par requête du 24 septembre 2024 reçue le 1er octobre suivant, il a saisi le tribunal judiciaire de Dieppe d’une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement du 20 mars 2025, ledit conseil de prud’hommes a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [Z] [T] soutenue par la société [1],
— déclaré son action recevable,
— condamné la société à payer à M. [Z] [T] la somme de 10 738, 04 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamné la société aux entiers dépens,
— condamné la société [1] à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 19 mai 2025, la société a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action de M. [Z] [T] prescrite,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [Z] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts travail dissimulé : 10 738,04 euros,
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance : 1 500 euros,
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel : 2 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le travail dissimulé
La société fait valoir que le délai de la prescription biennale a pour point de départ la rupture du contrat de travail, qu’il a donc commencé à courir le 25 janvier 2021, date à laquelle le navire est rentré à quai et que le contrat d’engagement maritime a pris fin. Elle en conclut que l’action de l’intimé est prescrite. Sur le fond, elle reconnaît que la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) n’a été réalisée que le 21 janvier 2021, mais ajoute que cette formalité n’est obligatoire que depuis le 1er janvier 2020, que c’est l’évolution de la législation ainsi que le contexte sanitaire particulier qui ont engendré une déclaration tardive, son cabinet d’expertise comptable n’ayant pas maintenu son activité et qu’aucun élément ne permet de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction.
M. [Z] [T] soutient que la prescription a commencé à courir, au plus tôt, à compter du 13 juillet 2023, date à laquelle il a eu connaissance du dossier pénal et où il a découvert que son employeur n’avait pas effectué la déclaration préalable d’embauche, qu’il a saisi l’administrateur des affaires maritimes le 12 février 2024 si bien que cela a interrompu le délai de prescription, qu’il est établi que la déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée qu’après son accident du travail, que la [3] ne se confond pas avec la DSN et que les éléments produits par la société ne permettent pas de caractériser l’absence d’intentionnalité.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.
Selon l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il s’infère des pièces qu’à la suite de son dépôt de plainte pour blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois, une enquête pénale a été diligentée dont le dossier a été porté à la connaissance de M. [Z] [T], après le 13 juillet 2023. Il est apparu que la [3] n’avait été effectuée que le 21 janvier 2021, soit postérieurement à l’embauche.
Par conséquent, l’intimé n’a connu les faits lui permettant de fonder son action en paiement d’une indemnité de travail dissimulé qu’à compter du moment où il a eu connaissance du contenu de l’enquête pénale révélant la tardiveté de la [3], soit le 13 juillet 2023, point de départ du délai biennal.
Or, il a saisi la juridiction prud’homale dès le 1er octobre 2024, soit dans le délai de deux ans, étant observé que ledit délai avait été interrompu par la procédure préalable obligatoire de saisine de l’administrateur des affaires maritimes engagée dès le 12 février 2024.
Enfin, compte tenu des dispositions légales applicables, la société ne peut utilement soutenir que ledit point de départ doit être fixé à la date de la rupture de la relation de travail en se fondant sur une analyse erronée de la jurisprudence qu’elle cite.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [Z] [T] recevable.
Sur le fond, l’article L. 8221-5-1° du même code, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
En l’espèce, il est constant que la [3] de M. [Z] [T] n’a été effectuée que le 21 janvier 2021, soit 8 jours après son engagement, et deux jours après son grave accident du travail.
Si effectivement, la [3] n’est devenue obligatoire pour les marins que depuis le 1er janvier 2020, c’était cependant plus d’un an avant l’engagement de l’intimé.
De plus, la société n’explique pas en quoi la situation sanitaire avec ses périodes de confinement et de déconfinement, a pu retarder l’établissement de ladite déclaration. En effet, elle ne justifie pas, notamment, de ce que son cabinet d’expertise comptable n’a pas maintenu son activité à la période d’engagement de M. [Z] [T], ni qu’elle a rencontré des difficultés de mise en place de ladite formalité.
Par conséquent, en établissant la [3], 8 jours après avoir engagé M. [Z] [T], et plus particulièrement après l’accident survenu à ce dernier, alors que la société ne justifie d’aucune impossibilité de procéder à cette déclaration dans le délai obligatoire, il convient de considérer que cette dernière a intentionnellement omis cette formalité, ce qui caractérise le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé.
La décision est également confirmée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante succombant à l’instance d’appel, elle en supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il conviendra de condamner la société à payer à l’intimé la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La décision déférée est confirmée sur les dépens et les frais irréptibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dieppe du 20 mars 2025,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] ([2]) à payer à M. [P] [Z] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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